Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Novembre 2025
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ENTRE :
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
Madame [B] [L]
[Adresse 6]
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
représentées par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 2] (TUNISIE)
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Octobre 2025
date des débats : 10 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03576 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMWV
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 12 novembre 2024, Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] demandent la convocation de la société NOUVELAIR TUNISIE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros pour chacune des 5 demanderesses en application de l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004,
- 400 euros pour chacune des 5 demanderesses au titre de l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
- 400 euros pour chacune des 5 demanderesses au titre de la résistance abusive,
- 864 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, leur Conseil fait déposer ses conclusions et maintient leurs demandes.
Il expose que Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] ont acquis un voyage [Localité 7]/[Localité 8] pour le 1er juin 2024 avec un départ prévu à 10h20.
Le vol BJ723 a été retardé de plus de 4 heures.
Depuis, la société NOUVELAIR TUNISIE ne défère pas à la demande d’indemnisation pour un retard malgré deux tentatives de résolution amiable par les sociétés YOURCE et EUROPE MEDIATION. La dernière tentative de médiation a conduit à un constat d’échec.
Les demanderesses réclament donc une indemnisation de 400 € chacune en application de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ; elles rappellent que la Compagnie n’a pas apporté la preuve de circonstances extraordinaires justifiant le retard ; elles sollicitent la somme de 400 € en application de l’article 14 du même règlement pour manquement à l’obligation d’information des passagers de leurs droits à indemnisation et 400 € chacune pour résistance abusive caractérisée. Enfin, elles réclament la somme de 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Compagnie aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la société NOUVELAIR TUNISIE n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] ont acquis un transport [Localité 7] / [Localité 8] assuré par la société NOUVELAIR TUNISIE.
Les demanderesses affirment que le vol a eu plus de 4 heures de retard sans en apporter la preuve. La seule indication au dossier est l’heure de départ prévue : 10h20. N’apparait nulle part pas l’heure d’arrivée effective, seule indication permettant de faire droit à leurs demandes.
Dès lors faute d’avoir satisfait aux obligations de l’article 1353 al 1 du code civil, Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires pour le retard supposé du vol et donc également de leur demande indemnitaire au titre des obligations incombant à la Compagnie dont la charge de la preuve pèse sur la défense et désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] de toutes leurs demandes ;
Condamne Madame [V] [U], Mme [K] [Y], Mme [S] [Z], Mme [B] [L], Mme [T] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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