Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11736 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5JU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04664
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [I] [O] ÉPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
INTIMEE
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 590 847
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, toque : 59
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après la banque) a consenti à la société par actions simplifiée le Palais d'Asie un prêt d'un montant de 120 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, d'une durée de 84 mois, au taux fixe de 2,200 % l'an, au taux effectif global de 2,38 % l'an et au taux de période de 0,20 % le mois.
Ce crédit a été garanti par quatre cautionnements solidaires, souscrits le 24 octobre 2014 par [V] [D], président de la société le Palais d'Asie et son épouse [O] [I], [O] [K] et [Y] [I], chacun pour un engagement limité à 156 000 euros, outre un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 30 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société le Palais d'Asie.
La société civile professionnelle Després, désignée en qualité de mandataire liquidateur, a, le 26 avril 2016, reçu de la banque une demande d'admission de sa créance sur la société le Palais d'Asie pour un montant de 108 894,60 euros, actualisée le 28 juin 2016 à 96 040,34 euros.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à [O] [K] et à [Y] [I] sis [Adresse 1], dans le XIXe arrondissement de Paris.
C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement appelé les cautions, la banque les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploits en date des 10 et 11 janvier 2018.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
DEBOUTE Monsieur [V] [D], Madame [O] [I], Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [I] de leur action en nullité ;
PRONONCE la décharge de Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [I] de leurs engagements de cautionnement et la déchéance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine de son action dirigée contre eux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 71.064,05 euros augmentée des intérêts contractuels majorés de 5,20% l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts et à payer la somme de 4.974,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] in solidum à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine du surplus de ses demandes.
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Par déclaration du 24 juin 2021, [D] [V] et [I] [O] épouse [V] ont interjeté appel du jugement contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, [D] [V] et [I] [O] épouse [V] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE-ET-VILAINE de ses demandes
CONSTATER que Monsieur [D] [V] et de Madame [I] [O] épouse [V] n'ont pas donner un consentement éclairé au cautionnement de la dette contractée par la société LE PALAIS D'ASIE.
DECLARER la nullité de la caution apportée par Monsieur [D] [V] et de Madame [I] [O] épouse [V] au prêt octroyé par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE-ET-VILAINE à la SAS PALAIS D'ASIE.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE-ET-VILAINE à payer à Monsieur et Madame [V] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ILLE-ET-VILAINE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
-Débouter Monsieur [V] et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 7 mai 2021 en ses dispositions à l'encontre de Mr [V] et Mme [V],
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 71.064,05 euros augmentée des intérêts contractuels majorés de 5,20% l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts et à payer la somme de 4.974,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] in solidum aux dépens;
- CONDAMNER Monsieur [V] [D] et Madame [O] [I] in solidum à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [V] à payer à la CRCAM D'ILLE ET VILAINE la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [V] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience fixée au 1er décembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la validité du cautionnement :
Sur le fondement des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, les époux [V] concluent à la nullité de leur engagement au motif qu'ils ne maîtrisent pas la langue française.
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'analyse exacte et détaillée des premiers juges qui ont estimé à bon droit qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que les cautions ne se seraient pas valablement engagées, faute d'un consentement éclairé.
Il sera ajouté que les cautions ne désavouent pas leur écriture, ni leur signature dans les mentions manuscrites apposées conformément aux textes précités ; qu'elles ne prétendent pas ne pas être saines d'esprit, ni être frappées d'incapacité ; qu'elles n'invoquent aucun vice du consentement, qu'une méconnaissance de la langue ne suffit pas à faire présumer.
C'est en conséquence à juste titre que leur demande d'annulation des cautionnements pour défaut de consentement éclairé a été rejetée et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 332-1 du même code, , un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, les époux [V] font valoir que les fiches de renseignement ne sont remplies que partiellement et semblent contraires à la logique parce que :
-[D] [V] affirme qu'il a un prêt sur lequel il lui reste 90 000 euros à rembourser mais déclare plus loin qu'il n'est pas caution pour ce prêt, ce qui est presque impossible ;
- les cases ne sont pas cochées, il est donc impossible de savoir à quoi correspond ce bien qui correspond potentiellement à la garantie de la banque ;
-les chiffres inscrits n'ont aucune cohérence puisque l'on a du mal à comprendre si l'immeuble est estimé à la somme de 120 000 euros ou 120 000 000 euros ;
-[D] [V] déclare un remboursement de prêt de 600 euros alors que [I] [V] ne déclare rien, quoiqu'elle explique aussi qu'elle rembourse un prêt.
Les appelants en concluent que la banque ne peut justifier par la production de ces fiches de renseignement que l'engagement des époux [V] fût proportionné.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine verse aux débats les fiches de renseignements de cautions signées le 17 octobre 2014 par les époux [V] (ses pièces nos 19 et 20) qui déclarent,
pour [D] [V] :
' revenu mensuel : 1 200 €, soit 14 400 € annuel,
' charges mensuelles : 600 €,
' revenu locatif perçu : 1 200 € et 3000 €, soit 50 400 € annuel,
' épargne : 30 000 €,
' patrimoine immobilier :
résidence locative : 400 000 € avec un prêt restant dû de 90 000 €,
local commercial : 120 000 € sans prêt en cours ;
pour [I] [V] :
' revenus mensuel : 1 200 € soit 14 400 € annuel,
' charges mensuelles : néant,
' revenu locatif perçu : 1 200 € et 3 000 €, soit 50 400 € annuel,
' épargne : 6 000 €,
' patrimoine immobilier :
résidence locative : 400 000 € avec un prêt restant dû de 90 000 €,
local commercial : 120 000 € sans prêt en cours.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par les cautions, l'engagement de caution que chacune a souscrit le 24 octobre 2014 dans la limite de 156 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Au surplus, la cour constate à la suite du tribunal que les appelants ne produisent aucune pièce sur leur situation financière et patrimoniale en 2014. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation des cautions :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges de l'obligation des époux [V] pris en leur qualité de cautions, étant vérifié sur le décompte produit (pièce no 21 de la banque) que la somme de 25 314,64 euros versée à l'issue de la liquidation de la société le Palais d'Asie est venue en déduction de la dette de cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [V] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [V] seront condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [D] [V] et [I] [O] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [V] et [I] [O] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT