Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/02889 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2S5
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD'
Venant aux droits de CIFRAA
C/
[X] [S]
[T] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/10323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD'
Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232017
APPELANTE
****************
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230112 - Représentant : Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0067
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [S] ont été démarchés par la société Apollonia.
Le 13 septembre 2004 et le 18 avril 2006 ils ont emprunté à la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne puis la SA Crédit Immobilier de France Développement les sommes de 149 000 euros et de 435 844 euros pour financer l'acquisition de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement à usage locatif.
A la même époque, ils ont souscrit d'autres prêts immobiliers auprès de diverses banques pour acquérir plusieurs biens immobiliers également à usage locatif.
Le 10 août 2010 ils ont cessé de rembourser les prêts souscrits auprès de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne. Ils ont été déchus du bénéfice des termes des deux prêts susvisés le 30 janvier 2012. Ils ont été assignés par leur cocontractante le 21 mars 2012 en paiement du solde des prêts. Le sursis à statuer sur cette demande a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 31 mai 2018.
Selon acte notarié en date du 6 décembre 2013 les époux [S] ont donné à chacune de leurs deux filles, [T] et [X], la moitié de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 11] (83). Chaque moitié étant évaluée à la somme de 175 000 euros. L'acte notarié a été publié le 27 février 2014.
Le courrier de la banque en date du 16 septembre 2021 adressé à Mmes [T] et [X] [S] faisant valoir qu'elle avait eu connaissance de l'acte de donation susvisé suite à une inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de sa créance au titre du solde des deux prêts restés impayés étant resté sans suite, par assignation du 16 décembre 2021 la SA Crédit Immobilier de France Développement a engagé une action paulienne à l'encontre de ces dernières de façon à ce que cet acte lui soit déclaré inopposable.
Celles-ci ont saisi le juge de la mise en état le 5 avril 2022 d'un incident de prescription de l'action de la banque.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2023, le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SA Crédit immobilier de France développement à l'encontre de Mmes [S]
condamné la SA Crédit immobilier de France développement à verser à Mme [T] [S] la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles
condamné la SA Crédit immobilier de France développement à verser à Mme [X] [S] la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles
laissé à la charge de la SA Crédit immobilier de France développement les frais irrépétibles qu'elle a engagés
condamné la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Le 26 avril 2023, la SA Crédit immobilier de France développement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit immobilier de France développement, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement (sic) intervenu le 17 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
déclarer l'action paulienne de la banque recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite
déclarer inopposable à la banque l'acte de donation-partage du 6 décembre 2013 par lequel M. [B] [S] et Mme [E] [V], épouse [S], ont donné la nue-propriété au bénéfice de Mmes [T] et [X] [S] de leur bien immobilier :
A [Localité 12] Var)
Un immeuble, figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les références suivantes, savoir :185, avenue du Maréchal Lyautey cadastré section AV, surface 00Ha 06a 52ca, effet relatif
donation partage de cet immeuble par M. [B] [S] et Mme [E] [V], épouse [S] suivant acte en date du 6 décembre 2013 publié au registre de la publicité foncière le 27 février 2014, références d'enliassement 834P01 2014P2348 à Mme [T] [S] née le [Date naissance 2] 1993 à la [Localité 9] 92 et Mme [X] [S] née le [Date naissance 3] 1995 à la [Localité 9] 92
autoriser par conséquent la banque à réaliser toute mesure d'exécution sur ledit bien immobilier en garantie de sa créance issue des contrats de prêt n°32440 et 80130
condamner in solidum les consorts [S] à payer à la banque la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes [T] et [X] [S], intimées, demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance
condamner le Crédit immobilier de France développement (CIFD) au paiement de la somme de 5000 euros à chacune des intimées, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de son appel abusif
A titre subsidiaire,
débouter le Crédit immobilier de France développement (CIFD) de sa demande d'évocation
renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Nanterre
En tout état de cause,
condamner le Crédit immobilier de France développement (CIFD) au paiement de la somme de 5000 euros à chacune des intimées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner le Crédit immobilier de France développement (CIFD) aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne
Pour retenir la prescription de l'action paulienne engagée par la banque par assignation en date du 16 décembre 2021 à l'encontre de Mmes [T] et [X] [S], le juge de la mise en état a considéré que le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil applicable, avait commencé à courir à compter du 27 février 2014, date de la publication de l'acte critiqué , en l'abssence de fraude du débiteur l'ayant empéchée d'exercer ce droit.
En cause d'appel, la banque fait valoir en premier lieu que l' action en paiement au titre du solde des prêts intentée par assignation en date du 21 mars 2012 à l'encontre des emprunteurs, toujours pendante suite au sursis à statuer ordonné, a interrompu le délai de prescription de l'action paulienne à l'encontre des bénéficiaires de l'acte de donation du 6 décembre 2013 puisqu 'elle tend également au recouvrement de sa créance.
En deuxième lieu, elle explique que le délai de prescription de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter du 15 juin 2021, date à laquelle elle a effectivement eu connaissance de la donation passée en fraude de ses droits.
Pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la présente action paulienne, il convient de déterminer en premier lieu le point de départ du délai applicable et en deuxième lieu si ce délai a fait l'objet d'une interruption comme soutenu par la banque.
L'action paulienne instaurée par l'article 1341-2 du code civil exercée par la banque à l'encontre de Mmes [T] et [X] [S] qui vise à lui rendre inopposable l'acte de donation au motif prétendu qu'il a étéfait par ses débiteurs en fraude de ses droits est une action de nature personnelle soumise par conséquent à la prescription de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
Le délai de prescription de cette action a commncé à courir à compter du jour où la banque a connu ou aurait dû connaître l'acte critiqué, lui permettant d''exercer son droit.
Il est jugé que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l' action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte critique. Le report du point de départ de la prescription, au motif d'une fraude diffère de la fraude paulienne.
Force est de constater que la banque ne démontre ni même ne prétend à l'existence d'aucun acte positif de ses débiteurs l'ayant empêchée d'exercer son action dans le délai applicable à compter de la publication de la donation contestée, comme retenu à juste titre par le premier juge, de telle sorte qu'elle ne justifie pas du report du point de départ du délai de prescription au 15 juin 20211, date à laquelle elle dit avoir effectivement eu connaissance de l'acte.
L'action de la banque a pour objet de lui faire déclarer inopposable un acte soumis à publicité foncière, régulièrement publié le 27 février 2014, dont l'objet est d'en assurer l'opposabilité aux tiers
La publicité légale a un effet erga omnes, il en résulte que tout créancier est réputé connaître un acte de son débiteur à compter de sa publication au service de la publicité foncière.
La banque est dès lors réputée avoir eu connaissance de l'acte d'apauvrissement de ses débiteurs dès sa date de publication, de telle sorte que le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 27 février 2014.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'exception tirée de la prescription, la banque fait valoir comme cause d'interruption du cours de celle-ci, sa demande en paiement au titre du solde des deux prêts à l'encontre des emprunteurs.
L'article 2241 al 1er du code civil mentionne que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisie de la juridiction estannulé par l'effet d'un vice de procédure.
Pour autant, la demande en justice de la banque à l'encontre des époux [S] résultant de l'assignation en date du 21 mars 2012, en paiement du solde des deux prêts n'a pu interompre le délai de prescription de l'action paulienne de la banque à l'encontre de Mmes [T] et [X] [S] puisqu'lle n'avait pas commencé à courir à cette date au vu des explications précédentes en fixant le point de départ à compter seulement du 27 février 2014.
Au surplus, si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Or, force est de constater que l'action en paiement a pour but le recouvrement du solde des deux prêts accordés par la banque à l'encontre des époux [S] alors que l'action paulienne a un but différent puisqu'elle tend à faire déclarer inopposable à la banque l'acte critiqué, de telle sorte que l'action en paiement susvisée n'est pas de nature interrompre le délai de prescription de l'action paulienne.
La banque échoue dans sa démonstration tendant à justifier une cause interruptive de prescription.
Il en résulte que le délai de prescription était expiré le 16 décembre 2021, date à laquelle l'action paulienne a été introduite.
L'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la banque à l'encontre de Mmes [T] et [X] [S] sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mmes [T] et [X] [S] demandent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Elles font valoir en ce sens que le présent appel est abusif.
En contestant la décision du juge de la mise en état susvisée, l'appelante à l'encontre de laquelle il n'est pas justifié que l'exercice de ce recours ait dégénéré en abus n'a dès lors pas exercé son droit d'appel de façon abusive.
La demande d'indemnisation des intimées sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées pour la procédure d'appel à la charge de la banque .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'indemnisation de Mmes [T] et [X] [S] ;
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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