Texte intégral
S.A.R.L. AU DUCHE DE BOURGOGNE
C/
[Y] [C]
Copies délivrées aux représentants des parties le 02 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00682 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZNN
APPELANTE :
S.A.R.L. AU DUCHE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [C] en date du 13 janvier 2022 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire du rôle et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ces conclusions du 18 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Au duché de Bourgogne (la société) en date du 15 mars 2022, concluant au rejet de la radiation et demandant le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 9 septembre 2021,
Vu la convocation des parties à l'audience du 17 mars 2022 et le renvoi à l'audience du 19 mai suivant,
MOTIFS :
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
M. [C] indique qu'il a demandé le paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement, le 7 décembre 2021, puis le 13 décembre suivant en rappelant que l'exécution provisoire de droit portait sur 9 mois de salaire, soit la somme de 22 499,37 euros.
Il ajoute que la société n'a procédé à aucun paiement.
La société répond que cette exécution provisoire à des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme réclamée.
Elle indique avoir une autorisation de découvert de 20 000 euros alors que le solde de son compte bancaire est débiteur à hauteur de 23 338,86 euros.
Elle justifie d'un solde débiteur sur ce compte depuis fin novembre 2021 (pièces n°29 à 35).
Elle fait part de difficultés économiques avec un excédent brut d'exploitation de
- 1 105 euros en 2021 pour un chiffre d'affaire de 281 774 euros, un résultat net de
- 1 782 euros et une perte de 17 191 euros (pièces n°36 et 37).
Ces éléments ne permettent pas de retenir une impossibilité de payer, dès lors que la société peut obtenir un prêt et ne justifie pas d'un refus de l'établissement bancaire sur ce point ni de la situation actualisée de ses avoirs bancaires.
Sur les conséquences manifestement excessives, la preuve n'est pas plus rapportée.
Les mauvais résultats comptables de l'année 2021 ne préjugent pas de ceux de l'année en cours et il n'est pas établi que le paiement de la somme 22 499,37 euros aura des conséquences manifestement excessives, notamment sur la trésorerie de la société.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 000 €.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire :
- Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/00682 du rang des affaires en cours ;
- Rappelle que le réinscription sera autorisée par le conseiller de la mise en état si la société Au duché de Bourgogne justifie de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes rendue, entre les parties, le 9 septembre 2021 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Au duché de Bourgogne et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros ;
- Condamne la société Au duché de Bourgogne aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier,Le Président de chambre chargé de la mise en état
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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