Texte intégral
ARRET N°538
JPF/KP
N° RG 19/04082 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F5KD
[Adresse 13]
C/
[F]
[X]
[R]
[F]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04082 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F5KD
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d'Instance de CHATELLERAULT.
APPELANT :
Monsieur [W] [I], exerçant sous l'enseigne AGENCE DE LA TETE NOIRE.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Madame [V] [F] née [S] décédée le 13 mai 2022.
née le 17 Novembre 1953 à [Localité 15] DE [Localité 14] (40)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Madame [L] [F] épouse [H], venant aux droits de leur mère Mme [V] [F] née [S] décédée 13 mai 2022.
née le 26 Avril 1980 à [Localité 11] (47)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Madame [A] [F] venant aux droits de leur mère Mme [V] [F] née [S] décédée 13 mai 2022.
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 11] (47)
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Monsieur [B] [X]
né le 06 Juin 1973 à VIENTIANE (Laos)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillant
Madame [M] [R]
née le 06 Mai 1975 à PAKSE (Laos)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2003, M. [E] [F] et son épouse Mme [V] [S] ont confié à la SARL Agence du Poitou un mandat de gérance portant le numéro 290, pour la location d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] (86); à ce mandat était adjoint une annexe numéro 290 portant garantie du paiement des loyers, charges et taxes, détériorations immobilières subies du fait du locataire et protection juridique.
Selon bail sous seing privé en date du 8 juin 2007, établi par la société Agence immobilière du Poitou, la maison a été donnée en location à M. [X] et Mme [R], à compter du 29 juin 2007.
Le 15 juin 2007, M. et Mme [F] ont signé une annexe au mandat de gérant dénommée Versalis 2, portant le numéro 290 S, garantissant le risque loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés.
Le 20 juin 2007, les époux [F] et la société Agence du Poitou ont signé un avenant au mandat de gérance, ayant pour objet de garantir la vacance locative.
Le divorce des époux [F] a été prononcé par jugement en date du 20 septembre 2011.
Le 29 septembre 2011, Mme [F], a, en son seul nom, confié un mandat de gérance numéro 512 à l'agence du Poitou,
Par un courrier en date du 14 février 2014, M. [W] [I], agent immobilier à l'enseigne Agence immobilière de La Tête Noire a informé Mme [F] qu'il récupérait l'ensemble des contrats de l'agence immobilière du Poitou, qui cessait son activité.
Selon acte d'huissier du 13 mars 2016, Mme [F] a fait notifier par son mandataire un congé pour vente de son bien.
Le constat contradictoire d'état des lieux de sortie des preneurs réalisé par huissier le 6 avril 2016 a mis en évidence des désordres, pour lesquels Mme [F] a demandé à l'agence immobilière de La Tête Noire de faire jouer la garantie assurance; ce que cette dernière a refusé en soutenant que cette assurance locative n'était pas applicable au dernier mandat de gestion conclu avec la bailleresse.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Chatellerault a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[Y], aux fins d'évaluation des détériorations locatives; cet expert a déposé son rapport le 26 février 2018.
Sur la base de ce rapport, Mme [F] a fait assigner 'l'agence immobilière de La Tête Noire', M. [X] et Mme [R] devant le tribunal d'instance de Châtellerault par acte du 20 septembre 2018.
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal d'instance de Châtellerault a :
-condamné in solidum 'l'agence immobilière de La Tête Noire' - sic, M.[X] et Mme [R] à payer à Mme [F] la somme de 4394,73 euros au titre des frais de réparations des dégradations locatives, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement,
-débouté l'Agence immobilière de La Tête Noire de son appel en garantie à l'encontre de M. [X] et Mme [R],
-condamné l'agence immobilière de La Tête Noire, M. [X] et Mme [R] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2019, M. [I], agent immobilier à l'enseigne Agence immobilière de La Tête Noire a relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués, en intimant Mme [F], M. [X] et Mme [R].
Mme [F] est décédée le 13 mars 2020, ses héritières Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F] ont repris volontairement l'instance conformément à l'article 724 du code civil.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 août 2021, la cour d'appel de Poitiers a :
-ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Invité les parties :
-à régulariser la procédure et les conclusions, concernant l'identité exacte de l'appelant (SNC Agence de la Tête noire ou M. [W] [I]),
-à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par M. [W] [I] à titre personnel.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [I], à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Châtellerault en date du 19 septembre 2019, selon déclaration d'appel en date du 19 décembre 2019,
-donné acte à Monsieur [W] [I] de la régularisation de ses conclusions,
-déclaré recevables les conclusions notifiées dans les intérêts de Monsieur [W] [I] le 16 mars 2020, le 4 février 2021 et le 16 septembre 2021,
-réservé les dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique en date 16 septembre 2021, M. [I], agent immobilier exerçant à l'enseigne Agence de la Tête noire, demande à la cour:
Au visa des articles 1240, 1329, 1719 et suivants du code civil et des articles 126, 789, 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
-de dire et juger que M. [I] exerçant sous l'enseigne 'Agence de la Tête noire' est recevable en son appel,
A défaut,
-constater que le jugement du tribunal d'instance de Châtellerault du 19 septembre 2019 n'est pas opposable à M.[I] exerçant sous l'enseigne 'Agence de la Tête Noire' ni à aucune autre société qui pourrait être liée à l'agence immobilière dès lors que le jugement vise uniquement en première page et dans son dispositif 'Agence de la Tête Noire' qui n'est ni une personne morale ni une personne physique.
-de dire et juger que M. [I] exerçant sous l'enseigne 'Agence de la Tête Noire' est fondé en son appel,
-de réformer le jugement du tribunal d'instance de Châtellerault du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déduit des sommes citées au titre des frais de réparations et frais d'huissier la somme de 1200 euros correspondant au dépôt de garantie,
Statuant à nouveau :
-de dire et juger que l'annexe 290 S ne s'applique pas,
En conséquence :
-de débouter Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F], venant aux droits de Mme [V] [F], de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
-de dire et juger que sa responsabilité solidaire au titre des frais de détériorations immobilières en application du rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2018 ne peut être retenue,
En conséquence :
-de débouter Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F], venant aux droits de Mme [V] [F], de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- de ramener les demandes au titre des frais de détériorations immobilières à de plus justes proportions, qui ne pourront excéder 10 % des coûts des travaux mis à la charge des locataires par l'expert,
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le dépôt de garantie de 1200 euros devra être déduit des sommes réclamées par Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F], venant aux droits de Mme [V] [F].
En tout état de cause :
-de condamner solidairement et à défaut in solidum M. [X] et Mme [R] à garantir et relever indemne le concluant des condamnations prononcées à son encontre,
-de condamner in solidum M. [X], Mme [R] , Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F], venant aux droits de leur mère Mme [V] [F] née [S], décédée le 13 mai 2020, demandent à la cour :
Au visa des articles 1719 du code civil et des articles R221-38 et suivants du code de l'organisation judiciaire,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Châtellerault du 19 septembre 2019 à l'encontre de M. [I] exerçant sous l'enseigne Agence de la Tête Noire,
-de débouter l'agence de La Tête Noire de toutes ses prétentions,
-de dire que les dispositions de l'annexe N°290 du 15 juin 2007 ne sont pas résiliées et sont applicables au mandat de gestion N°512 du 20 septembre 2001 et qu'aucune annexe ne l'a substituée,
-de condamner in solidum l'agence immobilière de La Tête Noire, M. [X] et Mme [R] à payer la somme de 4394,73 euros au titre des frais de réparations des dégradations locatives avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement,
-de condamner l'agence immobilière de La Tête Noire M. [X] et Mme [R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] et Mme [R], respectivement les 12 février 2020 et 18 février 2020, par acte remis en étude de l'huissier instrumentaire.
Les dernières conclusions de l'appelant leur ont été notifiées le 21 septembre 2021, par acte remis en étude en ce qui concerne M. [X], et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne Mme [R].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut dès lors que M. [X] et Mme [R] n'ont pas reçu signification de la déclaration d'appel à leur personne.
Il convient à titre liminaire de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement, dès lors que la partie défenderesse à l'action était M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne Agence de la Tête Noire, et non l'Agence immobilière de la Tête Noire.
Sur la recevabilité de l'appel:
1- La demande de M. [I], maintenue dans ses dernières écritures, tendant à voir déclarer son appel recevable est sans objet dès lors qu'il a été statué sur ce point par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 décembre 2021, qui est devenue définitive en l'absence de déféré.
Sur l'appel principal :
Concernant le principe de la garantie de l'agent immobilier au titre des dégradations:
2- M. [I] soutient que les dispositions de l'annexe n°290 S du 15 juin 2007, annexée au mandat de gérance principal n°290 donné à l'agence le 6 novembre 2003, ne sont pas applicables au litige, dès lors le mandat principal, dont elle était l'accessoire, a été résilié le 29 septembre 2011, date de signature d'un nouveau mandat de gérance n°512, portant sur le même bien mais signé uniquement par Mme [F] et l'agent immobilier.
Il précise qu'à l'occasion de la signature de ce nouveau mandat, qui s'est substitué au mandat de gestion initial, est intervenue une modification de la qualité des parties, de leurs droits et obligations, concernant le contrat d'assurance des loyers impayés et dégradations locatives, avec renégociation des conditions de gestion et de suivi des détériorations immobilières et de prise en charge du contrat d'assurance.
Il en déduit qu'il y a bien eu novation, au sens de l'article 1329 du code civil, contrairement à ce que le tribunal a retenu, et qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant la prise en charge des dégradations locatives, dans le cadre du nouveau mandat de gestion, de sorte que seuls les locataires sortants sont tenus de prendre en charge les dégradations locatives.
3- Les consorts [F] répliquent qu'il n'y a eu ni résiliation, ni novation lors de la signature du mandat de gestion n°512, qui n'était justifié que par la nouvelle situation juridique née du divorce de Mme [F], laquelle a continué à payer l'assurance de la garantie de paiement des loyers et des détériorations immobilières.
4- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1271 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la novation s'opère de trois manières :
1° - Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;
2° - Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier
3° - Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
5- En l'espèce, il sera relevé que par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2003, les époux [F] avaient confié à 'l'agence du Poitou' un mandat de gérance numéro 290, concernant leur bien immobilier sis à [Adresse 12], moyennant une rémunération de 6% HT du loyer mensuel (soit 600 euros), outre des honoraires de location et de rédaxtion à chaque nouvelle location.
A ce mandat ont été annexés, successivement:
-une annexe numéro 290 en date du 6 novembre 2003, par lequel le mandataire s'obligeait à indemniser le mandant des pertes pécuniaires (loyers, charges et taxes impayés) et des détériorations immobilières (dégradations et destructions exclusivement immobilières) subies du fait du locataire dans les locaux donnés en gérance au mandataire, et ce moyennant des honoraires de gestion complémentaires, représentant 1.80 % du montant du loyer mensuel,
-puis une annexe Versalis 2 numéro 290 S en date du 15 juin 2007 annexée au mandat de gérance du 6 novembre 2003, ayant pour objet la garantie des loyers, charges et taxes impayés, et la garantie des détériorations immobilières, moyennant des honoraires complémentaires fixés à 2,40 % TTC.
Le 20 juin 2007, M. et Mme [F] ont conclu avec l'agent immobilier, sous forme d'avenant n°290 C au mandat de gérance principal, une garantie Versalis, garantissant le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait de l'absence de perception des loyers, charges et taxes, résultant de la non-relocation des locaux vides de meubles et d'occupants, après le départ du locataire. Une rémunération supplémentaire été fixée en contrepartie de cette prestation particulière, égale à 2,60 % TTC sur le quittancement.
Après son divorce, Mme [V] [F] a, seule, conclu avec 'l'agence du Poitou' un nouveau mandat de gérance, portant le numéro 512, le 29 septembre 2011.
6- Ce nouveau mandat contient des modifications mineures, par rapport au premier, en ce qui concerne la gestion des travaux, le mandataire ayant désormais le pouvoir de faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas 10 % du loyer mensuel ou un mois de loyer.
Le mandataire est également autorisé à s'adjoindre le concours d'un maître d'ouvre ou d'un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et après accord écrit du mandant, et à régler le montant des factures dans la limite des fonds disponibles (ce qui n'était pas le cas dans le mandat du 6 novembre 2003).
En revanche, les deux mandats (n°290 et n°512) concernent toujours le même bien immobilier, et donnent les mêmes missions et pouvoirs au mandataire, en matière d'actes d'administration, en ce qui concerne la gestion des loyers, la recherche de locataire, en vue de la location ou de la relocation des biens, et l'engagement de procédures de recouvrement, la délivrance de congés, les états des lieux.
Le mandataire continue à assurer la gestion et le suivi administratif et comptable des contrats d'assurances, contre paiement à l'agent immobilier d'une rémunération de 5% TTC sur la totalité des sommes à encaisser.
7- Les contrats d'assurance concernés par cette prestation sont désignés comme suit en page 4 du mandat n°512 :
-contrat numéro 1: assurance loyers impayés
-contrat numéro 2 : vacance locative.
8- Il apparaît ainsi que les parties ont ainsi entendu désigner sous ces dénominations génériques :
-le contrat Versalis 2 du 15 juin 2007- annexe 290 S (garantie du paiement des loyers, charges et taxes impayés, détériorations immobilières et charges de copropriété impayées),
-le contrat Vacance locative n°290 C du 20 juin 2007,
étant précisé qu'aucun de ces deux contrats n'avaient donné lieu à résiliation par l'une ou l'autre des parties dans les formes prévues (par lettre recommandée avec accusé de réception ).
8- Le contrat d'assurance n'a pas davantage été résilié de manière accessoire, comme conséquence de la résiliation du mandat de gestion initial.
En effet, l'article 5 du mandat n°290 du 6 novembre 2003 stipule que le contrat, qui se renouvelle tacitement d'année en année, avec un terme de trente ans, est résilié par lettre recommandée avec accusé de réception.
9- Or, aucune des parties n'a notifié de lettre de résiliation selon cette modalité, et n'avait d'ailleurs l'intention de mettre fin au mandat de gérance, qui a seulement été actualisé, sur les conditions tarifaires, sur la désignation de Mme [F] comme unique mandante, et en complétant de manière très limitée les missions du mandataire, de sorte que la signature d'un nouveau contrat (n°512) ne peut en aucun cas être considérée comme une résiliation de la relation contractuelle antérieure.
10- Surabondamment, il sera observé que le compte de gérance comporte, après la signature du mandat n°512, des prélèvements de rémunération par le mandataire au titre de deux contrats d'assurance distincts (assurance impayés et assurance vacance), ce qui désigne manifestement, sous une forme nécessairement simplifiée au égard à la nature de ce document, le contrat Versalis 2 et le contrat Vacance locative; l'appelant ne fournissant au demeurant aucune explication contraire sur la nature de ces prélèvements. Il s'agit bien en réalité de l'exécution des contrats d'assurance.
11- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à juste titre que le contrat d'assurance prévu à l'annexe 290 S du 6 juin 2017 devait recevoir application, à l'occasion du contrat de location conclu le 29 juin 2007 avec M. [X] et Mme [R], prenant effet au 29 juin 2007.
Sur la mise en oeuvre de la garantie :
12-En premier lieu, l'appelant soutient que les frais de remise en état du bien immobilier, après restitution des clés par les locataires sortants, se trouvent exclus de la garantie, dès lors que l'appartement donné en location ne répondait pas aux critères d'un logement décent, et se trouvait affecté de vétusté dans ses différents revêtements dès l'entrée dans les lieux des consorts [K].
13- Les consorts [F] répliquent que les désordres constatés ne relèvent pas de la vétusté, et ne peuvent être qualifiés de dommages esthétiques ou d'entretien, de sorte que la garantie est due.
14- Il est stipulé, à l'annexe Versalis 2 n°290 S du 15 juin 2007 (pages 1 et 2) que le mandataire s'engage à indemniser le mandant des dégradations et destructions causées exclusivement aux biens immobiliers objet du bail, en cours de bail, imputables au locataire et constatées à son départ. Il est précisé que seuls les dommages imputables au locataire dans le cadre de l'article 1730 du Code civil seront pris en charge. Les travaux seront remboursés après évaluation tenant compte de la vétusté des éléments dégradés ou détériorés. Les dommages d'esthétique ou d'entretien de l'immeuble ne sont pas garantis.
Seules les destructions ou détériorations en résultant pourront être couvertes. En tout état de cause, ne sont couvertes que les détériorations immobilières nées de la faute du locataire qui peuvent normalement lui être réclamées dans le cadre de ses obligations légales.
Sont ainsi exclus de la garantie, notamment, les dommages non imputables au locataire, les dommages immobiliers relevant de l'entretien, les dommages liés à la vétusté.
15- Par des motifs pertinents et détaillés, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a retenu, à bon droit, que les dommages constatés lors de la restitution des lieux par les consorts [K], entraient dans le cadre de la garantie, car imputables aux locataires, et ne relevant pas des causes d'exclusion.
16- Il sera ajouté que l'expert a relevé lors de ses opérations, comme l'huissier de justice, la présence sur les revêtements de traces noires de doigt, des déchirures, accrocs, traces de graisse (cuisine), de très nombreux trous de cheville avec coups de tournevis (bureau), des coups de crayon (palier du 1er étage), des plinthes noircies, des taches de peinture, des taches nombreuses sur la moquette du garage.
De telles dégradations sont à la charge des locataires en application de l'article 1730 du code civil, et ne relèvent pas de la vétusté.
Des travaux de reprise des revêtements étaient donc nécessaires, pour ce motif, indépendamment des désordres esthétiques liés aux couleurs criardes utilisées par les locataires pour repeindre certaines pièces, et des débordements de peintures.
17- Par ailleurs, c'est en vain que l'appelant argue du caractère non décent du bien donné à bail, dès lors que les recommandations faites sur ce point par l'organisme SCEDI le 1er avril 2014 (soit 7 ans après l'entrée dans les lieux) tendant à la mise en sécurité de l'installation électrique, la création d'amenées d'air, le détalonnement des portes, la réparation de la VMC, l'installation de gardes corps aux fenêtres, la désobstruction de l'amenée d'air de la cuisine sont sans rapport avec les dégradations susmentionnées.
18- En outre, l'expert a procédé à bon droit à une répartition des travaux nécessaires de remise en état, qui ont été justement évalués, en distinguant celles qui devaient de toute manière être prises en charge au titre de la vétusté, et celles incombant aux locataires sortants.
19-Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 5464.81 euros le montant des travaux rendus nécessaires par les dégradations imputables aux locataires sortants.
En tenant compte du montant du dépôt de garantie et du coût du procès-verbal de constat d'huissier, pour l'état des lieux de sortie, le tribunal a justement mis à la charge de l'agent immobilier la somme de 4394.73 euros, en le condamnant à due concurrence in solidum avec les locataires sortants.
Sur l'appel en garantie :
20- Dès lors que le contrat Versalis 2 contient une clause (page 3/3) au terme de laquelle le mandataire est subrogé dans les droits à recouvrement du mandant, il convient de faire droit au recours en garantie formé par M. [I] à l'encontre des consorts [K], responsables des dégradations constatées.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
21- Il est équitable d'allouer aux consorts [F] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnation prononcée sur ce fondement par le premier juge sera confirmée, en équité.
Les consorts [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros à M. [I], sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Châtellerault,
Dit que la mention 'l'agence de la Tête Noire' sera remplacée par la mention 'M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne agence de la tête Noire',
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement du 19 septembre 2019,
Confirme le jugement, ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de M.[B] [X] et de Mme [M] [R],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M.[B] [X] et Mme [M] [R] à relever et garantir M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne agence de la tête Noire, de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, aux termes du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne agence de la tête Noire, à payer à Mme [L] [F] épouse [H] et Mme [A] [F], venant aux droits de leur mère, Mme [V] [F] née [S], la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[B] [X] et Mme [M] [R] à payer à M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne agence de la tête Noire, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [W] [I], exerçant sous l'enseigne agence de la tête Noire, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,