Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00303 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJ6
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 17 Février 2022, rg n° F 21/00026
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. AROS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Mars 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne Jacquemin,
Conseiller : Madame Agathe Aliamus,
Conseiller : Madame Aurélie Police,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 8 Février 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 8 février 2024 puis prorogé à cette date au 26 Février 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été embauché le 18 juin 2019, en qualité de technicien par la SAS AROS selon contrat à durée indéterminée.
Il a été convoqué le 20 mai 2020 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 5 juin 2020.
Contestant ces mesures, M. [V] a, le15 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
« condamné la SAS AROS à payer à M. [V] les sommes suivantes :
1 807,31 € au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 421,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 807,31 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 807,31 €au titre du salaire de Mai 2020 et Juin 2020 ;
417,08 € au titre du salaire de Juin 2020 (du 1er au 6) ;
1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire mai et juin 2020 rectifies ;
débouté M. [V] de ses autres demandes ;
débouté la SAS AROS de ses demandes et condamne le défendeur aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat de travail de M. [V] était sans cause rélle et sérieuse au motif de l'absence de motivation de la lettre de licenciement.
Appel de cette décision a été interjeté le 17 mars 2022 par la société AROS.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement et de :
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner, à titre reconventionnel, M. [V] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022 et régulièrement notifiées, M. [V] sollicite la confirmation du jugement déféré avec le débouté de la SAS AROS de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La société AROS, par courrier du 5 juin 2020, a notifié à M. [V] son licenciement en indiquant 'En effet, le 29/05/2020 vous avez exposé les faits concernant les circonstances de la faute qui vous est reprochée . Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications de notre entretien du 29/05/2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.'.
Spontanément la société AROS a adressé un autre courrier en date du 10 juin 2020 précisant les motifs du licenciement :
le non-respect des horaires, (PJ, page 2,3)
le non-accomplissement des missions confiées par la direction, (PJ, page
2,3,11,13,14,16,19,20)
le non-suivi des directives données par la direction, (PJ, page 4,6,14,16)
accomplissement partiel des missions stipulées dans le contrat de travail, (PJ page 4,15,17,18)
accumulation de retard sur les chantiers. (PJ, page 5,7,8,9,10,14,15)
L'appelante fait valoir que le courrier du 10 juin 2020 transmis à M. [V] était conforme à l' article 4 de 1'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, permettant à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle rappelle aussi que l'insuffisance de motivation peut être assimilée à une simple irrégularité de procédure.
L'intimé répond que l'employeur n'a précisé aucun motif précis permettant de justifier un licenciement pour faute grave dans sa lettre du 5 juin 2020. Par conséquent, cette absence de motifs précis ou l'insuffisance de motifs rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est impossible de préciser ultérieurement un motif inexistant.
Il soutient qu'ainsi le courrier daté du 10 juin 2020 ne pouvait préciser des motifs inexistants.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de L. 1235-2 du code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions, fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement .
À défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder à un mois de salaire.
Ce n'est d'ailleurs qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Il résulte de ces textes que le licenciement de M. [V] ne pouvait être prononcé pour défaut de motivation de la lettre de licenciement et que sur ce point, il est sans incidence que le courrier du 10 juin 2020 soit venu ou non préciser des motifs exposés ou non le 5 juin 2020.
De plus, que le licenciement soit reconnu ou non cause fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour relève que M. [V] n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de motivation de la mesure de rupture de son contrat de travail.
Il est en conséquence obligatoire en l'espèce d'examiner les griefs dont l'employeur peut se prévaloir pour justifier les mesures prises à son encontre afin de déterminer si la rupture est ou non abusive .
En premier lieu, s'agissant de l'énoncé des griefs par l'employeur, la lettre du 10 juin 2020 est conforme aux dispositions précitées dans le sens où elle précise les motifs du licenciement que l'employeur a indiqué dans sa lettre du 5 juin 2020 comme étant ceux évoqués pendant l'entretien du 29 mai 2020.
En deuxième lieu, s'agissant des motifs évoqués, la cour retient que la pièce jointe (PJ) mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas produite et qu'en conséquence l'employeur ne donne aucune indication précise sur les lieux, dates et heures des faits énoncés.
Enfin, aucune pièce n'est versée aux débats permettant d'établir la réalité des fautes reprochées à M. [V].
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Si la société AROS sollicite le débouté de toutes les demandes de M. [V], l'appelante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement quant aux indemnités et dommages et intérêts alloués dont l'intimé demande la confirmation.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, il convient de confirmer la décision de première instance dont la cour d'appel adopte les motifs.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé quant à la charge des dépens et de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société AROS est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 2000 € complémentaires au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs concernant le principe de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ajoutant,
Condamne la société AROS à payer à M. [P] [V] la somme de 2000 € complémentaires au titre de l'article 700 du code de civile ;
Condamne la société AROS aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment