Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81138
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
à
DÉFENDEUR
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
Le 16 mai 2023, Mme [L] [D] a fait pratiquer, au préjudice de Mme [V], une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières auprès de la société Galerie du [Adresse 5], pour un montant de 100.358,72 euros.
Par acte du 21 juin 2023, Mme [V] a fait assigner Mme [L] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation en date du 23 mai 2023, la mainlevée de ladite saisie et l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution a, notamment :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné cette dernière à payer à Mme [L] [D] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21 février 2024, développé à l'audience, Mme [L] [D] a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, Mme [V] afin que soit prononcée la radiation de l'appel formé par cette dernière à l'encontre du jugement susvisé et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V], assignée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 3 avril 2024.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, Mme [L] [D] soutient que Mme [V] ne s'est pas acquittée du montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré, signifié le 14 décembre 2023, par acte délivré à domicile et ce, en dépit des demandes officielles formalisées par mails à son conseil en date des 3, 4, 16 et 17 janvier 2024.
En l'absence d'exécution du jugement entrepris et de justification de l'impossibilité de l'exécuter ou de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution, il y a lieu, en application du texte susvisé, d'ordonner la radiation de l'appel.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de la l'exécution de la décision attaquée.
La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de Mme [L] [D], celle-ci supportera les dépens exposés dans cette procédure et aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/19371 distribuée à la chambre 10 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens exposés dans la présente procédure à la charge de Mme [L] [D] ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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