Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Danièle SPIELMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie FEUGNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/06636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXD4
N° MINUTE :
18 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1933
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022026881 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06636 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXD4
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, EPIC [Localité 3] HABITAT OPH , bailleur de locaux situés [Localité 4] a fait assigner Madame [D] [I] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir:
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
La suppression du délai de deux mois
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
La condamnation aux dépens
Par conclusions le bailleur sollicite de la juridiction :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
La suppression du délai de deux mois
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
-la condamnation du défendeur au règlement de la somme de 1500,00 Euros correspondant aux frais de l’établissement du constat d’huissier
- la condamnation au paiement de la somme de1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit y compris le coût du PV de constate du 23 juin 2022.
La condamnation aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le bailleur maintient ses demandes
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
La suppression du délai de deux mois
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
-la condamnation du défendeur au règlement de la somme de 1500,00 Euros correspondant aux frais de l’établissement du constat d’huissier
- la condamnation au paiement de la somme de1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit
La condamnation aux dépens y compris le coût du PV de constat du 23 juin 2022.
Madame [D] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
Débouter [Localité 3] habitat de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement accorder à Madame [D] un délai d’un an pour quitter les lieux,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner [Localité 3] Habitat aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le demandeur bailleur sollicite de la juridiction :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
La suppression du délai de deux mois
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
-la condamnation du défendeur au règlement de la somme de 1500,00 Euros correspondant aux frais de l’établissement du constat d’huissier
- la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit
La condamnation aux dépens y compris le coût du PV de constat du 23 juin 2022.
SURCC 665576457S
LES MANQUEMENTS GRAVES ET CARACTERISES DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU LOCATAIRE
Attendu que l’article 7 b de la loi du 06/07/1989 dispose notamment :
« le locataire est obligé :
D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. »
Attendu que le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec Madame [D] pour LES MANQUEMENTS GRAVES ET CARACTERISES DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU LOCATAIRES en l’occurrence de nombreuses nuisances commises par ses enfants [V] [W] et [W] [J] et notamment bruits insultes consommation de produits stupéfiants.
Attendu que le bailleur pour justifier de sa demande verse un grand nombres de pièces telles que constat d’huissier témoignages dépôt de plainte.
Attendu que Madame [D] si elle reconnait certains faits elle explique qu’ils sont anciens et ne concernent pas toujours ses enfants.
attendu qu’elle verse aussi des attestations.
Attendu qu’au vu des dires contradictoires des parties lors du premier délibéré en réouverture des débats la juridiction a nommé un huissier afin qu’il puisse en premier lieu se déplacer sur les lieux concernés plusieurs fois qu’il puisse entendre les parties les voisins et les gardiens d’immeuble en second lieu qu’il puisse rédiger un rapport précis et détaillé pour déterminer si les agissements de Madame [D] et surtout de ses enfants sont répréhensibles et surtout actuels.
Attendu qu’il ressort du dernier constat d’huissier nouvellement commissaire de justice en date du 23 et 31 juillet 2023 et 02/08/2023 les faits suivants :
« Le gardien de l’immeuble déclare sans vouloir témoigner que ce sont les deux fils majeurs de Madame [D] [I] qui posent des problèmes il dit que les occupants de l’immeuble concernées par ces mauvais agissements ne vont pas souhaiter témoigner par peur de représailles «
Une occupante qui veut rester anonyme indique que les fils de Madame [D] occasionnent des nuisances telles que :
« Des attroupements jour et nuit
Un des fils a jeté des cailloux sur un occupant de l’immeuble
Les fils introduisent des personnes extérieurs de l’immeuble et squattent
Ils fument de la chicha et inhalent du protoxyde d’azote en juin 2023 les fils de cette dame se sont battus avec d’autres personnes dans le local des boites aux lettres
L’année dernière ils ont tiré des mortiers dans la rue et dans la cour »
« Une personne explique que les fils de Madame [D] l’ont insulté de vieilles qu’ils sont agressifs et font du bruit font entrer des personnes extérieures et squattent ensemble les parties communes le hall et la cour
Ils ont déjà faits des doigts d’honneur «
« Une autre personne explique que les fils se bagarrent devant sa porte un des fils rentrent avec des enfants extérieurs de l’immeuble
J’ai vu les fils tiraient des mortiers vers les grilles de l’entrée des immeubles un des fils m’a menacé de mort »
Attendu que l’ensemble de ces personnes dont l’identité est conservé par l’étude d’huissier témoignent du mauvais comportement des fils de Madame [D] qui habitent avec leur mère
Que ces agissements qui terrorisent les occupants de l’immeuble et le concierge qui refuse de témoigner représentent LES MANQUEMENTS GRAVES ET CARACTERISES DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU LOCATAIRES en l’occurrence de nombreuses nuisances commises par ses enfants bruits insultes bagarres tirs de mortier
Attendu que les faits relatés sur le dernier constat d ‘huissier au vu des nombreuse pièces versées aux débats se déroulent depuis plusieurs années mais sont toujours d’actualité
Attendu que les dernières attestations sont anonymes car les personnes ayant déjà attesté ont été menacé de représailles et même de mort et craignent en conséquence pour leur intégrité ou leur vie .
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
Le contrat de bail et règlement intérieurPétitionEchanges de courriels CourrielsLettre de [Localité 3] habitat du 06/07/2021Attestations de plusieurs occupants PV de constat du 23 juin 2022 Relevés des interventions du GPISDécompte FactureEnquête OPSPC de constat du 09/03/2023Emails de paris habitat Intervention de policeProcès verbal du 10/02/2023Procès verbal du 09/03/2023Intervention de police du 28/03/2023Jugement du 05/07/2023Rapport du commissaire de justice Main courante du 11/09/2023
Attendu que de nombreuses attestations relatent le mauvais comportement de la famille de Madame [D] [I] notamment ses deux fils qui habitent avec elle qui peuvent se résumer par des violences verbales des insultes des menaces des jets de détritus du tapage diurne et nocturne l’envahissement de la cour commune avec des groupes de jeunes le squat des caves.
Attendu que la main courante du 11/09/2023 indique que plusieurs personnes sont entrées dans la résidence à 5 heures du matin par la grille du 31 rue des marronniers paris 20 et ont fait du tapage nocturne et la personne déclarante dit avoir reconnu [V] [W] qui est un des fils de Madame [D]
-Attendu qu’au vu de l’ensemble de s ses faits et de ses éléments justificatifs qui justifient que la famille de Madame [D] trouble de façon systématique la vie des autres occupants de l’immeuble qu’il convient de prononcer de la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
- Attendu qu’il convient d’autoriser de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
Attendu que la demande au titre la suppression du délai légal de deux mois n’est pas suffisamment justifiée qu’il convient de la rejeter.
Attendu que la demande subsidiaire de délais sollicités par le défendeur n’est pas justifiée au vu de la gravité du comportement de la locataire et de ses fils
-Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et de condamner le défendeur à son paiement;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par la gravité des faits leur répétition et leur ancienneté
Attendu que les dépens seront à la charge du défendeur y compris les frais de constat d’huissier en date du et en date du
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement , par décision contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail pour manquement caractérisé et grave de leurs obligations contractuelles personnelles des lieux aux torts exclusifs du défendeur
DIT qu’ défaut de départ du locataire le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
DIT que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
REJETTE la demande de suppression du délai légal de deux mois
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer et condamne le défendeur à son paiement;
CONDAMNE Madame [D] au paiement de la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
DIT que l'exécution provisoire est de droit y compris le coût du PV de constate du 23 juin 2022.
CONDAMNE Madame [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du PV en date du 23/06/2022 et le cout du PV en date du 23 31 juillet 2023 et 02/08/2023
Le GreffierLe Juge
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