Texte intégral
N° RG 21/01871 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYMC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03105
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mars 2021
APPELANTE :
Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant, représenté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assisté par Me Nathanaël ROCHARD, de la Selarl LAMBARD, avocat au barreau de Paris
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Jérôme TOUZE de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
Sam MACIF
RCS de Niort 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Geoffrey Le Taillenter de la Selafa Chaintrier Avocats, avocat au barreau de Niort
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [G] est propriétaire d'une résidence secondaire, composée notamment d'une maison d'habitation, d'un terrain et d'un bâtiment non attenant, située à [Adresse 12]. Le 5 juin 2017, son voisin, M. [U] [X] a brûlé des branches à proximité immédiate dudit bâtiment sur le fonds de M. [K] [G]. Le feu s'y est propagé et l'a détruit. M. [K] [G] a déclaré ce sinistre à son assureur habitation la société Macif qui lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 60 575 euros, correspondant à 25 % de la valeur vénale de l'habitation et de ses dépendances.
Le 25 janvier 2019, Groupama Centre Manche, assureur responsabilité civile de
M. [U] [X], a confirmé à la société Macif qu'elle opposait à celui-ci une déchéance de garantie au motif qu'il avait fait une fausse déclaration intentionnelle en indiquant avoir traité les branchages et allumé le feu dans le cadre d'un service rendu à M. [K] [G], alors qu'il avait attesté ultérieurement que, depuis une dizaine d'années, il recevait une rémunération d'environ 100 euros par mois pour entretenir le terrain de ce dernier.
Par actes d'huissier de justice des 23 et 26 août 2019, M. [K] [G] a fait assigner Groupama Centre Manche et M. [U] [X] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en indemnisation de ses préjudices sur la base de l'article 1242 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné M. [U] [X] à verser à M. [K] [G] la somme de
82 520,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Groupama Centre Manche à garantir M. [U] [X] de cette condamnation,
- condamné M. [U] [X] à verser à M. [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [X] aux dépens,
- condamné Groupama Centre Manche à garantir M. [U] [X] de sa condamnation au titre des dépens mais pas des frais irrépétibles, qu'il devra supporter seul,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2021, Groupama Centre Manche a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Groupama Centre Manche demande en application de l'article L.113-8 du code des assurances de voir réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mars 2021, et de voir :
à titre principal,
- prononcer une déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle de
M. [U] [X] concernant le sinistre survenu le 5 juin 2017,
à titre subsidiaire,
- constater que ce dernier était en réalité dans les liens d'un contrat de travail verbal avec M. [K] [G] et qu'il agissait donc en qualité de préposé de celui-ci, et, en conséquence, voir dire et juger que le contrat de responsabilité civile vie privée la liant à son assuré ne saurait être mis en jeu dans le cadre du présent sinistre,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n°02204466 1031 souscrit le 6 novembre 2011 n'avait pas vocation à couvrir des actes professionnels de jardinier paysagiste, et, en conséquence, se voir mettre hors de cause et débouter M. [K] [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
- constater que ce dernier avait déjà été rempli de ses droits par l'indemnité versée par la société Macif et, par conséquent, le débouter de toutes demandes d'indemnisations complémentaires,
reconventionnellement,
- condamner M. [K] [G] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance en vertu des articles 696 et 699 du même code.
Elle fait valoir que M. [K] [G] a menti sur le fait que la société Macif ne contestait pas sa garantie ; qu'en effet, il est en litige depuis plusieurs années avec celle-ci laquelle lui oppose un refus de garantie pour fausse déclaration et l'a attraite devant le tribunal judiciaire de Niort lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evreux devant qui cette procédure est actuellement pendante.
Elle précise que sa garantie est déchue en raison de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré, M. [U] [X], sur la nature de ses liens avec
M. [K] [G] contenue dans le procès-verbal de constatations établi lors de la réunion d'expertise amiable du 13 juillet 2017; qu'il n'était pas un simple voisin rendant service à M. [K] [G] de façon ponctuelle et bénévole mais était employé par lui au titre d'un contrat de travail et percevait un salaire depuis plusieurs années pour entretenir sa propriété ; que durant presqu'un an, de juin 2017 au 20 avril 2018, M. [U] [X] a maintenu une version mensongère des faits sur la base de laquelle elle a dans un premier temps accepté de le garantir et a proposé à M. [K] [G] une indemnité de 140 000 euros qu'elle a ensuite rétractée en opposant à son assuré une déchéance pour fausse déclaration.
Elle indique à titre subsidiaire que sa garantie responsabilité civile vie privée est exclue du fait de l'existence d'un contrat de travail rémunéré entre M. [U] [X] et M. [K] [G], lequel ne peut pas engager la responsabilité civile de son préposé ; que l'entretien du terrain de M. [K] [G] par M. [U] [X] recouvrait diverses actions de jardinage dont celle de brûler des branches sur ordre de M. [K] [G] qui ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle ajoute enfin que M. [K] [G] ne peut pas s'enrichir par le biais d'une indemnisation surévaluée de son préjudice s'agissant d'un bâtiment délabré et inhabitable ; que l'indemnité résiduelle de 82 520,20 euros a été retenue par le tribunal sans aucun justificatif sérieux ; qu'en tout état de cause, ce chiffrage est erroné dans la mesure où M. [K] [G] se voit réclamer par la société Macif qui lui oppose une déchéance de garantie pour fausse déclaration les sommes qu'elle lui a versées ; que les divers montants de son dommage avancés par M. [K] [G] sont invérifiables et justifient qu'il soit débouté.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [K] [G] demande de voir en application des articles 1240 et suivants du code civil infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a limité la condamnation de M. [U] [X] et de Groupama Centre Manche à la somme de 82 520,20 euros à titre de dommages et intérêts, et la cour statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- condamner in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 202 942,13 euros correspondant au coût de reconstruction de la grange sinistrée,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 166 738,93 euros correspondant au coût de reconstruction de la grange sinistrée après déduction des sommes que lui a versées la société Macif,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 142 367,13 euros correspondant au reliquat de l'indemnisation non pris en charge par la société Macif,
en tout état de cause,
- débouter Groupama Centre Manche et M. [U] [X] de toutes leurs demandes formulées à son encontre et condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il expose qu'il a fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir le reliquat de 20 000 euros sur la somme de 60 575 euros promise par celle-ci ; qu'il ne demande pas une double indemnisation ; qu'il a informé la société Macif de l'action intentée contre Groupama Centre Manche et M. [U] [X] dès le 31 décembre 2019.
Il avance que M. [U] [X] a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité du fait personnel régie par les articles 1240 et 1241 du code civil ; qu'ainsi, ce dernier n'a pas prévu à proximité du feu une source d'extinction, a placé le foyer à proximité immédiate du bâtiment et a prévenu trop tardivement les secours ; qu'au surplus et en tant que de besoin, M. [U] [X], qui avait la garde matérielle du terrain, du jardin et des branches qu'il venait de couper, et qui a sans ordre de sa part décidé de brûler celles-ci, a engagé sa responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 alinéa 2 du code précité ; que sa relation avec
M. [U] [X] n'est pas celle d'un commettant et d'un préposé et, qu'en tout état de cause, la responsabilité du commettant ne l'empêche pas d'agir contre son préposé en réparation des dommages qu'il a subis.
Il précise ensuite que Groupama Centre Manche ne peut pas opposer la déchéance de sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle de son assuré ; qu'aux termes du procès-verbal de constatations du 13 juillet 2017, M. [U] [X] n'a pas reconnu son intervention régulière contre une rémunération mais le fait qu'il rendait service à son voisin ; que l'attestation ultérieure de ce dernier totalement différente et rédigée après l'enquête diligentée par Groupama Centre Manche est sujette à caution ; que cette dernière est malvenue de revenir sur sa position initiale de prise en charge du sinistre à hauteur de 136 375,20 euros ; qu'en tout état de cause, le 5 juin 2017,
M. [U] [X] a brûlé le tas de bois amassé en-dehors de sa mission et pour lui rendre service sans contrepartie financière.
Il indique enfin que le bâtiment sinistré n'était pas une vieille grange, mais un ouvrage relativement imposant et pourvu d'une toiture et d'une charpente en bois avec des aménagements intérieurs, que ni M. [U] [X], ni Groupama Centre Manche, n'a émis de réserve sur les évaluations discutées lors des réunions d'expertise amiable ; que le devis de l'entreprise Douvenou est en corrélation avec les devis établis par d'autres artisans ; que la société Macif lui réclamant la restitution des indemnités qu'elle lui a versées à hauteur de 36 203,20 euros dans le cadre de l'instance l'opposant à celle-ci actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Evreux, la quote-part de 60 575 euros ne peut pas être déduite de l'indemnisation de ses préjudices sous peine de porter atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société d'assurance mutuelle Macif demande de voir :
- déclarer recevable en la forme son intervention principale volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
- d'être déclarée recevable comme n'ayant été ni partie, ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code,
- dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour dans la présente procédure,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner in solidum Groupama Centre Manche et M. [U] [X] à lui verser les sommes de 36 203,20 euros au titre de son recours subrogatoire et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise qu'elle n'a pas pu intervenir lors de la première instance car M. [K] [G] lui avait caché l'existence de cette procédure contre M. [U] [X] et Groupama Centre Manche ; qu'elle a réglé une somme totale de 36 203,20 euros à M. [K] [G], de sorte que, subrogée dans les droits de celui-ci, elle en réclame le remboursement à M. [U] [X] et à Groupama Centre Manche.
Elle expose que M. [U] [X] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en application des articles 1240 et 1241 du code civil du fait de son imprudence fautive en brûlant en plein mois de juin des branchages secs en grande quantité à proximité d'un bâtiment inflammable sans la moindre précaution ; qu'il y a lieu d'exclure le régime de la responsabilité du fait des commettants à défaut de démontrer l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération pour l'entretien du jardin et le brûlage effectué le 5 juin 2017 ; qu'il s'agissait d'un service ponctuel bénévole rendu par M. [U] [X] à son voisin.
Elle fait ensuite valoir que Groupama Centre Manche ne démontre aucune fausse déclaration intentionnelle de M. [U] [X] et que la garantie de celle-ci est due au titre du contrat responsabilité civile vie privée.
Elle ajoute que, le 29 mai 2020, elle a notifié à M. [K] [G] sa déchéance de garantie et l'a informé qu'elle lui demanderait la restitution des indemnités qu'elle lui avait versées.
M. [U] [X] a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de M. [X]
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil invoqués en premier lieu par M. [G] dans l'exposé de ses moyens, tout fait quelconque de l'homme ou toute négligence ou imprudence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, tant M. [X] que M. [G] ont signé la synthèse des circonstances du sinistre établie par les experts de Groupama Centre Manche et de la Macif lors de la visite contradictoire des lieux le 13 juillet 2017. Il y est mentionné que le 5 juin 2017, vers 10 heures, M. [X] a allumé seul un feu sur la propriété de M. [G] avec son accord et pour lui rendre service afin de détruire des tailles de thuyas. Vers 10h30, le feu s'est communiqué à un tas de bois voisin dont les flammèches ont atteint la toiture de la dépendance de M. [G] dans laquelle était présente de la paille au sol du 1er étage. L'incendie a détruit le bâtiment.
Ultérieurement, M. [X] a déclaré et attesté le 20 avril 2018 dans le cadre d'une enquête menée par M. [C], enquêteur mandaté par Groupama Centre Manche pour vérifier les causes et les circonstances du sinistre et les relations entre les deux voisins que :
- depuis l'arrivée de M. [G] il y avait une dizaine d'années, ce dernier qui venait de façon irrégulière une fois par mois lui avait demandé s'il pouvait 'entretenir son terrain coupe de l'herbe haies sauf tuyas trop conséquent pour moi - cette intervention me permettait d'arrondir mes fins de mois une centaine d'euros par mois, je précise que ce n'est qu'un accord verbal entre nous.',
- le 5 juin 2017, M. [G] lui avait demandé de brûler son tas de bois qu'il avait probablement coupé comprenant énormément de thuyas secs ; qu'il avait allumé le tas de bois avec du papier qui s'était rapidement enflammé provoquant l'incendie de la toiture du bâtiment de M. [G].
De son côté, M. [G] affirme aux termes de ses écritures que :
- il est propriétaire de sa résidence depuis une vingtaine d'années ; qu'il y vient ponctuellement, qu'il s'est lié d'amitié avec M. [X] qui avait l'habitude d'entretenir son terrain en son absence, notamment en élaguant ou en coupant les herbes de son jardin,
- le 5 juin 2017, il était absent de sa résidence ; que M. [X] a coupé divers branchages, les a amassés devant le bâtiment et s'est décidé à les brûler ; que
M. [X] a allumé à l'aide de papier le tas de bois situé à l'extérieur à proximité immédiate d'un mur du bâtiment, lequel s'est embrasé très rapidement.
Groupama Centre Manche avance qu'il existait un contrat de travail verbal de jardinier entre son assuré et M. [G] qui versait à ce dernier une rémunération. Elle verse aux débats l'attestation de M. [P], voisin, confirmant le fait que
M. [X] allait régulièrement travailler chez M. [G].
Toutefois, il ne peut être tiré de cette pièce aucun élément probant sur l'existence d'un lien de subordination entre M. [X] et M. [G] et d'une rémunération. Le caractère régulier d'un travail dont le contenu n'est pas précisé par M. [P] et les seules affirmations de M. [X] sur le bénéfice d'une rétribution mensuelle, qui ne sont corroborées par aucune pièce, ne permettent pas de qualifier la relation en cause de contrat de travail. Les messages de M. [G] adressés à son voisin par Sms bien après le sinistre, entre le 2 mars et le 8 septembre 2019, dont la teneur a été retranscrite par huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 3 octobre 2019, confirment l'existence d'une aide ponctuelle bénévole apportée par M. [X] à son voisin. M. [G] y évoque ses venues dans sa propriété et n'y fait état d'aucune rémunération ou gratification.
Les déclarations de M. [X] et de M. [G] sont concordantes sur la nature du service rendu qui consistait pour le premier à tondre l'herbe et à élaguer les haies sauf celles de thuyas.
En revanche, aucun des deux n'évoque les modalités arrêtées pour nettoyer les déchets végétaux provenant de ces travaux d'entretien ponctuels, à savoir s'ils étaient laissés à l'initiative de M. [X] ou soumis à une directive de M. [G] à celui-ci. Aucun élément de preuve n'est produit pour le déterminer. Les messages retranscrits en 2019 n'y font pas allusion. Dans son Sms du 22 juin 2019, M. [G] a demandé à M. [X] s'il pouvait tondre et, dans son Sms du 29 juin 2019, il l'a remercié pour la tonte.
Le 5 juin 2017, M. [X] a mis le feu au tas de thuyas et/ou de bois situé à proximité du bâtiment de M. [G]. Si le 13 juillet 2017, ils ont avalisé la synthèse des circonstances du sinistre selon laquelle ils étaient tous deux d'accord pour ce brûlage sur la propriété de M. [G], ils l'ont remise en cause postérieurement et aucun autre élément ne vient corroborer ladite synthèse. L'acte de M. [X] et ses conséquences doivent donc être appréciés comme un fait personnel.
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 interdit au particulier, sauf dérogation préfectorale, le brûlage à l'air libre chez lui ou sur le fonds d'un tiers des déchets verts, issus de la tonte des pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages et de débroussaillements. L'objectif de cette interdiction prévue par l'article 84 du règlement sanitaire départemental type est de lutter contre la pollution de l'air, les troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, les nuisances à l'environnement et à la santé et la propagation d'incendie.
Il appartenait à M. [X] de faire enlever ces déchets dans le cadre d'une collecte générale, ou de les déposer dans une déchetterie, ou encore de les laisser sur place à charge pour M. [G] d'en décider du sort, mais pas de les brûler. Sa faute, à l'origine directe de l'incendie du bâtiment de M. [G], engage sa responsabilité délictuelle. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur la garantie de Groupama Centre Manche
- Sur la déchéance de garantie
L'article L.113-8 du code des assurances précise que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il appartient à l'assureur d'apporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque à la date de la souscription du contrat d'assurance ou à la date où la déclaration aurait dû être faite.
Dans le cas présent, Groupama Centre Manche, qui ne verse pas aux débats la police d'assurance du contrat Privatis, ni les conditions générales, mais uniquement la police d'assurance Multirisque exploitation ayant pris effet le 1er janvier 2019, ne démontre pas qu'au jour de la souscription du contrat Privatis, ni au jour où M. [X] a commencé à apporter une aide bénévole à son voisin, il a effectué une déclaration mensongère.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la mobilisation de garantie
L'article L.124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, aucun contrat de travail n'a existé entre M. [G] et l'assuré de Groupama Centre Manche dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Cette dernière sera donc condamnée, in solidum avec M. [X], à indemniser
M. [G] des conséquences dommageables du sinistre en application de la garantie responsabilité civile vie privée. Le moyen subsidiaire de l'appelante tiré de la non-garantie au titre du contrat responsabilité professionnelle souscrit par M. [X] sera rejeté.
Sur le montant de la reconstruction du bâtiment sinistré
Comme l'a exactement relevé le premier juge, la victime du dommage a droit à une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré sans abattement pour vétusté, mais appréciée au regard de la configuration de celui-ci au jour du sinistre, notamment quant à la nature des matériaux de ses murs, de sa charpente, de sa couverture et de ses menuiseries.
En l'espèce, si M. [G] a fait édifier à l'emplacement du bâtiment sinistré un garage d'une surface d'environ 50 m², cette construction n'équivaut pas à une renonciation de sa part à faire construire un bâtiment identique à celui incendié d'une surface d'environ 150 m² et/ou d'obtenir une réparation intégrale de la valeur à l'identique de celui-ci sans abattement pour vétusté.
A l'issue de la réunion d'expertise contradictoire du 13 juillet 2017 tenue en présence des experts de Groupama Centre Manche et de la Macif, l'immeuble sinistré a été estimé à la valeur à neuf de 136 375,20 euros et le coût des déblais à 6 720 euros. Les mêmes valeurs ont été visées dans le projet de décompte des dommages directs complémentaires établi par le cabinet Expertises Galtier pour le compte de la Macif à l'issue de la réunion d'expertise du 31 mai 2018 tenue hors la présence de l'expert de Groupama Centre Manche et d'un représentant de celle-ci.
M. [G] produit :
- un devis dressé par l'entreprise Christophe Douvenou le 21 octobre 2017 chiffrant le coût total de construction d'un bâtiment identique à 202 942,13 euros incluant les frais de démolition et d'enlèvement des gravats,
- un devis établi par la société Volkaert le 12 juillet 2017 de 234 595 euros TTC incluant les frais de démolition et d'enlèvement des gravats et des terres,
- un devis dressé par l'Eurl Guillaume Tessel daté du 5 juillet 2017 de 195 800 euros TTC incluant les frais de démolition avec évacuation des gravats.
Dans son attestation, M. [P] a déclaré que le bâtiment de M. [G] était vieux, composé d'une partie en bauge et poutres et d'une autre en briques, recouvert d'une vieille toiture dont une partie en tôles, démuni de fenêtres, d'isolation et d'électricité. Les clichés photographiques du bâtiment sinistré figurant dans le rapport d'enquête établi par M. [C] le 25 avril 2018 confirment l'édification partielle en briques et en bauge. Apparaît une fenêtre en façade avant. Le cliché photographique produit par M. [G] à la page 3 de ses écritures montre également une partie construite en bauges et en poutres. Le premier juge avait relevé sur les photographies produites par M. [X] qu'une partie de la toiture était recouverte de tôles ondulées.
Aucun autre élément n'est versé aux débats par M. [G] pour justifier de la configuration intérieure et extérieure exacte de cet immeuble avant qu'il ne soit incendié et pour s'opposer utilement à l'évaluation à neuf de celui-ci arrêtée lors de l'expertise amiable contradictoire du 13 juillet 2017.
En conséquence, contrairement à ce qu'affirme Groupama Centre Manche, le préjudice de M. [G] est certain et chiffrable. Seront retenus l'évaluation de
136 375,20 euros et le coût des déblais de 6 720 euros, soit une somme totale de
143 095,20 euros
Le moyen tiré de l'existence d'une action judiciaire en cours entre la Macif et son assuré qui n'a pas donné lieu à une décision irrévocable est inopérant relativement à la présente procédure.
L'indemnité versée par la Macif à hauteur de 27 516 euros pour indemniser uniquement la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble et le coût des déblais (frais de démolitions/déblais de 6 720 euros - franchise de 120 euros + 20 916 euros au titre de l'acompte sur les travaux de construction) sera soustraite de la somme de 143 095,20 euros.
Ne seront pas déduites les indemnités de 7 060 euros et de 1 627,20 euros que la Macif a réglées à M. [G] au titre respectivement des dommages mobiliers vétusté déduite et des frais complémentaires de démolitions/déblais. En effet, aux termes du dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour d'appel de ses prétentions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [G] réclame uniquement l'indemnisation du coût de reconstruction du bâtiment sinistré, et non pas la réparation des dommages immobiliers complémentaires (chiffrés à 33 024 euros dans le projet de décompte à l'issue de la réunion d'expertise du 31 mai 2018), ni des dommages mobiliers (chiffrés à 20 150 euros dans ledit projet de décompte), ni encore des frais complémentaires de déblais/démolitions (chiffrés à 1 627,20 euros dans le même document).
M. [X] et Groupama Centre Manche seront condamnés in solidum à payer à
M. [G] la somme totale de 115 579,20 euros. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.
Sur le recours subrogatoire de la Macif
Aucun moyen, ni aucune demande de rejet, n'a été formulé par les autres parties contre cette prétention.
L'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances précise que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Dans le cas présent, il est constant que la Macif a versé à M. [G] une indemnité totale de 36 203,20 euros à son assuré en exécution du contrat d'assurance habitation souscrit.
Dès lors, la subrogation légale se produit de plein droit au profit de la Macif qui peut exercer le droit de son assuré à l'encontre de M. [X] à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée. M. [X] sera condamné in solidum avec son assureur à payer à la société Macif la somme de 36 203,20 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, Groupama Centre Manche sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour cette procédure.
Il sera fait droit à la demande de la Macif présentée sur le même fondement contre M.[X] in solidum avec son assureur à concurrence de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [X] à verser à M. [K] [G] la somme de 82 520,20 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à payer à
M. [K] [G] la somme de 115 579,20 euros en réparation du coût de reconstruction du bâtiment sinistré,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à payer à la Macif la somme de 36 203,20 euros au titre de son recours subrogatoire,
Condamne Groupama Centre Manche à payer à M. [K] [G] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [X] et Groupama Centre Manche à payer à la Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Groupama Centre Manche aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,