Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ROJAS en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06300 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIP
N° MINUTE :
17/25
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
18 Septembre 2018
AJ du TGI DE PARIS du 13 Juin 2019 N°
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial en date du 6 décembre 2023
Décision du 07 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06300 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
Monsieur GUIDET, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 février 2017, Madame [J] [S] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines l’attribution d’une AAH et du complément de ressources.
Par décision du 30 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 78 lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Madame [S] a exercé un recours gracieux en date du 26 février 2018. Le 5 juillet 2018, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure, rejetant la demande d’AAH et de complément de ressources.
Par courrier reçu au greffe par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 18 septembre 2018, Madame [S] a contesté cette décision, estimant que la décision de la MDPH n’était pas suffisamment motivée et ne tenait pas compte des éléments communiqués au mois de juin 2018, de sorte qu’elle n’a pas tenu compte, en l’espèce, de sa pathologie relevant du syndrome d’Ehlers-Danlos, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mars 2023.
Madame [S] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique que la dernière décision est incompréhensible car elle avait communiqué le diagnostic médical de sa pathologie par un service spécialisé (Centre de santé Ellasanté), expliquant l’ensemble de ses troubles, cette pathologie n’affectant que le collagène, apparus à l’âge de 27 ans, et touche tous les organes. Il s’agit ainsi d’une pathologie qui ne peut être décelée que par faisceau d’indices et enquête génétique, et elle regroupe 9 signes de ce syndrome qui l’empêche de travailler, à l’instar de son père et de sa sœur. Souvent confondue avec d’autres pathologies, elle s’avère souvent mal soignée, alors qu’elle coexiste, en l’espèce, chez la requérante, avec d’autres maladies, dont un syndrome autistique et une endométriose, se manifestant en outre par des crises, de sorte qu’elle peut passer inaperçue lors d’un examen clinique. En l’espèce, Madame [S] ne peut se déplacer sans appareillage, et est suivie en matière d’insertion, en vue d’une formation de costumière, mais les troubles musculo-squelettiques existants empêchent son accès à l’emploi, outre l’instabilité de son état de santé qui ne saurait être acceptée par un employeur, le tout constituant une RSDAE, sur le fondement des documents produits. Elle demande que son incapacité soit fixée soit à 80%, soit entre 50-79% avec RSDAE, soit une expertise.
La MDPH 78 n'a pas comparu et a présenté ses observations. Elle indique que le taux fixé par la MDPH est fixé à partir d’un barème particulier à partir d’un diagnostic et des répercussions pour l’intéressée, à partir d’une liste d’activités, et un taux de 80% nécessite un trouble grave, alors qu’il apparaît que Madame [S] restait autonome dans tous les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, hygiène), éprouvant seulement des difficultés à se déplacer sans appareillage. Sur la RSDAE, la MDPH considère que la réduction d’activité de l’intéressée n’apparaît pas durable, alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans démarche particulière ni s’être saisie de parcours particulier d’insertion, estimant qu’il n’y a pas de réelles difficulté l’empêchant d’accéder à tous emplois, de sorte qu’elle demande la confirmation de sa décision, entraînant également le rejet de la demande de complément de ressources.
Madame [S] demande au tribunal :
De dire qu’elle a droit à l’AAH et au complément de ressources pour une durée de 5 ans à la date du 3 février 2017,Subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale, avec exécution provisoire,La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de Madame [S] était inférieur à 50% à la date de la demande, qu’elle n’était pas atteinte d’une RSDAE et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
Madame [S] a comparu et a présenté ses observations. Elle a indiqué que le médecin expert avait été très opposant à sa démarche et s’était contenté d’un examen sur pièces malgré sa présence, et alors que le médecin ne semblait pas connaître la pathologie invoquée. Elle demande, à titre principal, que soit reconnue la RSDAE qu’elle subit, ce d’autant qu’en 2022, lors d’une nouvelle demande, elle a obtenu de la MDPH des Hauts de Seine un taux entre 50 et 79% et une RSDAE, à partir des mêmes documents et certificats médicaux, de sorte qu’elle bénéficie désormais de l’AAH.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations, indiquant que l’expert a relevé que la requérante présentait une difficulté modérée au regard des documents présentés. Sur la décision de la MDPH des Hauts de Seine, elle estime que, lors de la nouvelle demande, Madame [S] a dû présenter un nouveau certificat CERFA qui a dû démontrer l’évolution de la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Il ressort de la procédure que Madame [S] souffre d’une pathologie relevant du syndrome d’Ehlers-Danlos qui restreint considérablement son autonomie et sa capacité à trouver et à conserver un travail.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Il résulte des éléments transmis par Madame [S], et, notamment, des nombreux certificats médicaux d’établissements spécialisés, que la pathologie dont elle est affectée, et qui ne semble pas avoir été suffisamment prise en compte par l’expert désigné, affecte substantiellement et durablement son accès à l’emploi, sans que sa capacité de travail soit inférieure à 5 %.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l’incapacité de Madame [S] doit être fixée entre 50 et 79 % avec RSDAE.
Il convient alors de faire droit à la demande de Madame [S] et de dire que l’AAH doit lui être attribuée.
En conséquence, le recours de Madame [S] sera déclaré bien fondé et il sera fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 1.500 € au bénéfice de Madame [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [S] contre la décision de la MDPH du 30 novembre 2017 ;
ANNULE partiellement la décision de la MDPH du 30 novembre 2017 refusant l’AAH à Madame [S] ;
DIT que Madame [S] a droit à l’AAH sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la MDPH 78 à payer à Madame [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la MDPH supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06300 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGIP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [S]
Défendeur : MDPH DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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