Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00648
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 23/01163 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGQ
et RG 23/01203
Affaire :
S.A.R.L.U. TOP AUTO 86
C/
[G] [J]
[T] [O]
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L.U TOP AUTO 86 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant M. [G] [J] à M. [T] [O], la SARL TOP Auto 86 et la SARL Garage Pictave a :
- prononcé la résolution de la vente du 23 mars 2019 du véhicule Volswagen Sirocco immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [T] [O] et M. [G] [J], au prix de 9 000 €,
- par conséquent, condamné M. [O] à restituer à M. [J] la somme de 9 000 €,
- ordonné à M. [O] de récupérer à ses frais le véhicule litigieux,
- condamné M. [O] à payer à M. [J] les sommes de 954,50 € au titre des frais occasionnés par la vente et de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement la société Garage Pictave et la société Top Auto 86 à garantir et relever indemne M. [T] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [J],
- condamné solidairement la société Garage Pictave et la société Top Auto 86 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [J] la somme de 2 400 € et à M. [O] également la somme de 2 400 €,
- condamné solidairement la société Garage Pictave et la société Top Auto 86 à payer les dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 avril 2023, la SARL Top Auto 86 a interjeté appel de cette décision. (RG 23/01163)
Par déclaration du 28 avril 2023, la SARL Garage Pictave a interjeté appel de cette décision. (RG 23/01203).
Par conclusions d'incident transmises le 16 octobre 2023, M. [G] [J] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la jonction des deux procédures RG 23/01163 et RG 23/01203 et de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions du 28 décembre 2023 de la SARLU TOP Auto 86 tendent à :
Vu l'Article 526 du Code de procédure civile,
- joindre les procédures RG 23/01163 et 23/01203,
- constater que la Société TOP Auto 86 s'est libérée des sommes mises à sa charge par l'effet du jugement dont appel depuis le mois d'août 2023,
- débouter Monsieur [J] de sa demande la radiation de l'appel de l'affaire RG 23/01163,
- condamner Monsieur [J] à verser à la Société TOP Auto 86 le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les conclusions de la société Garage Pictave du 8 janvier 2024 tendent à :
Donner acte à la société Garage Pictave qu'elle ne s'oppose pas à la demande de jonction de son appel RG 23/01203 et de l'appel formé par la société TOP AUTO 86 RG 23/01163,
Ordonner la jonction des procédures RG 23/01203 et 23/01163,
Juger M. [J] irrecevable et mal fondé en sa demande de radiation des appels du jugement du 14 mars 2023,
Constater la parfaite exécution des causes du jugement du 14 mars 2023 sous toutes réserves d'appel,
Condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 2 000€ de frais irrépétibles et aux dépens du présent incident,
Rejeter toutes prétentions contraires.
M. [T] [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur les deux incidents.
Les incidents ont été retenus à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice et alors que les parties la sollicitent, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires 23/01163 et 23/01203 s'agissant d'appels croisés sur le même jugement.
Sur la radiation :
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que «la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par M. [G] [J] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il ressort de l'examen de la lettre du conseil de M. [J] du 23 août 2023 que l'huissier chargé du recouvrement avait sur le compte afférent à ce jugement du 14 mars 2023 la somme totale de 13 623,34 €, et qu'il avait été versé en outre la somme de 2 415,70 € sur le compte CARPA du conseil de M. [J].
Le conseil faisait état de ce que le solde restant dû était de 502,45 € outre les frais du commissaire de justice.
Il est constant que le 6 septembre 2023, la société Garage Pictave a versé la somme de 938,50 € correspondant à la moitié des frais d'expertise dont elle était redevable.
Il est donc justifié du paiement des causes du jugement, les frais du commissaire de justice n'étant pas détaillés.
La demande de radiation sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
PRONONCE la jonction des affaires RG 23/01163 et 23/01203 et dit qu'elles seront sous un numéro unique soit le RG 23/01163 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [G] [J] de la radiation de l'appel formé le 16 octobre 2023,
DIT n'y a avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens de l'incident et les joint au fond.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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