Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4158
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03231 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HXHQ
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
Société [6]
C/
L'URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BOUTHORS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître BOULANGER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/190
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] (la société contrôlée), entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, portant sur 2 établissements de la société contrôlée, ayant donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF d'Aquitaine du 26 octobre 2018, aboutissant, s'agissant d'un seul des 2 établissements contrôlés identifiés sous le numéro siret [N° SIREN/SIRET 5], et le numéro de compte [XXXXXXXXXX04], (aucune irrégularité n'ayant été relevée pour le second établissement), à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, de 9112 €,
- un courrier du 26 novembre 2018, par lequel la société contrôlée a fait valoir ses observations,
- une lettre de l'URSSAF d'Aquitaine du 3 décembre 2018, ramenant le montant du redressement à la somme de 4 788 €,
- une mise en demeure du 17 décembre 2018, par laquelle l'URSSAF d'Aquitaine a réclamé à la société contrôlée les sommes de 4 788 € en principal, 456 € de majorations de retard, soit au total la somme de 5 244 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- par courrier de saisine du 12 février 2019 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'Aquitaine, saisie d'une contestation de l'intégralité des chefs de redressement, « tant sur la forme que sur le fond, tant dans son principe que dans son quantum », laquelle a, par décision du 25 février 2019, notifiée le 25 mai 2020, maintenu la dette et validé la mise en demeure du 17 décembre 2018, pour un montant total de 5244 €, soit de 4788 € de cotisations et 456 € de majorations de retard,
- le 13 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, par saisine enregistrée sous le numéro RG n°19/00190,
- à nouveau devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA, par saisine enregistrée sous le numéro RG n°20/00178.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction des procédures n°19/00190 et 20/00178 sous le numéro 19/00190,
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF d'Aquitaine, la somme de 4 550 € restant due au titre de la mise en demeure du 17 décembre 2018, décomposée comme suit :
- 4 125 € de cotisations,
- 425 € de majorations de retard,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 7 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, société [6], conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF Aquitaine, en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
-de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 17 décembre 2018,
-de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées ni justifiées, et à la condamnation de cette dernière, à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande de nullité de la mise en demeure
Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque, comme c'est le cas, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat,« le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Au cas particulier, si l'appelant, au dispositif de ses conclusions, demande le prononcé de la nullité de la mise en demeure, il ne développe dans ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande, laquelle sera rejetée comme non fondée, par confirmation du jugement déféré.
II / Sur la contestation du chef de redressement n° 1 intitulé « primes diverses », réclamé dans la lettre d'observations, à concurrence de la somme de 694 €,
Ce chef de redressement est le résultat de la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations, des primes d'outillage, versées par la société contrôlée, pour la période contrôlée, à défaut d'élément permettant de justifier que ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet et constituaient donc des frais professionnels exonérés de cotisations.
La société contrôlée, conclut à l'annulation de ce chef de redressement, au motif que l'URSSAF aurait appliqué de façon irrégulière, la méthode par échantillonnage et extrapolation, et au fond, au motif que les indemnités d'outillage versées aux salariés intérimaires, correspondent à des frais professionnels, n'entrant pas dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.
L'URSSAF s'y oppose.
'2-1 Sur l'application de la méthode par échantillonnage et extrapolation
La société contrôlée, au visa de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, fonde sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF, sur le fait que le contrôleur de l'URSSAF, aurait eu recours à une méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, rappelant sans contestation qu'une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité du contrôle. Elle en veut pour preuve, un courrier électronique de l'inspecteur du recouvrement en date du 1er juin 2018, contenant à titre de pièce jointe, des « sondages frais Oloron », portant la mention « échantillon tiré par assistant sondage le 30 mai 2018 ».
L'URSSAF conteste qu'il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle rappelle en quoi elle consiste, et dont elle reconnaît qu'elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier, et pour s'opposer à ce moyen, elle fait valoir que :
- la méthode « par échantillonnage et extrapolation au sens de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, porte sur une extrapolation sur une période, d'un taux d'anomalie obtenu à partir d'un échantillon de population, et non sur une extrapolation sur une période d'un taux d'anomalie obtenu à partir d'une vérification sur toute la population sur une période plus restreinte ainsi que jugé par la Cour de cassation 2è chambre civile, 21 juin 2018, n° 17-19. 771,
-le chiffrage du redressement par application d'un ratio d'erreur, établi selon une vérification exhaustive sur une période donnée, ne constitue pas une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale,
- dès lors que l'inspecteur ne recourt pas à la méthode telle que décrite par l'article
R243-59-2 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de considérer qu'il a procédé par voie d'échantillonnage et d'extrapolation ainsi que jugé par la Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-16. 154,
-les inspecteurs n'ont absolument pas établi le chiffrage du redressement, sur la base d'une extrapolation d'un échantillon constitué sur la base d'un tirage aléatoire, et les éléments consignés sur la lettre d'observations et ses annexes en attestent.
Sur ce,
La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée, dont il ressort qu'elle a été faite à partir des livres de paye annuels, dont l'étude a permis de constater que des indemnités d'outillage ont été versées en franchise de cotisations sociales, si bien que faute pour l'employeur de justifier des frais réellement engagés, ces indemnités versées pour les années concernées par le contrôle (2015 à 2017), ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, et fondent le chef de redressement litigieux.
L'annexe 1 de la lettre d'observations, récapitule ainsi les montants réintégrés, pour cette indemnité d'outillage, et pour chacune des 3 années concernées par le contrôle.
Il est vrai que cette annexe 1, ne contient pas de tableau récapitulatif des salariés concernés, nominativement désignés.
Cependant, elle porte non pas sur un échantillon de salariés prédéfinis, mais sur la totalité des salariés ayant perçu des indemnités d'outillage pour les périodes contrôlées, si bien qu'il n'est pas permis de retenir que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode dite « d'extrapolation par échantillonnage ».
Les pièces produites par l'employeur, ne sont pas de nature à établir la preuve contraire.
En effet, si la société contrôlée invoque un courrier électronique émanant des inspecteurs du recouvrement en date du 1er juin 2018, force est d'observer que la société contrôlée ne produit ce courrier que de façon tronquée, alors qu'en tout état de cause, il en résulte qu'au vu d'un « sondage », les inspecteurs de recouvrement ont détecté l'éventuelle présence d'anomalies, et sollicité de la société contrôlée, par le courrier électronique du 1er juin 2018, de produire les documents et informations, leur permettant de plus amples investigations.
Ainsi, le terme de « sondage », employé par ce courrier électronique, et dénaturé par la société contrôlée, ne démontre aucunement, que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode par échantillonnage et extrapolation pour opérer le redressement.
La contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.
'2-2 Sur la contestation au fond
La société contrôlée, fait valoir que la convention collective du bâtiment pour les ouvriers, prévoit (annexe C-73-a), une indemnité d'outillage, en contrepartie de la fourniture, l'entretien et du renouvellement de son outillage par l'ouvrier, et soutient que chacun de ses salariés bénéficiaires d'une telle indemnité, doit déclarer le contenu de sa caisse à outils.
Au visa de ces explications, elle estime que l'indemnité d'outillage versée aux salariés, constitue un remboursement de frais professionnels, exonéré de cotisations sociales.
L'URSSAF s'y oppose.
Sur ce,
Selon l'article L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, prévoit que les frais professionnels, constituent une exception à cette règle d'assujettissement.
La qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel «Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Il se déduit de ces dispositions que l'allocation forfaitaire n'est réputée utilisée conformément à son objet, que dans les cas des articles 3, 4, 5, 8 et 9 dudit arrêté, qui ne concernent que les dépenses suivantes :
-supplémentaires de nourriture(3),
-liées à l'obligation du salarié d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles(4),
-liées à des grands déplacements(5),
-liées à des frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle(8),
-pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents et ouvrant la possibilité d'une déduction forfaitaire spécifique(9).
Au cas particulier, l'indemnité d'outillage ne répondant à aucune des dépenses limitativement énumérées et rappelées ci-dessus, l'employeur, pour pouvoir prétendre exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations, est tenu de produire les justificatifs permettant de s'assurer que les indemnités d'outillage versées, ont effectivement été utilisées conformément à leur objet.
Il s'évince des éléments du dossier, et notamment de la lettre d'observations, ainsi que du courrier de l'URSSAF du 3 décembre 2018, que :
-lors des investigations faites sur les notes de frais, la société contrôlée a présenté quelques factures d'achat d'outillage, lesquelles ne se rapportaient pas à la période de contrôle, et à défaut de plus amples détails, pour chaque salarié concerné, pour la période de contrôle, elles n'ont pas été prises en compte,
-à l'occasion des échanges entre les parties, la société a fourni des factures pour certains salariés, dont l'analyse, par les inspecteurs de recouvrement, a établi que les salariés concernés par les factures présentées, n'étaient pas concernés par la régularisation faute d'avoir bénéficié de versement d'indemnité forfaitaire en paie,
-c'est dans ces conditions, que le redressement a été maintenu dans sa totalité pour la somme de 694 €.
L'employeur ne fournit pas plus amples justificatifs à l'occasion de la présente procédure.
Sa contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.
III / Sur la contestation du chef de redressement n°2 intitulé « indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : contrat à durée déterminée », réclamé dans la lettre d'observations, à concurrence de la somme de 3024 €
Sur l'application de la méthode par échantillonnage et extrapolation
La société contrôlée, au soutien de sa demande d'annulation de ce poste de redressement, reproche à l'URSSAF d'avoir eu recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, par des développements reproduisant ceux déjà invoqués s'agissant du chef de redressement n° 1, et auxquels il est expressément renvoyé.
L'URSSAF le conteste.
Sur ce,
La lettre d'observations expose la méthode de vérification opérée, dont il ressort que dans un premier temps, les inspecteurs du recouvrement, ont procédé à une vérification par sondage des bulletins de paye des intérimaires, permettant de constater que le calcul de l'indemnité de fin de mission (ou « prime de précarité »), était erroné, faute d'intégrer les « compléments repas cotisables », et les heures de congés payés.
Cependant, ce sondage n'était qu'une opération préliminaire, et le fait que les inspecteurs du recouvrement, y aient eu recours, aux fins d'apprécier l'opportunité de plus amples investigations, ne permet pas de retenir qu'ils aient appliqué in fine la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation, pour opérer le redressement litigieux.
Au contraire, la lettre d'observations démontre que, postérieurement à ce sondage, ils ont, après avoir rappelé les exceptions à ces règles de calcul, rectifié pour la période contrôlée, le calcul de l'indemnité de fin de mission versée aux salariés intérimaires concernés, ayant pour effet d'impacter le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, toutes 2 soumises à cotisations, et opéré redressement en conséquence, selon des calculs détaillés à l'annexe 2 de la lettre d'observations.
Ils ont enfin, à l'occasion des échanges entre les parties, et par la lettre du 3 décembre 2018, convenu que la rémunération versée aux salariés pendant les congés payés effectivement pris, ne devait pas être intégrée au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et ont en conséquence, modifié les bases de calcul du redressement, pour le ramener à la somme de 2832 €.
Aucun élément, ne permet, contrairement à la position de l'appelante, de retenir que le redressement a été opéré par la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation.
La contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.
En résumé, les contestations articulées en appel, sont jugées non fondées, et le jugement déféré sera confirmé pour le tout.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'intégralité des contestations émises par la société contrôlée, est jugée non fondée, et permet, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société contrôlée à payer à l'URSSAF, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société contrôlée succombe et supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 novembre 2020,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6], à payer à l'URSSAF d'Aquitaine, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,