Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBS6
[Z]
c/
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS ayant pour conseil Maître SAUMON avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 mai 2010, Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 2] 1988, a été opéré par le professeur [V] et a subi une orchidectomie gauche avec pose de prothèse testiculaire par voie inguinale; cette opération a fait suite à un diagnostic constatant l'existence d'une masse testiculaire gauche indurée très évocatrice d'une tumeur maligne du testicule.
Les résultats d'analyse réalisés sur la masse prélevée lors de l'intervention ont mis en évidence un térato-carcinome intra-testiculaire de 4 centimètres nécessitant la mise en place d'une chimiothérapie.
Courant juin et juillet 2010, le patient a subi deux cures de chimiothérapie à l'Institut [6].
Au mois de novembre 2010, le patient a été hospitalisé pour un curage aortique par lombotomie dans le cadre d'une masse résiduelle après 4 cures de chimiothérapie.
La prise en charge ultérieure a consisté en la surveillance du patient.
Le 14 décembre 2010, lors de la consultation un mois après le curage aortique, le professeur [V] a constaté un bon état général et une cicatrice de bonne qualité.
Le 7 novembre 2011, Monsieur [Z] a consulté le docteur [S] en raison de douleurs importantes au niveau de la hanche gauche depuis le début de l'été.
Après plusieurs examens, une imagerie par résonnance magnétique des deux hanches a été réalisée, confirmant le diagnostic d'ostéo-nécrose de la tête fémorale bilatérale, avec prédominance à gauche.
Le 18 juillet 2013, Monsieur [Z] a été opéré d'une prothèse totale de hanche gauche à la Polyclinique Courlancy.
Le 8 octobre 2013, une rechute au niveau sus claviculaire d'aggravation progressive depuis 6 mois a été notée par le docteur [X], oncologue à l'institut [6].
Le 17 janvier 2014, la lésion sus claviculaire droite a été retirée avec un curage ganglionnaire cervical et sus claviculaire.
Le 14 novembre 2014, Monsieur [Z] a subi une arthroplastie humérale suite à un diagnostic d'ostéo-nécrose fémorale, souffrant des deux épaules avec enraidissement douloureux de l'épaule droite.
Le 10 juin 2016, il a bénéficié de la pose d'une prothèse de la hanche droite.
Le 14 décembre 2013, Monsieur [Z] a été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 %; il a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés.
Le 28 mai 2018, Monsieur [Z] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardenne (la commission) d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'institut de cancérologie [6].
La commission a ordonné une expertise, et a commis pour y procéder le docteur [O], oncologue, et le docteur [L], chirurgien orthopédique et traumatologique.
Le 14 novembre 2018, les experts commis ont déposé leur rapport.
Le 6 décembre 2018, la commission a émis un avis sur la réparation des préjudices de Monsieur [Z] incombant selon elle à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam).
Les 5 avril 2019 et 15 octobre 2019, l'Oniam a adressé des offres d'indemnisation à Monsieur [Z], que ce dernier a refusées.
Les 15 et 20 juillet 2020, Monsieur [Z] a fait assigner l'Oniam, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) et la Mutuelle familiale (la mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, pour réclamer en dernier lieu de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
en conséquence,
- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 565 428,70 euros au titre de ses préjudices comme suit:
- assistance tierce personne : 756 euros;
- pertes de gains professionnels: 62 768,55 euros;
- frais de véhicule adapté:39 478,55 euros;
- pertes de gains professionnels et incidence professionnelle: 433 126 euros;
- déficit fonctionnel temporaire: 5959,50 euros;
- souffrances endurées 3/7: 8000 euros;
- déficit fonctionnel permanent:5340 euros;
- préjudice d'agrément: 10 000 euros;
- dépenses de santé: mémoire;
- condamner l'Oniam aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
- dire le jugement à venir opposable à la caisse et à la mutuelle.
En dernier lieu, l'Oniam a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- dire et juger que Monsieur [Z] ne remplissait pas les critères de gravité des dommages dont la réparation était sollicitée au regard de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique;
- dire et juger que les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étaient pas réunies au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique;
- dire et juger en conséquence n'y avoir droit pour le demandeur à la prise en charge de son préjudice au titre de la solidarité nationale;
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur le droit de Monsieur [Z] à voir son préjudice réparé par la solidarité nationale;
- réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [Z] comme suit:
- assistance tierce personne : 700,16 euros;
- pertes de gains professionnels actuels: rejet;
- frais de véhicule adapté: rejet;
- pertes de gains professionnels futurs: rejet;
- incidence professionnelle: 1000 euros;
- déficit fonctionnel temporaire: 3015 euros;
- souffrances endurées 3/7: 3700 euros;
- déficit fonctionnel permanent; 3271 euros;
- préjudice d'agrément: rejet;
- dépenses de santé: mémoire;
- rejeter toute autre prétention de Monsieur [Z];
- rejeter ou réduite à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignées, la caisse et la mutuelle n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Reims Châlons-en-Champagne a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Le 19 août 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement, en intimant l'Oniam et la caisse.
La caisse n'a pas constitué avocat.
Le 27 octobre 2021, Monsieur [Z] a signifié sa déclaration d'appel à la caisse à sa personne.
Le 13 décembre 2021, Monsieur [Z] a signifié ses premières écritures et pièces déposées le 18 novembre 2021 à la caisse à sa personne.
Le 11 février 2022, l'Oniam a signifié ses écritures déposées le 9 février 2022 à la caisse à sa personne.
Le 28 mars 2022, Monsieur [Z] a signifié ses écritures et pièces déposées le 24 mars 2022 à la caisse à sa personne.
Le 31 mai 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 24 mars 2022 par Monsieur [Z], appelant;
- le 9 février 2022 par l'Oniam, intimé.
Par voie d'infirmation intégrale du jugement, Monsieur [Z] demande la condamnation de l'Oniam à lui payer la somme totale de 1 017 173,59 euros au titre de ses préjudices se répartissant comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires
- pertes de gains professionnels actuels:69 742,84 euros
- frais divers: 940 euros
préjudices patrimoniaux permanents:
- dépenses de santé futures:Réservé
- frais de véhicule adaptés (après consolidation)56 616,16 euros
- pertes de gains professionnels futurs:769 415,09 euros
- incidence professionnelle: 80 000 euros
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
- déficit fonctionnel temporaire: 5959,50 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1000 euros
- souffrances endurées: 8000 euros.
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
- déficit fonctionnel permanent: 6000 euros
- préjudice d'agrément:10 000 euros
- préjudice esthétique permanent: 1500 euros
- préjudice sexuel: 8000 euros.
Monsieur [Z] demande encore de dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la caisse, et la condamnation de l'Oniam aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre principal, l'Oniam demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, l'Oniam demande de voir fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] comme suit:
- assistance tierce personne:700,16 euros;
- pertes de gains professionnels actuels:débouté
- frais de véhicule adaptédébouté
- pertes de gains professionnels futurs:débouté
- incidence professionnelle:1000 euros
- déficit fonctionnel temporaire:3015 euros
- souffrances endurées:3700 euros
- déficit fonctionnel permanent:3271 euros
- préjudice d'agrément:débouté
- préjudice sexuel:débouté.
L'Oniam demande enfin le débouté de toute autre demande de toute autre partie dirigée à son encontre, spécialement s'agissant des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
I/ Sur le droit à indemnisation par la solidarité nationale:
L'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixée par décret, appréciée au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Selon l'article D. 1142-1 du même code, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 II est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionnée au II de l'article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égal à six mois consécutifs, ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut-être reconnu:
1°) lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou dans l'infection nosocomiale;
2°) ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Pour être réparable, le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Il convient de rechercher si le patient a subi des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Il ressort de l'expertise suivie devant la commission:
- qu'à compter de juin 2010, Monsieur [Z] a été traité au centre de cancérologie [6] à [Localité 3] pour un cancer testiculaire; que les soins protocolisés ont été conduits conformément aux règles de l'art et on permis la guérison du cancer;
- mais que la chimiothérapie de ce protocole a été à l'origine d'une ostéonécrose multifocale touchant les deux têtes fémorales et justifiant déjà la réalisation de 3 arthoplasties;
- qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique dont la prévalence est très inférieure à 5 %;
- que les préjudices sont listés et imputés;
- qu'il s'agit de conséquences dommageables d'un geste chirurgical non fautif, car réalisé de façon conforme aux données actuelles de la science.
Plus spécialement, les experts précisent que l'ostéonécrose multifocale est une complication très rare de la chimiothérapie pour cancer du testicule, et constitue un aléa thérapeutique dont la prévalence est très inférieure à 5 %.
Par ailleurs, les experts ne relèvent aucun antécédent médical ou chirurgical susceptible de générer un état de vulnérabilité à l'égard du dommage.
Au regard de ces conclusions, l'ostéo-nécrose générée par la chimiothérapie du cancer testiculaire, dont le risque de survenance est inférieur à 5 % et qui n'est relié à aucun antécédent, a eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé de la victime et de l'évolution prévisible de celle-ci, au sens du premier de ces textes.
*****
Il ressort des textes susdits que le seuil de gravité de la perte des capacités fonctionnelles est fixé en première intention à 24 %.
Les experts ont retenu que la victime présentait un déficit fonctionnel permanent de 3 %, se décomposant en:
-1 % en rapport avec le cancer et son traitement, avec un état d'anxiété fréquent après traitement d'un cancer testiculaire;
- 2 % au titre du stress en rapport avec les ostéonécroses multiples, la dévalorisation physique et les incidences sportive et professionnelle.
Mais au regard du résultat remarquable des différentes interventions arthroplastiques, sans aucune limitation articulaire, les experts n'ont retenu aucune incapacité sur le plan fonctionnel.
Monsieur [Z] ne présente donc pas une perte de ses capacités fonctionnelles de 24 % au moins.
*****
Il résulte des textes susdits que le seuil de gravité de la perte des capacités fonctionnelles est fixé en deuxième intention au fait que l'accident a entraîné, pendant une période au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois:
- un arrêt temporaire des activités professionnelles;
- ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à
un taux de 50 %.
Il est constant que Monsieur [Z] n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de la prise en charge médicale pour le traitement de son cancer du testicule au printemps 2010.
Mais les experts retiennent que le sujet a été dans l'impossibilité de rechercher un emploi:
- du 19 mai 2010 au 18 février 2011, puis du 7 novembre 2013 au 20 février 2014, du fait du traitement de son cancer;
- du 1er juillet 2011 au 19 septembre 2016, soit pendant plus de 5 ans, du fait des douleurs d'ostéonécrose et des interventions arthoplastiques.
Les premières de ces périodes, en ce qu'elles n'ont entraîné aucune conséquence anormale au regard de l'état de santé sujet ni de l'évolution prévisible de celle-ci, n'ouvrent pas droit à indemnisation.
Seule la seconde est de nature à ouvrir ce droit.
Le texte réglementaire susdit ouvre droit à l'indemnisation, dès lors que le fait générateur a entraîné, pendant la durée qu'il fixe, un arrêt temporaire des activités professionnelles.
Ce texte n'impose pas comme condition préalable à son application la circonstance que la victime exerce effectivement une activité professionnelle au moment du dommage.
Il est constant qu'au moment de la survenance du fait générateur à savoir l'engagement des soins contre le cancer, Monsieur [Z] n'exerçait pas d'activité professionnelle.
Il ressort des éléments produits par Monsieur [Z] que celui-ci a justifié avoir travaillé:
- le 28 septembre 2006 au en intérim (contrat de mission);
- du 1septembre 2007 au 11 septembre 2007 comme vendangeur (bulletin de paye),
Mais le surplus des activités professionnelles allégué, résultant de la seule présentation par de l'intéressé dans son curriculum vitae ou de ses déclarations à son conseiller Pôle Emploi ou à ses références des organismes d'insertion professionnelle, n'est pas justifié.
Cependant, il convient de rechercher nonobstant si ce fait générateur a entraîné l'arrêt temporaire des activités professionnelles de l'intéressé, pendant la durée, éventuellement glissante, fixée par le texte réglementaire susdit.
Selon les experts, la victime a été dans l'impossibilité de rechercher une activité professionnelle du 1er juillet 2011 au 19 septembre 2016, soit pendant plus de 5 ans, du fait des douleurs d'ostéonécrose et des interventions arthoplastiques.
Et pour mémoire, il sera rappelé que selon les mêmes experts, le sujet a été dans l'impossibilité de rechercher un emploi:
- du 19 mai 2010 au 18 février 2011, puis du 7 novembre 2013 au 20 février 2014, du fait du traitement de son cancer.
Il ressort en outre des courriers de Pôle Emploi que celui a été inscrit auprès de cet organisme pour la période du 6 septembre 2011 au 28 décembre 2017, sauf à faire l'objet d'une radiation décidée le 9 juillet 2015 pour non-présentation à une convocation.
Et il ressort des éléments ultérieurs que l'intéressé a fait à compter de l'année 2016 l'objet d'un suivi auprès d'organisme de formation spécialisés, aux fins d'envisager une formation comme agent de sécurité ou comme conducteur poids lourds.
Il ressort de ces éléments la certitude que pendant la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 19 septembre 2016, le fait générateur a entraîné pendant une période de 6 mois consécutifs au moins, ou de six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, l'arrêt des activités professionnelles de l'intéressé.
Dès lors, Monsieur [Z] peut prétendre à voir réparer les conséquences de cet aléa thérapeutique par la solidarité nationale.
II/ sur la réparation des préjudices:
Observations liminaires relatives à l'absence de production des débours des tiers payeurs:
Il ressort de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des postes à caractère personnel.
L'article L. 122-4 du code de la mutualité permet aux mutuelles de prévoir dans leurs statuts qu'elles sont subrogées dans les droits de leur adhérent victime d'un dommage corporel contre le responsable en donnant à leurs prestations un caractère indemnitaire.
En l'absence de communication à la juridiction du montant des prestations versées par les tiers payeurs, le juge ne peut pas trancher sur les préjudices soumis au recours de ces derniers.
Les règles relatives à l'imputation des créances des tiers payeurs sont d'ordre public, et doivent recevoir application même en l'absence d'intervention ou demande de ceux-ci.
Il en ressort notamment que certaines prestations indemnitaires des tiers payeurs, venant compenser une perte de revenus, doivent notamment s'imputer par priorité sur les postes de pertes de gains professionnels actuels ou futurs, puis sur le poste d'incidence professionnelle, et à défaut sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] n'a présenté aucun état des débours de la caisse, et celle-ci, mise en cause, n'a communiqué aucun élément à ce titre.
Si la brièveté et l'ancienneté de ses activités professionnelles rémunérées évaluées à partir du fait générateur, rendent très hypothétique la perception notamment d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité, il n'appartient pas à la cour, en l'absence de production d'un état des débours, d'en présumer l'absence ou l'inexistence.
De surcroît, Monsieur [Z], à tout le moins en première instance, avait mis en cause la Mutuelle familiale, ce dont il convient d'inférer qu'il aurait été susceptible de recevoir de la part de cette mutuelle des prestations de nature indemnitaire, qu'il y aurait donc lieu d'imputer sur ses postes de préjudice.
Mais Monsieur [Z] n'a produit aucun relevé des prestations qu'il est susceptible d'avoir reçues de la part de la Mutuelle.
Et la circonstance qu'il n'ait pas intimé la Mutuelle à hauteur d'appel demeure sans incidence sur l'obligation d'appliquer la règle d'ordre public d'imputation des créances des tiers payeurs.
De même, il ne sera pas possible de déterminer le poste des dépenses de santé actuelles, que la cour est tenue de fixer même en l'absence de demande à ce titre de la victime.
Enfin, la demande de la victime, tendant à voir réserver le poste des dépenses futures, ne peut être satisfaite en l'état, dans l'ignorance où se trouve la cour d'une éventualité des dépenses à ce titre engagées par la caisse, et ignorée par la victime.
En l'absence de production d'un état de leurs débours par les deux tiers susmentionnés, il y aura a lieu de surseoir à statuer sur les postes de:
- dépenses de santé actuelles;
- dépenses de santé futures;
- pertes de gains professionnels actuels;
- pertes de gains professionnels futurs;
- incidence professionnelle;
et ce jusqu'à la production par Monsieur [Z] d'un état des débours de la caisse et d'un état des débours de la Mutuelle.
Il sera cependant tranché en l'état sur le poste de déficit fonctionnel permanent, en considération de la faible probabilité d'imputation subsidiaire des créances éventuelles des tiers payeurs sur ce poste et sur les autres postes.
Evaluation des postes de préjudice:
Un préjudice corporel se répare sur la base du besoin justifié, et non de la dépense engagée.
Aucun principe positif de droit français n'impose à une victime de limiter son propre préjudice dans le seul intérêt de la personne tenue à réparation.
A/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux:
L'expertise a retenu une période d'incapacité temporaire à compter du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2016, date de consolidation.
1°) Postes de préjudices patrimoniaux temporaires:
Assistance à tierce personne temporaire:
Ce poste vise à indemniser l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation.
Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Dans son avis, la commission précise que l'assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel de classe III, et de 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel de classe II.
De manière à dégager la victime des contraintes afférentes au statut d'employeur, il sera retenu une rémunération horaire sur la base d'une prestation assurée par un organisme d'aide à la personne, soit 20 euros, conformément à la demande de la victime.
Le rapport d'expertise objective un déficit partiel de classe III (50%):
- du 24 juillet 2013 au 24 août 2013, soit 31 jours, soit 4,5 semaines, ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 270 euros (3 heures x 4,5 semaines x 20 euros).
Le rapport d'expertise objective un déficit fonctionnel partiel de classe II (25%) du 25 août 2013 au 23 septembre 2013, soit 29 jours, soit 4 semaines, ouvrant droit à une indemnisation de 160 euros (2 heures x 4 semaines x 20 euros).
Le rapport d'expertise objective un déficit fonctionnel de classe II (25 %) du 19 novembre 2014 au 19 décembre 2014, soit 31 jours, ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 180 euros (2 heures x 4,5 semaines x 20 euros).
Le rapport d'expertise objective une période de déficit fonctionnel de classe III (50 %) du 29 juin 2016 au 16 juillet 2016, soit 17 jours, soit 2,5 semaines, ouvrant droit à une indemnisation de 150 euros (3 heures x 2,5 semaines x 20 euros).
Le rapport d'expertise objective une période de déficit fonctionnel de classe II (25 %) du 17 juillet 2016 au 16 août 2016, soit 31 jours, soit 4,5 semaines, ouvrant droit à une indemnisation de 180 euros (2 heures x 4,5 semaines x 20 euros).
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur [Z] au titre de l'assistance tierce personne temporaire sera entièrement réparée par une indemnité de 940 euros.
2°) Postes de préjudices patrimoniaux permanents;
Frais de véhicule adapté:
Ce poste tient compte du surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à celui utilisé par la victime avant l'accident, auquel s'ajoute le coût de l'adaptation du véhicule, lorsque la conduite est possible.
L'expert a mentionné l'utilité d'un véhicule automobile à boîte automatique.
Par la production d'un article issu d'une revue spécialisée, Monsieur [Z] met en évidence que le surcoût à l'achat d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesse automatique est de 1500 euros.
Il y aura donc lieu de retenir ce premier surcoût.
En outre, Monsieur [Z] demande l'intégration à ce poste du coût relatif à un siège ergonomique et à la pose d'une console universelle, et présente un devis à ce titre d'un montant de 4560 euros.
Dans sa description de l'état actuel du sujet, l'expert a rapporté les doléances du sujet quant à une gêne fonctionnelle douloureuse lors des positions assises prolongées au niveau des hanches, des douleurs diurnes scapulaires gauche au niveau de l'épaule non opérée, et des douleurs lombaires.
Il rappelle que ces douleurs articulaires multiples sont essentiellement la conséquence des ostéonécroses multiples et des interventions arthoplastiques qu'elles ont nécessitées.
S'il en ressort que les douleurs articulaires du sujet, notamment lors de positions assises prolongées, se manifestent spécialement lors de la conduire d'un véhicule, et ce quelle que soit la nature de sa boîte de vitesse, l'expert ne vient pas mettre en évidence en quoi un siège ergonomique et une console universelle permettraient la prise en charge de ces douleurs lors de la conduite d'un véhicule.
Et les divers certificats médicaux produits par la victime ne viennent pas objectiver la nécessité d'un siège ergonomique et d'une console universelle.
Il y aura donc lieu d'écarter ce second surcoût.
Les frais initiaux au titre de l'aménagement du véhicule s'élèvent donc à 1500 euros.
Monsieur [Z] précise n'avoir encore engagé aucune dépense à ce titre.
Il y aura lieu de retenir que le renouvellement du véhicule et des frais y afférents interviendra tous les 6 ans.
Le coût annualisé du remplacement sera donc de 250 euros (1500 euros/6).
Il y aura lieu de capitaliser le coût annualisé de remplacement au jour de son premier renouvellement.
Né le [Date naissance 2] 1988, Monsieur [Z] est âgé de 28 ans à date la consolidation acquise au 31 décembre 2016, il sera âgé de 34 ans au 31 décembre 2022, jour du premier renouvellement.
Selon le barème de la Gazette du Palais paru en 2020, l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans avec un taux d'actualisation nul, le plus propre à indemniser un dommage capitalisé dans un contexte inflationniste, est de 45,755.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 12 938,75 euros [1500 euros + (250 euros x 45,755)].
B/ sur les postes de préjudice personnels:
1°) postes de préjudices personnels avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste vient indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Compte tenu notamment de l'impossibilité d'exercer les activités sportives dont l'existence antérieure sera démontrée plus bas, ainsi que des difficultés dans la sphère sexuelle tenant à la composante psychique des conséquences de l'aléa thérapeutique indemnisable, qui portent également sur la période de déficit temporaire, il y aura lieu de dire que le taux journalier réparant l'incapacité totale du sujet sera fixé à 28 euros.
Le rapport d'expertise objective un déficit fonctionnel total (100%) pendant les trois périodes d'hospitalisation:
- du 17 juillet 2013 au 23 juillet 2013, soit 7 jours;
- du 13 novembre 2014 au 18 novembre 2014, soit 6 jours,
- du 10 juin 2016 au 28 juin 201, soit 19 jours.
Soit un total de 32 jours.
Pour ces périodes de déficit fonctionnel total, il y aura lieu d'allouer la somme de 896 euros (28 euros x 32 jours).
Le rapport d'expertise objective un déficit partiel de classe III (50%):
- du 24 juillet 2013 au 24 août 2013, soit 31jours;
- du 29 juin 2016 au 16 juillet 2016, soit 17 jours.
Soit un total de 48 jours.
Pour ces périodes de déficit fonctionnel à 50 %, il y aura lieu d'allouer la somme de 672 euros.
(28 euros x 48 jours x 50%).
Le rapport d'expertise objective un déficit fonctionnel partiel de classe II (25%):
- du 25 août 2013 au 23 septembre 2013, soit 29 jours;
- du 19 novembre 2014 au 19 décembre 2014, soit 30 jours;
- du 17 juillet 2016 au 16 août 2016, soit 30 jours;
Soit un total de 89 jours.
Pour ces périodes de déficit fonctionnel à 25 %, il y aura lieu d'allouer la somme de 623 euros (28 euros x 89 jours x 25 %).
Le rapport d'expertise objective un déficit fonctionnel partiel de classe I (10%):
- du 1er juillet 2011 au 16 juillet 2013, soit 746 jours;
- du 24 septembre 2013 au 6 novembre 2013, soit 43 jours;
- du 21 février 2014 au 12 novembre 2014, soit 264 jours;
- du 20 décembre 2014 au 19 janvier 2015, soit 30 jours;
- du 10 mars 2016 au 9 juin 2016, soit 91 jours;
- du 17 août 2016 au 16 septembre 2016, soit 30 jours;
Soit un total de 1204 jours.
Pour ces périodes de déficit fonctionnel à 10 %, il y aura lieu d'allouer la somme de 3371,20 euros (28 euros x 1204 jours x 10%).
Il conviendra donc de dire que le préjudice de Monsieur [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 5562,20 euros.
Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste a vocation à réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimé, et des traitements, interventions, hospitalisations, qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Ce poste a été évalué à 3/7 par les experts pour le traitement des ostéonécroses.
Les commémoratifs rappelés par les experts mettent en évidence les douleurs articulaires multiples, résultant des ostéonécroses successives, nécessitant trois interventions chirurgicales, mais encore le syndrome dépressif réactionnel du sujet.
Eu égard à ces éléments, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur [Z] de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 8000 euros, qui lui sera allouée.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste a vocation à réparer l'altération physique temporaire.
Il a été évalué à 1/7 par les experts pour le traitement de l'ostéonécrose, ayant entraîné une boiterie et la nécessité d'utiliser des cannes anglaises.
Eu égard à sa durée totale et la répétition de ses manifestations, notamment à chacune des opérations d'arthroplastie, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [Z] sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 800 euros.
2°) postes de préjudices personnels après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
L'expert a retenu que la victime présentait un déficit fonctionnel permanent de 3 %, se décomposant en:
-1 % en rapport avec le cancer et son traitement, avec un état d'anxiété fréquent après traitement d'un cancer testiculaire;
- 2 % au titre du stress en rapport avec les ostéonécroses multiples, la dévalorisation physique et les incidences sportives et professionnelle.
Seul le second de ces postes, en ce qu'il se rapporte à l'aléa thérapeutique couvert par la solidarité nationale, ouvre droit à indemnisation.
Il sera rappelé qu'une épaule subsistante, n'ayant pas encore fait l'objet d'une arthroplastie, est cependant touchée par une ostéonécrose.
Compte tenu de l'âge de la victime de 28 ans au moment de la consolidation, et sur la base d'une valeur du point de 1960 euros, le préjudice de Monsieur [Z] sur ce poste sera entièrement réparé par une somme de 3920 euros.
Préjudice d'agrément:
Ce poste vient réparer exclusivement le préjudice spécial lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L'expertise a objectivé une impossibilité de pratiquer le football et le basket, en raison des ostéonécroses multiples.
Il ressort des attestations de Messieurs [G] [Z] et de Mesdames [K] [Z] et [B] [Z], soeurs de la victime, l'existence d'une pratique antérieure régulière plusieurs fois par semaine du football, du basket ball, de la musculation, et occasionnellement de la boxe.
Le préjudice d'agrément de Monsieur [Z] sera ainsi entièrement réparé par une indemnité de 8000 euros.
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste a vocation à réparer l'altération physique définitive.
L'expertise a évalué ce poste à 0,25 / 7, imputable aux lésions arthroplastiques.
Il convient d'y intégrer un très discrète boiterie, retenue par les experts (page 13).
En l'état de ces éléments, il y aura donc lieu de dire que le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Z] sera entièrement réparé par une indemnité de 600 euros.
Préjudice sexuel:
Ce poste vient réparer le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité accédait au plaisir), et enfin le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L'expert évoque un préjudice sur la fonction de reproduction, imputable au traitement du cancer, bien qu'une conservation de gamètes ait été réalisée avant la chimiothérapie.
Il mentionne l'absence de préjudice sur les capacités anatomiques à la réalisation de l'acte sexuel.
Il mentionne des répercussions sur la libido liées à la dépression réactionnelle.
Seul ce dernier sous poste, et encore en ce qu'il a trait au seul traitement des ostéonécrose (mais non pas de la prise en charge du cancer) peut ouvrir droit à indemnisation.
En l'état d'un déficit fonctionnel évalué à 2 % au titre du stress en rapport avec les ostéonécroses multiples, la dévalorisation physique et les incidences sportives et professionnelles, le préjudice sexuel de Monsieur [Z], compte tenu de son âge à la consolidation, sera entièrement réparé par une indemnité de 6000 euros.
Sur les condamnations:
Le montant des sommes allouées en capital à la victime s'établit à:
préjudices patrimoniaux temporaires:
- 940 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire;
préjudices patrimoniaux permanents:
- 12 938,75 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
- 5562,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 8000 euros au titre des souffrances endurées;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
- 3920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 8000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 6000 euros au titre du préjudice sexuel;
Total: 45 820,95 euros.
L'Oniam sera condamné à payer ce montant à la victime.
*****
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse.
Mais il n'y aura pas lieu de le déclarer opposable à la mutuelle: en effet, l'examen de la déclaration d'appel met en évidence que la victime appelante n'a pas intimé la mutuelle.
Le jugement sera infirmé pour avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance de première instance.
En l'état du sursis à statuer prononcé, il y aura lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare recevable Monsieur [F] [Z] en sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux;
Fixe comme suit les postes de préjudice de Monsieur [F] [Z]:
préjudices patrimoniaux temporaires:
- 940 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire;
préjudices patrimoniaux permanents:
- 12 938,75 euros au titre des frais de véhicule aménagé;
préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
- 5562,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 8000 euros au titre des souffrances endurées;
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
préjudices extra-patrimoniaux permanents:
- 3920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 8000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
- 6000 euros au titre du préjudice sexuel;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [F] [Z] la somme totale de 45 820,95 euros en réparation de ses postes de préjudices sus évalués;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la Mutuelle familiale;
Surseoit à statuer jusqu'à la production par Monsieur [F] [Z] de l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, d'un part, et de ceux de la Mutuelle familiale d'autre part, sur les postes de préjudice suivants:
- dépenses de santé actuelles;
- dépenses de santé futures;
- pertes de gains professionnels actuels;
- pertes de gains professionnels futurs;
- incidence professionnelle;
Réserve les frais irrépétibles des deux instances et les dépens des deux instances.
Le greffier La présidente