Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 195
RG 21/04189
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEUI
[H] [X]
C/
S.C.P. [9]
S.E.L.A.F.A. [10]
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
-Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V52
-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01326.
APPELANT
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine GOMEZ de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [9], prise en la personne de Me [C] [J], Liquidateur judiciaire de la société [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.F.A. [10], prise en la personne de Me [O] [G], Liquidateur judiciaire de la société [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[H] [X] a été embauché à compter du 26 avril 2010 par la société «[11]» qui applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, en qualité de chauffeur PL coefficient 138 M, groupe 6 statut ouvrier.
Après un changement de dénomination de la société en 2014 pour devenir la société «[6]», le contrat de travail a été transféré à compter du 01 août 2015 à la société «[5] Provence», laquelle selon avenant du 01 février 2017, a porté la rémunération fixe de M.[X] à la somme mensuelle brute de 2 586,96 € sur 13 mois pour un horaire mensuel moyen de 200 heures.
Le salarié ayant sollicité une rupture conventionnelle par lettre du 10 septembre 2018, les parties ont signé celle-ci le 21 septembre suivant et l'acte a été homologué par la Direccte le 29 octobre 2018, et les documents de fin de contrat remis.
A compter du 24 janvier 2019, M.[X] a été engagé par la société «[7]» dite [7] en qualité de conducteur poids lourds, groupe 7 coefficient 150 M, avec reprise de l'ancienneté au 01/01/2011, l'article 2 prévoyant une période d'essai de deux mois.
Le 15 mars 2019, l'employeur notifiait à M.[X] par remise en mais propres contre émargement, la rupture de la période d'essai, le contrat prenant fin le 23 mars 2019 et le salarié étant dispensé de présence.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 29 mai 2019, notamment aux fins de contester la rupture.
Par jugement du 12 juin 2019, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 26 juillet 2019, nommant la SCP [9] en la personne de Me [C] [J] et la SELAFA [10] en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateurs.
Selon jugement du 01 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M.[X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2025, M.[X] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du ler mars 2021 en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était fondée et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande relative à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] aux sommes suivantes :
- 5.503,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 550,30 € au titre de l'incidence congés payés sur préavis
- 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral
Et, statuant de nouveau, de :
JUGER que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les règles d'ordre public relatives au licenciement n'ont pas été respectées.
Par conséquent, de :
FIXER la créance de Monsieur [X] à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de la société [7] aux sommes suivantes :
5.503,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
550,30 € au titre de l'incidence congés payés sur préavis
22 012,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral
CONDAMNER la société [7], représentée par Me [C] [J] et Me [O] [G] en qualité de liquidateurs, à verser à Monsieur [X] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
JUGER que l'arrêt rendu sera opposable au CGEA ILE DE FRANCE OUEST.
CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 13 juillet 2021, la société représentée par ses liquidateurs demande à la cour de :
«CONFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL A DEBOUTE Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens ;
INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL A DEBOUTE la société [7] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et L'Y CONDAMNER ;
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 15 mars 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société [7] représentée par ses co mandataires-liquidateurs
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
Débouter Monsieur [H] [X] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.
Déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [H] [X] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la validité de la période d'essai
Le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir occulté les faits suivants :
- il a occupé les fonctions de chauffeur PL au sein du service LD du 26/04/2010 au 31/10/2018 pour le compte de la société [5] Provence,
- M.[B], en qualité de représentant de cette société, a signé la rupture conventionnelle fin 2018 et l'a ensuite recruté en janvier 2019 pour exercer les mêmes fonctions dans le même service, à la même adresse, au profit d'[7].
Il fait valoir que M.[B] devenu directeur opérationnel groupe [5] Sud Est (parti en février 2019) le connaissait et avait déjà pu évaluer ses compétences professionnelles, de sorte qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée, la rupture du contrat devant s'analyser en un licenciement de plein droit abusif, les règles d'ordre public relatives au licenciement n'ayant pas été respectées.
Il produit aux débats :
- la rupture conventionnelle (pièce 3) signée par [R][B] pour le compte de [5] Provence pour l'établissement sis [Adresse 8]
- le certificat de travail (pièce 4) de la même société pour la période du 26/04/2010 au 31/10/2018
- le mail de [R] [B] ([Courriel 13]) à M.[X] (pièce 5) du 23/01/2019, indiquant : «Je fais suite à notre entrevue de ce lundi 21 janvier 2019, je te propose l'embauche suivante : Contrat CDI- Entité : [7]- Forfait : 186h mini mensuel -Taux horaire : 12€h sur 12 mois Reprise de l'ancienneté- Début le jeudi 21 janvier 2019 , la réponse 20 minutes après, d'accord de M.[X] pour la proposition d'emploi, puis un nouveau mail signé [R] [B] Directeur Opérationnel Sud-Est «Je m'occupe de la paperasse, tu le contact pour le taf demain. Merci. Bon retour parmi nous [H].»
- le profil LinkedIn de M.[B] (pièce 11) mentionnant «Directeur Opérationnel Sud Est [5](Groupe)» d'août 2017 à février 2019
- la déclaration préalable à l'URSSAF ayant prévu une embauche au 24/01/2019 à 8 h par [7]
- deux attestations (pièces 13 & 14) dont celle de Mme [U] [Z], assistante d'exploitation, indiquant que «Mr [X] [H] occupait bien un poste de conducteur SPL au sein de la société [5] (A [Localité 12]) après son retour de rupture conventionnelle. Le poste était identique à celui occupait avant la rupture».
Les liquidateurs indiquent qu'il s'agit de contrats de travail successifs entre deux personnes morales distinctes, interrompus par une période de près de trois mois à la demande du salarié. Ils soulignent que le nouvel employeur, soucieux d'évaluer les qualités professionnelles de M.[X], a prévu contractuellement avec le salarié une période d'essai, parfaitement compatible avec la reprise d'ancienneté.
La période d'essai est régie par les articles L.1221-19 à L.1221-26 du code du travail issus de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Selon les termes de l'article L.1221-20, elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat à de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».
Il en résulte qu'au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, le salarié comme l'employeur disposent d'un droit de résiliation unilatérale du contrat de travail au cours de la période d'essai, qu'ils peuvent, en principe, mettre en 'uvre librement, c'est-à-dire sans être tenus de respecter les dispositions légales qui concernent les modes de rupture propres au contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois limité cette liberté de rupture unilatérale du contrat de travail pendant la période d'essai par le recours à la théorie générale de l'abus de droit, la charge de la preuve incombant en l'espèce au salarié.
Il ressort des éléments produits que M.[B] qui a effectué le recrutement de M.[X] auprès d'[7] et qui s'avère être son N+2, comme dans le cadre de l'ancien contrat, -le supérieur hiérarchique direct étant le responsable de l'établissement de [Localité 12]-, n'a pas fixé de période d'essai dans la promesse d'embauche.
Cela signifie clairement qu'il avait déjà pu apprécier les compétences et aptitudes du salarié issues de son expérience dans le cadre de la précédente relation de travail, étant précisé que l'environnement n'était pas nouveau pour M.[X] puisqu'il reprenait le même emploi qu'il occupait au sein du même établissement situé à [Localité 12].
Le seul fait invoqué que les sociétés aient pu être des personnes morales distinctes, malgré un rachat du fonds de commerce de [5] Provence par [7], doit s'effacer devant la nécessité pour le juge de vérifier la finalité de la période d'essai, étant observé que les entités ont été placées en redressement judiciaire à la même date et par le même tribunal.
Or en l'espèce, cette période de deux mois ne présentait aucune utilité pour l'employeur comme pour le salarié et dès lors, elle n'a pas été valablement stipulée, de sorte qu'il s'agit d'une fraude à la loi, qui doit conduire à son effacement, le contrat de travail à durée indéterminée étant réputé avoir été conclu de façon définitive le 24 janvier 2019.
Sur l'exécution déloyale
En application de l'article L.1222-1 du code du travail et compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, démontrant le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et le préjudice moral en découlant, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2 000 euros.
Sur la rupture
En l'état d'une rupture intervenue sans motifs au 23 mars 2019, et donc sans respect des règles de droit commun du licenciement, le salarié est fondé à obtenir l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sans critique de la part des liquidateurs sur le salaire de référence invoqué à hauteur de 2 751,51 euros et résultant des bulletins de salaire, la cour fait droit à la demande de M.[X] concernant l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'appelant est en droit d'obtenir une indemnisation pouvant aller de 3 à 8 mois de salaire brut.
Le salarié n'a produit aucun document quant à sa situation postérieure et dès lors, la cour fixe à la somme de 10 000 euros le préjudice résultant de la perte de l'emploi.
Sur la garantie des AGS CGEA
En l'état de la procédure collective, le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code.
Sur les intérêts
Il convent de rappeler qu'en application de l'article L.622-8 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu par l'ouverture de la procedure collective le 12 juin 2019.
Sur les frais et dépens
La société liquidée doit être condamnée aux dépens de la procédure, être déboutée de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[X] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M.[H] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] représentée par ses co-liquidateurs, la SCP [9] en la personne de Me [C] [J] et la SELAFA [10] en la personne de Me [O] [G], aux sommes suivantes :
- 5 503,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 550,30 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Rappelle que le cours des intérêts a été arrêté à compter du 12/06/2019,
Condamne la société liquidée représentée par la SCP [9] en la personne de Me [C] [J] et la SELAFA [10] en la personne de Me [O] [G], liquidateurs, à payer à M.[X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société liquidée représentée par ses co-liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT