Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01059 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXBF
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 08 Juin 2022, rg n° 19/01432
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Février 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Février 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle inopiné effectué le 12 mai 2016 par les agents de la DIECCTE, une lettre d'observations a été adressée le 07 novembre 2016 à M. [G] [B] [C] pour un montant de 20.317 euros soit 14.512 euros au titre d'un redressement de cotisations réclamées pour travail dissimulé et 5.805 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire en application de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mars 2017 pour un montant de 21.100 euros incluant 783 euros de majorations de retard.
M. [C] a saisi, le 21 mai 2017, la commission de recours amiable qui a validé cette mise en demeure par décision du 25 avril 2019 notifiée le 05 juin suivant.
Le 21 juin 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Parallèlement, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a signifié, le 1er mars 2021, une contrainte émise le 06 janvier 2021 pour le montant de 21.100 euros dont M. [C] a formé opposition devant la même juridiction le 24 mars suivant.
Les deux procédures ont été jointes par le tribunal qui, par jugement du 08 juin 2022, a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte délivrée le 06 janvier 2021, signifiée le 1er mars suivant, et déclaré M. [C] irrecevable en son recours à l'encontre de la mise en demeure préalable du 16 mars 2017.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le contentieux en cours ne faisait pas obstacle à la signification d'une contrainte et que l'opposition formée hors délais rendait la contrainte définitive et, par voie de conséquence, les recours irrecevables, M. [C] étant condamné aux dépens.
Appel a été interjeté de cette décision le 12 juillet 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 novembre 2023.
Vu les conclusions d'appelant n° 1 transmises par voie électronique le 27 septembre 2022 et visées à l'audience aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 08 juin 2022,
- juger l'opposition à la contrainte n° 2898202 signifiée le 1er mars recevable car non frappée de forclusion,
- juger recevable le recours contre la mise en demeure émise par la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) recevable car non frappée de forclusion,
- constater l'absence de décision de justice pénale définitive condamnant M. [C] au titre d'une infraction au travail,
- constater l'absence de procès-verbal permettant de fonder la demande financière de la CGSSR,
- juger en conséquence que l'infraction de travail dissimulé n'est pas justifiée,
- constater que la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 07 novembre 2016 et ensemble la mise en demeure du 16 mars 2017 ne satisfont pas aux exigences de motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions,
- juger en conséquence non fondée la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 07 novembre 2016 et ensemble la mise en demeure du 16 mars 2017
- juger sans objet la signification de contrainte de la CGSSR en date du 1er mars 2021,
- annuler la signification de contrainte de la CGSSR en date du 1er mars 2021,
- rejeter toutes demandes financières de la CGSSR à l'encontre de M. [C],
- réserver les dépens comme il est de droit en matière d'aide judicitionnelle.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 et visées à l'audience du 28 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [C] irrecevable en son opposition,
Subsidiairement,
- confirmer le chef de redressement retenu par la CGSSR dans la lettre d'observations du 07 novembre 2016,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2019,
- valider la mise en demeure du 16 mars 2017,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 21.100 euros dont 14.512 euros correspondant au rappel de cotisations et 5.805 euros représentant la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- le condamner à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la recevabilité des recours
L'appelant dénonce la délivrance par la caisse d'une 'seconde' contrainte ayant le même objet que la précédente en l'absence de tout élément nouveau et alors que la créance était contestée devant le tribunal judiciaire. Il qualifie la méthode de fallacieuse en ce qu'elle met en échec l'instance en cours pourtant interruptive de forclusion et de prescription en application de l'article 2241 du code civil. Il considère que la contrainte postérieure à la saisine du tribunal ne peut contourner les effets de celle-ci, la seconde saisine constituant une affaire connexe de la première. Il analyse la délivrance d'une contrainte en une sanction devant respecter une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dont la caisse ne peut s'affranchir en prenant successivement la même mesure faisant obstacle à une procédure contentieuse en cours. Il ajoute que l'appel tend à lui garantir le droit à un procès équitable conformément à l'article 6§1 de la CEDH et que le procédé usité par la caisse est contraire à l'article 15 du code de procédure civile.
Pour sa part, la CGSSR souligne que le recours contentieux formé contre la mise en demeure ne faisait pas obstacle à la délivrance d'une contrainte dont l'opposition formée hors délai est irrecevable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable et, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription.
Par ailleurs, selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
Il résulte de ces dispositions dont il a été jugé qu'elles ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'à défaut d'opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, celui-ci est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, alors que l'instance en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant validé une mise en demeure du 16 mai 2017 portant sur la somme de 21.100 euros dans les suites d'un redressement pour travail dissimulé, était pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, la CGSSR a émis le 06 janvier 2021 une contrainte portant sur les mêmes causes et le même montant que la dite mise en demeure, contrainte signifiée à M. [C] le 1er mars 2021.
L'acte de signification (pièce 4 de l'appelant) précise en reprenant les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l'opposition doit être formée dans le délai de quinzaine à compter de la signification, devant le pôle social du tribunal judiciaire dont l'adresse est mentionnée.
Il est constant que l'opposition a été formée au delà du délai imparti soit le 24 mars 2021, l'appelant expliquant dans ses écritures que c'est à la faveur de l'audience tenue ce jour-là que la nécessité de faire opposition est apparue en dépit de l'instance en cours.
Compte tenu de la mention des délais et voies de recours, celui-ci ne peut se prévaloir d'une violation du droit au procès équitable issu de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 15 du code de procédure civile qui impose le respect de la contradiction entre les parties.
Par ailleurs, le pouvoir du directeur de l'organisme de sécurité sociale en matière de recouvrement des cotisations et majorations de retard ne constitue pas une sanction. S'il est procédé par voie de contrainte, la procédure est régie exclusivement par les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et constitue une exception au recours préalable obligatoire de l'article L.142-4.
Conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, en l'absence d'opposition recevable, la contrainte revêt tous les effets d'un jugement et la créance est définitive de sorte que la contestation pendante par ailleurs devient sans objet.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ces dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CGSSR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion rendu le 08 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [B] [C] aux dépens d'appel,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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