Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10418 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE:25/2139
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [K]
né le 28 Janvier 1982 à CHINE POPULAIRE (REPUBLIQUE DE CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2025
Le 30 octobre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K].
Depuis cette date, Monsieur [T] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [T] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’admission tardive
Le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [T] [K] a été admis aux urgences le 28 octobre 2025 et qu’il n’a été admis dans un établissement de soins que le 31 octobre 2025 ; le conseil considère que Monsieur [T] [K] se trouvait, de fait, sous un régime de soins sans consentement, sans qu’aucune décision d’admission ne soit intervenue.
Il résulte du dossier qu’un certificat médical de situation daté du 30 octobre 2025 indique :
- mesure en date du 28 octobre 2025
- les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète
Que ce certificat médical laisse donc entendre que la mesure était
déjà en place. Le certificat médical de 24h a quant à lui été rédigé le 29 octobre 2025 à 13h45.
Or, la décision d’admission date du 30 octobre 2025 et non du 28 octobre 2025.
Une deuxième décision d’admission, sur la base des certificats médicaux des 29 et 31 octobre 2025, a été prise le 31 octobre 2025 ;
Que l’intéressé a donc été maitenu sous le régime de l’hospitalisation complète en dehors de toute mesure d’admission du 28 au 30 octobre 2025.
Que cette irrégularité a nécessairement causé un grief à Monsieur [T] [K].
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats médicaux et de l’avis motivé, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Monsieur [T] [K] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [C];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 07 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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