Texte intégral
N° RG 23/02708 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4MQ
Décisions :
Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY
au fond du 14 Novembre 2019
RG 15/00340
Cour d'Appel de RIOM
Au fond du 06 Octobre 2021
RG 19/2345
Cour de Cassation
Civ3 du 18 janvier 2023
Pourvoi Q21-25.098
Arrêt 49 F-D
[Y]
C/
S.C.I. SCI CHRISTOPHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 13] (HAUTE LOIRE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, toque : T 1509
INTIMEE :
La SCI CHRISTOPHE
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LE BRIERO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024 prorogée au 19 mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Christophe, gérée par M [G], est propriétaire de parcelles situées au lieu-dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 6].
M [Y] est quant à lui propriétaire des parcelles voisines cadastrées section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Selon procès-verbal du 10 août 2012, établi à la requête de la SCI Christophe, suite à une inondation dans sa salle de four et à des remontées d'odeurs fécales, Me [N], huissier de justice, a constaté la présence d'un tuyau cassé d'évacuation d'eaux usées, sur la parcelle n°[Cadastre 6], relié à une fosse septique implantée sur la parcelle n°[Cadastre 5].
Le 10 juillet 2014, un second constat a établi l'existence d'une tranchée le long de la fosse septique, se prolongeant sur la parcelle [Cadastre 6], dans laquelle étaient placés des conduits en PVC. Une gouttière reliée au chéneau du toit de la grange de M [Y] et surplombant le terrain a également été répertoriée.
Par exploit d`huissier de justice du 13 mars 2015, la SCI Christophe a fait assigner M [Y] devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay aux fins le voir condamner sous astreinte à la démolition de sa fosse septique ainsi que celle de tous branchements et canalisations s'y rapportant situés sur la parcelle [Cadastre 6].
Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal a:
- rejeté l'exception de procédure soulevée par M [Y],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Christophe,
- constaté l`autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du 10 octobre 2008 et à un arrêt de la cour d`appel de Riom du 8 avril 2010 et relative à une difficulté se rapportant à une gouttière, déclarant en conséquence irrecevable la demande présentée de ce chef,
- avant dire droit sur le litige élevé au fond entre les parties et relatif à un trouble de jouissance invoqué par la SCI Christophe et à la prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6], invoquée par M [Y], le tribunal a ordonné une expertise confiée à M [V].
L`expert a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2017.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Puy en Velay a :
- condamné M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n °[Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], branchements ou canalisations sur la parcelle cadastrée section C n °[Cadastre 6] de la SCI Christophe et à déplacer la fosse septique de sorte qu'elle se situe à plus de 3 mètres de la limite séparative des fonds;
- dit que M [Y] devra exécuter ces obligations dans un délai de 4 mois courant à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte d'une durée de 6 mois et d'un montant de 100 € par jour de retard passé ledit délai de 4 mois imparti, à compter de la signification de la décision ;
- condamné M [Y] à verser à la SCI Christophe la somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de la SCI Christophe en réparation du préjudice moral ;
- condamné M [Y] à verser à la SCI Christophe la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples ou autres demandes des parties ;
- condamné M [Y] aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de M [V].
Par déclaration du 18 décembre 2019, M [Y] a interjeté appel.
Par un arrêt du 6 octobre 2021, la cour d'appel de Riom a :
- confirmé jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a condamné M [Y] à déplacer sa fosse septique, de sorte qu'elle se situe à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds ;
- à limiter la condamnation de M [Y] relative à l'enlèvement des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse, se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la SCI Christophe ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
- débouté la SCI Christophe de sa demande visant à condamner M [Y] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds ;
- condamné M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la SCI Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] en page 16 ;
- autorisé M [Y] à pénétrer à cette fin sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI Christophe ;
- dit que M [Y] fera son affaire personnelle de l'évacuation des eaux usées de la fosse septique ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M [Y] à payer à la SCI Christophe la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure collective ;
- condamné M [Y] aux dépens d'appel.
La SCI Christophe a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 18 janvier 2023 (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-25.098), la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la société civile immobilière Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] en page 16, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 entre les parties par la cour d'appel Riom et remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour de Riom au visa de l'article 545 du code civil au motif que:
« Pour limiter l'obligation de M. [Y] de procéder à l'enlèvement des canalisations empiétant dans le tréfonds de la parcelle de la SCI, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de destruction des propres canalisations de la SCI situées à proximité du tuyau d'évacuation à enlever, seules les canalisations situées entre le point D et F du plan annexé au rapport d'expertise devaient être retirées.
En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration de saisine du 30 mars 2023, M [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2023, M [Y] demande à la cour de :
- rejeter les demandes, moyens et arguments contraires de la SCI Christophe,
- rejeter les demandes présentées in limine litis par la SCI Christophe consistant à voir:
. rejeter l'action civile de M [Y] pour irrecevabilité,
. ordonner à M [Y] de justifier que les décisions rendues par les juridictions civiles et revêtues de l'autorité de chose jugée, à savoir notamment la neutralisation et/ou le déplacement de la fosse septique, ont été exécutées,
. confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, le 14 novembre 2019,
. écarter les pièces n° 20, 31, 36 et 38 produites par M [Y],
- dire et juger recevable l'action de M [Y] devant la cour d'appel de Lyon et les conclusions de M [Y],
- dire et juger recevables les pièces n° 20, 31, 36 et 38 produites par M. [Y],
- dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 6 octobre 2021 est définitif en ce qu'il a débouté la SCI Christophe de sa demande visant à voir condamner M [Y] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 a expressément rejeté le premier moyen du pourvoi de la SCI Christophe,
- par conséquent, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à M [Y] de justifier que les décisions rendues par les juridictions civiles et revêtues de l'autorité de chose jugée, à savoir notamment la neutralisation et/ou le déplacement de la fosse septique, ont été exécutées,
- débouter la SCI Christophe de sa demande de confirmation intégrale du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, le 14 novembre 2019,
- dire et juger irrecevables l'action, les conclusions et les demandes de la SCI Christophe en l'absence de communication par la SCI Christophe des pièces visées à l'appui de ses demandes et prétentions, dans ses conclusions, ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne prononcerait pas l'irrecevabilité pour ce motif,
- d'écarter les pièces de la SCI Christophe en raison de l'absence de communication de ses pièces en même temps ou dans un temps voisin des conclusions,
- dire et juger irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par la juridiction du Puy en Velay du 14 novembre 2019, de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 octobre 2021, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, les demandes suivantes de la SCI Christophe:
. la demande de la SCI Christophe relative à la confirmation intégrale du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay du 14 novembre 2019,
. les demandes et prétentions de la SCI Christophe relatives à la neutralisation et/ou le déplacement de la fosse septique, et à voir justifier l'exécution de la décision de première instance sur ce point,
. la demande de confirmation intégrale du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay du 14 novembre 2019,
. la demande de condamnation de M [Y] à verser au titre du préjudice matériel, moral et d'agrément subis, la somme de 6 000 € à la SCI Christophe,
. la demande de condamnation de M [Y] à rembourser à la SCI Christophe la somme avancée pour les trois constats d'huissier de justice sollicités (2012, 2014 et 2017),
. la demande de voir ordonner que les travaux soient effectués dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- dire et juger irrecevables, la condamnation de M [Y] à retirer les terres polluées de façon complète et dans les règles de l'art et à substituer aux terres retirées, des terres saines, à celles relatives à la condamnation de M [Y] à prendre à sa charge les frais de démolition de la partie de dalle en surplomb des canalisations et de reconstruction d'une nouvelle dalle, reconstruite dans son état initial aux frais exclusifs de M [Y] à l'issue des travaux et dans les règles de l'art, et à celle relative à la condamnation à évacuer la dalle démolie et à déposer les déchets en centre de stockage agréé, et enfin à celle relative à la condamnation à une astreinte de 500 € par jour de retard, en ce que ces demandes et prétentions sont nouvelles par rapport à celles soulevées devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay et celles soulevées devant la cour d'appel de Riom,
Au fond, et en tout état de cause,
- réformer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay en ce qu'il a condamné M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] au lieudit [Adresse 14] sur la Commune de [Localité 15], branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la SCI Christophe,
- débouter la SCI Christophe de l'ensemble de ses demandes relatives à la suppression des canalisations, nuisances et désordres allégués,
- dire et juger que l'enlèvement de la canalisation se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la société civile immobilière Christophe, sera limitée du point D au point F, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] en page 16,
- constater que l'enlèvement de la canalisation située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], du point D au point F a d'ores et déjà été réalisé,
- dire et juger non fondées la demande de dommages et intérêts et la demande de retrait des terres polluées et leur remplacement par des terres saines, et la demande à voir déposer les déchets en centre de stockage agréé,
- dire et juger que l'enlèvement de la canalisation litigieuse est limité du point D au point F,
- en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner et de condamner M [Y] à l'enlèvement de la canalisation du point F au point G,
- débouter la SCI Christophe de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et d'agrément, et sa demande de condamnation à une astreinte, et débouter la SCI Christophe de sa demande d'enlèvement de la canalisation du point F au point G, de sa demande de retrait des terres polluées et leur remplacement par des terres saines, ainsi que sa demande à voir déposer les déchets en centre de stockage agréé,
Subsidiairement, en cas de condamnation de M [Y] à l'enlèvement de la canalisation souterraine située sous la parcelle section C n° [Cadastre 6] appartenant à la SCI Christophe,
- dire et juger que les travaux de démolition et de réfection de la dalle bétonnée seront limités à ce qui est nécessaire à l'enlèvement du tuyau litigieux, c'est à dire limités au tracé de la canalisation litigieuse, sans engendrer la démolition totale et la réfection totale de la dalle bétonnée,
- dire et juger que M [Y] pourra lui-même procéder aux travaux d'enlèvement de la canalisation et aux travaux de démolition partielle ou totale de la dalle bétonnée ou faire appel à un entrepreneur de son choix,
- dire et juger que les frais relatifs aux travaux de démolition partielle ou totale de la dalle bétonnée et aux travaux de réfection partielle ou totale de cette dalle seront supportés intégralement par la SCI Christophe compte tenu de sa faute consistant à avoir posé une dalle en béton sur la terre battue située au-dessous des tuyaux d'évacuation passant sous la parcelle section C n°[Cadastre 6] accueillant l'appentis (hangar où est situé le four de la SCI et dénommé par l'expert judiciaire [V] « espace four »), sans exiger préalablement le retrait de la canalisation reliant la fosse septique de M [Y], faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
- autoriser M [Y] à passer par la parcelle section C n°[Cadastre 6], appartenant à la SCI Christophe, pour effectuer les travaux nécessaires à l'enlèvement de la canalisation souterraine de la parcelle section C n°[Cadastre 6],
- dire et juger non fondées la demande de dommages et intérêts et la demande de retrait des terres polluées et leur remplacement par des terres saines, et la demande à voir déposer les déchets en centre de stockage agréé,
- en ce qui concerne la demande de condamnation à une astreinte de 500 € par jour de retard, si elle n'est pas considérée comme irrecevable par la cour d'appel, il lui est demandé de dire que cette demande est excessive,
- par conséquent, il est demandé à la cour d'appel de réduire le montant de l'astreinte à 10 € par jour de retard et de dire que son point de départ sera fixé 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et qu'elle sera d'une durée de 6 mois.
En tout état de cause,
- condamner la SCI Christophe à payer à M [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 novembre 2023, la SCI Christophe demande à la cour de :
In limine litis,
- Débouter partiellement M. [Y] de son action civile en tant qu'elle est irrecevable;
- Dire et juger que la demande de réformation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, visant à obtenir l'enlèvement des
canalisations et branchements uniquement entre les points D et F de la parcelle
C1060 est irrecevable,
- Ordonner à M. [Y] d'apporter la preuve que le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay du 14 novembre 2019 a été intégralement exécuté, en particulier la suppression de toutes les canalisations et branchements partant de la fosse septique située sur la parcelle [Cadastre 5], ainsi que la
suppression des canalisations et branchements situés sur la parcelle [Cadastre 6],
- Ecarter des débats les pièces 20, 31, 36 et 38 produites par M. [Y] en tant qu'il s'agit de pièces produites de façon irrégulière (36) ou reposant sur des actes répréhensibles (20, 31) ou de faux (38).
Au fond
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à supprimer les canalisations et enlever les terres polluées sur l'intégralité de leur parcours, dans la parcelle C [Cadastre 6] appartenant à la SCI Christophe,
- Condamner M. [Y] à supprimer toute fuite ou écoulement d'eaux usées ou eaux pluviales en provenance de la fosse septique vers la parcelle [Cadastre 6], sauf à démontrer que cette sécurisation est déjà effective,
- Condamner M. [Y] à supprimer toutes les nuisances et désordres liés à la présence des canalisations dans le sol et fuite d'eaux usées dans les terres situées
sous la parcelle c[Cadastre 6],
Cette suppression des canalisations et désordres persistants nécessitent :
Pour la partie de canalisations située entre les points d et f du plan joint au rapport d'expert:
- Condamner M. [Y] à enlever les canalisations et terres polluées de façon
complète et dans les règles de l'art ;
- Condamner M. [Y] à remplacer les terres polluées par des terres saines dans cette partie de terrain ;
- Condamner M. [Y] à prendre à sa charge l'intégralité des frais de remise en état des aménagements situés en surplomb des canalisations et terres polluées (dalle essentiellement) dans cette partie de terrain,
La dalle sera reconstruite dans son état initial aux frais exclusifs de M. [Y] à l'issue des travaux et dans les règles de l'art,
- Condamner M. [Y] à évacuer la dalle démolie et déposer les déchets en
centre de stockage agrée. Il prendra les frais de transport et dépôt à sa charge.
- Condamner M. [Y] à enlever les terres polluées autour des canalisations par une société agrée, sur un diamètre de 60 centimètres,
- Ordonner que ces travaux seront effectués dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Rejeter la demande de M. [Y] de procéder lui-même à ces divers travaux ;
- Rejeter la demande de M. [Y] de l'autoriser pour ce faire à passer ou accéder au terrain de la SCI Christophe ;
Pour la partie de canalisations située entre les points F et G du plan annexé au rapport
d'expert :
- Condamner M. [Y] à enlever les canalisations et branchements situés entre les points f et g,
- Condamner M. [Y] à prendre à sa charge les frais de démolition de la partie de dalle en surplomb des canalisations et de reconstruction d'une nouvelle dalle ;
Celle-ci sera reconstruite dans son état initial aux frais exclusifs de M. [Y] à l'issue des travaux et dans les règles de l'art,
- Condamner M. [Y] à évacuer la dalle démolie et déposer les déchets en
centre de stockage agrée. Il prendra les frais de transport et dépôt à sa charge.
- Condamner M. [Y] à enlever les terres polluées autour des canalisations par une société agréée, sur un diamètre de 60 centimètres.
- Condamner M. [Y] à substituer aux terres retirées, des terres saines.
- Ordonner que ces travaux seront effectués dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- Rejeter la demande de M. [Y] de procéder lui-même à ces divers travaux ;
- Rejeter la demande de M. [Y] de l'autoriser pour ce faire à passer ou accéder au terrain de la SCI Christophe ;
En tout état de cause, de :
- Condamner M. [Y], à verser la somme de 5000 euros à la SCI Christophe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y], à verser au titre du préjudice matériel, moral et d'agrément subi du fait des nuisances et de leur aggravation par M. [Y] entre l'arrêt de la cour d'appel de Riom et l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon, la somme de 6.000 euros à la SCI Christophe ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
- Autoriser Me Le Briero ou Me Lafay (cabinet d'avocats Racine) à recouvrer ceux dont ils ont pu faire l'avance ;
- Condamner M. [Y] à rembourser à la SCI Christophe la somme avancée pour les constats d'huissier de justice réalisés par elle après l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 octobre 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon ;
- Rejeter la demande de condamnation financière formée par M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement de ses dépens de première instance et appel.
En tout état de cause, il est demandé à la cour d'appel de Lyon de :
- Constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve régulière d'une suppression complète et effectuée dans les règles de l'art des canalisations et branchement entre
les points D et F;
- Constater que M. [Y] n'a pas remis dans leur état initial (jardin et murets) le terrain et les aménagements appartenant à la SCI Christophe et existants entre les points D et F,
- Constater que la SCI Christophe rapporte la preuve de nuisances et dommages existants sur sa propriété, causés par la présence de terres polluées, de fissures sur
la dalle, d'un maintien d'une tranchée au-dessus de la canalisation retirée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la société civile immobilière Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] en page 16, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel Riom.
En conséquence, les autres dispositions de l'arrêt ayant:
- confirmé le jugement en ce qu'il condamne M. [Y] à verser à la SCI Christophe la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et en ce qu'il rejette la demande de la SCI Christophe en réparation d'un préjudice moral;
- débouté la SCI Christophe de sa demande visant à condamner M. [Y] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de 3 mètres de distance de la limite séparative des fonds;
sont irrévocables.
Par ailleurs, la SCI Christophe ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions que les conclusions de M. [Y] soient déclarées partiellement irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette demande dont la cour n'est pas saisie.
La SCI Christophe sollicite en revanche que l'action de M. [Y] soit déclarée irrecevable et que « la demande de réformation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay, visant à obtenir l'enlèvement des
canalisations et branchements uniquement entre les points D et F de la parcelle
C1060 est irrecevable ».
Aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande tendant à voir déclarer l'action de M. [Y] irrecevable, de sorte que celle-ci n'est pas examinée.
Par ailleurs, ensuite de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, la cour de renvoi est valablement saisie, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, de la demande tendant à voir condamner M [Y] à procéder à l'enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n °[Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], branchements ou canalisations sur la parcelle cadastrée section C n °[Cadastre 6] de la SCI Christophe et non pas, ainsi que le soutient à tort cette dernière, uniquement les canalisations situées du point D au point F sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité partielle de la demande de M. [Y] tendant à voir réformer le jugement l'ayant condamné à procéder à l'enlèvement à ses frais de tous branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], la circonstance que les pièces n'aient pas été transmises dans le même temps que les conclusions de la SCI Cristophe ne rend pas son action, ses conclusions ou ses demandes irrecevables, de sorte qu'il convient également de rejeter cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, M. [Y] ne conteste pas que les pièces invoquées au soutien des conclusions de la SCI Christophe lui ont déjà été communiquées dans l'instance devant la cour de Riom, qui se poursuit devant cette cour, sans constituer une nouvelle instance, et lui ont été à nouveau communiquées en même temps que ses dernières conclusions, dont il est justifié qu'elles ont été à nouveau notifiées le 30 novembre 2023, soit 4 jours avant la clôture. M. [Y] ayant eu communication des pièces en temps utile, il convient de le débouter de sa demande tendant à les écarter.
De même, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], la SCI Christophe ne demande pas, dans ses dernières conclusions, la « confirmation intégrale » du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy en Velay le 14 novembre 2019, ni le déplacement de la fosse septique ou à voir justifier l'exécution de la décision de première instance sur ce point, de sorte que ce moyen manquant en fait, il n'y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°20 et 31 de M. [Y], qui sont des attestations émanant de M. [L], au motif qu'elles reposeraient sur des actes répréhensibles, alors que M. [Y] a été expressément autorisé par la cour d'appel de Riom à pénétrer sur la parcelle de la SCI Christophe pour retirer les canalisations, et qu'il n'est pas établi que les travaux d'implantation de la canalisation sur la parcelle [Cadastre 6] a été réalisée illégalement. De même, le constat établi le 7 novembre 2023 (pièce 36) par un huissier de justice mentionne que les photographies des lieux ont été prises sans pénétrer sur la propriété de la SCI Christophe, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Egalement, l'attestation de Mme [M] (pièce 38), qui est la compagne de M. [Y], ne peut être considérée comme un faux au motif qu'elle a coché la case mentionnant n'avoir aucune « communauté d'intérêts » avec M. [Y], alors qu'elle précise immédiatement qu'il s'agit de son ami.
1. Sur la suppression de la canalisation sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] du point D au point F, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] (page 16) et les demandes subséquentes
M [Y] demande de limiter la suppression de la canalisation du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire et de constater qu'elle a été réalisée. Il fait notamment valoir que le 7 janvier 2022, il a procédé à son enlèvement, avec l'aide de M [L], qui atteste de cette suppression, laquelle est corroborée par les photographies qu'il produit et le constat dressé par un huissier de justice le 7 novembre 2023.
La SCI Christophe fait notamment valoir que M [Y] n'apporte pas la preuve de la bonne exécution des travaux de suppression des canalisations et ni celle de la suppression des nuisances olfactives, ainsi que l'enlèvement et le remplacement des terres polluées, en s'appuyant sur des travaux réalisés sans son autorisation ni sa surveillance.
Réponse de la cour
Il est constant entre les parties que la canalisation sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], appartenant à la SCI Christophe, du point D au point F, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] (page 16), doit être supprimée par M. [Y].
Or, M. [L] atteste le 11 janvier 2022 qu'il a aidé M. [Y] le 7 janvier 2021 à procéder à la suppression du tuyau d'évacuation des eaux depuis la sortie de la fosse septique jusqu'à l'entrée du dit tuyau sous la dalle béton et à déposer et reposer le tuyau de descente des eaux pluviales.
Ces affirmations sont corroborées par les photographies des canalisations produites, ainsi qu'un constat dressé par un huissier de justice le 7 novembre 2023 qui observe que:
- l'évacuation de la fosse septique a été condamnée avec la mise en place d'un bouchon obturateur,
- il n'existe aucune forme d'écoulement et/ou de passage de réseau en lien avec cette fosse septique sur la partie non bâtie du fonds section C n°[Cadastre 6],
- il n'y a aucune forme de pollution apparente du sol ni d'odeur nauséabonde,
- la fosse septique apparaît condamnée, M. [Y] ayant renoncé à l'usage de ses WC originellement reliés à cette fosse septique et les avoir remplacés par des toilettes sèches.
Au regard de ces éléments, postérieurs aux attestations de 2016 produites par la SCI Christophe relativement à des nuisances olfactives observées à cette époque, il est établi que M. [Y] a procédé à la suppression de la canalisation du point D au point F et a supprimé toute fuite ou écoulement des eaux usées ou pluviales en provenance de la fosse septique vers la parcelle section C n°[Cadastre 6], ainsi que toute nuisance olfactive.
Par voie de conséquence, la demande présentée pour la première fois en appel tendant à condamner M. [Y] à enlever les terres polluées et à les remplacer par des terres saines, sous astreinte, qui est recevable pour être l'accessoire de la demande initiale, doit être rejetée, à défaut pour la SCI Christophe d'établir leur existence.
Par ailleurs, il convient de débouter la SCI Christophe de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à remettre en état les aménagements situés en surplomb des canalisations dans cette partie du terrain, à reconstruire la dalle, à évacuer la dalle démolie et déposer les déchets, sous astreinte, à défaut pour elle de démontrer qu'il existe de tels aménagements sur cette partie du terrain qui est non bâtie.
2. Sur la suppression de la canalisation sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] du point F au point G, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] (page 16) et les demandes subséquentes
M [Y] demande que la SCI Christophe soit déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la suppression de la canalisation du point F au point G conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, si la démolition est ordonnée, il demande que la SCI soit condamnée à prendre en charge les travaux de démolition et de réfection de la dalle béton ou à être autorisé à procéder aux travaux lui-même.
Il fait notamment valoir que :
- sur le tronçon de canalisations situé entre les points F et G du plan annexé au rapport d'expertise, la majeure partie de la canalisation litigieuse se situe sous la dalle en béton de « l'espace four » de la SCI Christophe,
- pour enlever la canalisation, il faudra détruire la dalle bétonnée et les canalisations limitrophes de la SCI Christophe situées du point F au point G,
- le maintien partiel de la canalisation située en dessous de l'appentis s'impose afin d'éviter tout risque de dommage,
- le retrait de la canalisation n'est pas proportionné à l'atteinte au droit de propriété, dès lors que, souterraine, elle pas visible, et est hors d'usage depuis l'enlèvement du tronçon de canalisations situé entre les points D et F du plan annexé au rapport d'expertise,
- la SCI Christophe ne subit aucun préjudice lié à la présence d'une canalisation souterraine et hors d'usage,
- il n'est pas l'auteur de l'empiétement, M. [I] [Y] ayant installé la canalisation dans les années 1970, ce que la SCI Christophe sait pertinemment,
- les demandes de retrait des terres polluées doivent être rejetées, la pollution n'étant pas démontrée,
- la SCI Christophe a eu un comportement fautif en procédant au bétonnage du sol de l'«espace four », tout en ayant connaissance de l'existence des canalisations, ce qui a aggravé l'ampleur des travaux à réaliser.
La SCI Christophe soutient en réplique que :
- M [Y] a posé des branchements et canalisations sans en avoir demandé l'autorisation et sans bénéficier d'une quelconque servitude, de sorte que l'enlèvement de ses installations est de droit,
- sur le tronçon de canalisations situé entre les points F et G du plan annexé au rapport d'expertise, l'enlèvement intégral doit être assumé par M [Y], à ses frais, quels que soient le coût engendré par le parcours des canalisations et la configuration des lieux, les canalisations pouvant générer des nuisances, comme des fissurations de la dalle ou des nuisances olfactives.
Réponse de la cour
Il est constant entre les parties que la canalisation de M. [Y] empiète sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], appartenant à la SCI Christophe, du point F au point G, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M [V] (page 16).
Or, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement, peu important qu'il ait été commis de bonne foi ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux ou ne cause pas de préjudice au propriétaire.
Par ailleurs, les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la dalle, qui sont présentées pour la première fois en cause d'appel, sont recevables pour être l'accessoire de la demande initiale en suppression des canalisations situées pour partie en dessous de cette dalle.
A cet égard, il convient de relever que même si la SCI Christophe avait connaissance de l'existence de canalisations passant sur son terrain, il n'est pas établi qu'elle savait qu'elles passaient sous la salle du four où le sol a été bétonné, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir fait en toute connaissance de cause. Et même à supposer qu'elle l'ait su, elle était parfaitement en droit de bétonner le sol de sa maison sans en aviser M. [Y] et il ne peut être considéré que cette attitude est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité. En effet, en décidant de faire passer ses canalisations sur le terrain de sa voisine sans prévoir de servitude spécifique, l'auteur de M. [Y] a pris le risque de devoir les retirer un jour en s'adaptant à la nouvelle configuration des lieux.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de procéder à un contrôle de proportionnalité, inopérant en l'espèce, il convient d'ordonner à M. [Y] de faire supprimer, par toute entreprise de son choix, la partie de la canalisation et des branchements situés entre les points F et G du plan annexé au rapport d'expertise et de prendre en charge les frais de démolition de la dalle en surplomb et de reconstruction d'une nouvelle dalle, qui devra être reconstruite dans son état initial.
M. [Y] est également condamné à faire évacuer à ses frais la dalle démolie et faire déposer les déchets en centre de stockage agréé.
La demande d'astreinte formée par la SCI Christophe ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, ce chef de dispositif, qui est l'accessoire de celui cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, ayant été anéanti par voie de conséquence.
Il convient, en outre, d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il ne peut être fait droit à la demande de M. [Y] de limiter la démolition et la réfection de la dalle béton « à ce qui est nécessaire à l'enlèvement du tuyau litigieux, c'est à dire limité au tracé de la canalisation litigieuse », alors que la dalle doit être remise dans son état d'origine.
Par ailleurs, M. [Y] n'est pas autorisé à procéder lui-même aux travaux, la cour estimant que l'expertise d'un professionnel est nécessaire.
En revanche, ainsi qu'il a été précédemment décidé, il convient de débouter la SCI Christophe de sa demande tendant à condamner M. [Y] à enlever les terres polluées et à les remplacer par des terres saines, sous astreinte, à défaut pour elle d'établir l'existence d'une telle pollution.
3. Sur les autres demandes
La SCI Christophe sollicite le versement d'une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et d'agrément pour la période entre l'arrêt de la cour d'appel de Riom et le présent arrêt. Elle fait notamment valoir que:
- elle justifie l'importance des dommages causés à sa propriété par la présence et l'usage des canalisations d'eaux usées qui ont causé de graves nuisances sur sa propriété, nuit à sa tranquillité et la jouissance du bien,
- la salle du four est inhabitable depuis 2012 en raison des odeurs et nuisances sanitaires.
M. [Y] soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée du jugement du Puy-en-Velay du 14 novembre 2019, des arrêts de la cour d'appel de Riom du 6 octobre 2021 et de la Cour de cassation du 18 janvier 2023. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de cette demande.
Réponse de la cour
La demande de dommages-intérêts formée par la SCI Christophe ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée des décisions précédentes puisqu'elle est formée pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle est donc recevable.
Cependant, M. [Y] établissant avoir supprimé la canalisation que la cour d'appel de Riom lui avait ordonné de supprimer et mis fin aux nuisances olfactives, il convient, en l'absence de faute qui aurait été depuis l'arrêt de la cour d'appel de Riom par ce dernier, de débouter la SCI Christophe de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Y]. En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser à la SCI Christophe la somme avancée pour les constats d'huissier de justice « réalisés par elle après l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 6 octobre 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il assortit l'obligation incombant à M. [Y] de procéder à l'enlèvement des branchements et canalisations d'une astreinte d'une durée de 6 mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois imparti,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action de M. [Y] et de l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] tendant à voir réformer le jugement l'ayant condamné à procéder à l'enlèvement à ses frais de tout branchement ou canalisation se rapportant à la fosse septique sur sa parcelle,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces de la SCI Christophe,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la SCI Christophe,
Déboute la SCI Christophe de sa demande tendant à voir écarter les pièces n°20,31, 36 et 38 produites par M. [Y],
Constate que l'enlèvement des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur la parcelle cadastrée de M. [Y] section C n°[Cadastre 5] au lieu dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la SCI Christophe, du point D au pont F, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16, est réalisé;
Déboute la SCI Christophe de sa demande de suppression de toute fuite, écoulement des eaux usées ou pluviales ou nuisance olfactive en provenance de la fosse septique vers la parcelle section C n°[Cadastre 6],
Déclare recevable la demande de condamnation de M. [Y] à enlever les terres polluées et à les remplacer par des terres saines,
Déboute la SCI Christophe de sa demande tendant à voir ordonner à M. [Y] d'enlever les terres polluées pour les remplacer par des terres saines,
Condamne M. [Y] à faire supprimer, par toute entreprise de son choix, les branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] au lieu dit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15], branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] de la SCI Christophe, du point F au point G, conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt,
Déclare recevable la demande tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte;
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
Déclare recevables les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la dalle,
Condamne M. [Y] à supporter les frais générés par la démolition et la reconstruction de la dalle en surplomb des canalisations à supprimer, ainsi que par l'évacuation de la dalle et son dépôt en centre de stockage agréé,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à être autorisé à réaliser lui-même les travaux ou à limiter la démolition de la dalle béton et sa réfection au tracé de la canalisation litigieuse,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Christophe,
Déboute la SCI Christophe de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Christophe de sa demande de condamnation de M. [Y] à lui rembourser les frais des constats d'huissier de justice réalisés postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Riom,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,