Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N°713/2022
N° RG 21/04808 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQAE
AM/MB
Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Président du TC de TOULOUSE ( 2021R00400)
Philippe DEDIEU
S.A.S. PHARM-ED
C/
[G] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. PHARM-ED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mmes [J], [I], [N] et [S], pharmaciennes, se sont associées pour créer la SAS Pharm-Ed, immatriculée au RCS le 24 juillet 2018, avec pour objet la mise en oeuvre d'une politique commerciale commune en vue du développement de leur activité.
M. [G] [F], alors époux de Mme [I], a été nommé comme président non salarié de la société. Il a démissionné de ses fonctions le 1er octobre 2020.
PROCÉDURE
Par acte en date du 13 juillet 2021, la SAS Pharm-Ed a fait assigner M.[F] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de M. [F] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir certains justificatifs comptables, le tampon encreur de la SAS Pharm-Ed, le kit de fournitures réglé par la SAS Pharm-Ed, la clé de la boite postale, les archives de la société, les déclarations de TVA sur les exercices clos au 31/12/2019 et 31/12/2020 et les codes d'accès de la société sur le site impot.gouv.fr.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge a':
- constaté les restitutions effectuées par M. [G] [F] les 7 décembre 2020 et 17 décembre 2021,
- ordonné à la SAS Pharm-Ed de prendre possession de la totalité des pièces remises à Me Malavialle, huissier de Justice à Toulouse,
- débouté la SAS Pharm-Ed de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Pharm-Ed au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Pharm-Ed aux entiers dépens de l'instance.
Pour rejeter les demandes de pièces complémentaires formées par la SAS Pharm-Ed à l'issue des restitutions effectuées par M. [F], le juge a admis que, selon ses déclarations, ce dernier ne disposait pas d'autres documents, et considéré que ce n'était pas un obstacle à la clôture des exercices 2019 et 2020.
Il a par ailleurs retenu que le dépôt de garantie afférent au contrat de location conclu avec la société Annexx correspond à un acte de gestion de M.[F] en tant que président de la société et non une dette qui lui serait personnelle.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la SAS Pharm-Ed a interjeté appel de la décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de la constatation des restitutions effectuées par M. [G] [F] les 7 décembre 2020 et 17 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Pharm-Ed, dans ses dernières écritures en date du 07 octobre 2022, demande à la cour au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de':
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à la SAS Pharm-Ed de prendre possession de la totalité des pièces remises à Me Malavialle,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la SAS Pharm-Ed de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à remettre à la SAS Pharm-Ed , sous astreinte de 100 €/documents sollicités et par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la décision à intervenir :
. 6 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R »,
. 10 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R »,
. la production de ses relevés de comptes personnels justifiant de ce qu'il a assumé personnellement pour le compte de la SAS Pharm-Ed les dépenses suivantes :
Liste des factures payées par [F] [G] (trésorerie insuffisante sur le LCL)
Date
Libellé
Montant
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
05/06/18
26/06/18
05/07/18
30/07/18
30/07/18
10/09/18
09/10/18
18/10/18
20/11/18
11/12/18
25/06/19
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190,00€
276,00€
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670,61€
1 002,68€
92,00€
130,50€
37,00€
640,00€
225,69€
1 307,28€
480,00€
22,99€
280,00€
640,00€
279,00€
570,50€
265,00€
Total
7 200,25 €
'''
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30/09/2020
30/09/2020
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Facturation movavi (chaine youtube pharmEd groupe)
Facturation gandi (adresses mails pharmEd groupe)
1 440,00 €
129,48€
63,78€
Liste des factures payées par [F] [G] qui n'ont pas fait l'objet de (sic).
12/10/2018
27/09/2020
27/09/2020
27/08/2020
27/07/2020
27/06/2020
27/05/2020
27/04/2020
27/03/2020
27/02/2020
13/02/2019
21/02/2020
16/02/2020
12/10/2019
13/01/2020
19/02/2020
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Total des factures déjà produites
645,50 €
- condamner M. [F] à payer à la SAS Pharm-Ed, la somme de 46,80€ au titre du remboursement du dépôt de garantie pour l'absence de restitution de la clef de la boite postale louée chez Annexx,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SAS Pharm-Ed à payer à M. [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence ordonner la restitution des 1000 € payés par la SAS Pharm-Ed à M. [F],
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le constat d'huissier en date du 1er octobre 2020, pour une somme de 978,83 €.
L'appelante soutient que les dissensions survenues entre la majorité des actionnaires et M. [F] sont dues aux graves carences de ce dernier dans la gestion de la société et l'établissement de la comptabilité, et ne sont pas liées à son divorce après des violences conjugales reconnues à l'été 2019.
Incapable de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, il s'était engagé à produire les éléments comptables justifiant de sa gestion. Après plusieurs demandes, il a communiqué un certain nombre de documents les 7 et 17 décembre 2020 et après l'assignation le 3 septembre 2021, mais beaucoup sont manquants, de sorte que les comptes n'ont pu être arrêtés.
La société a bien pris possession des pièces transmises par M. [F], il n'y a donc pas lieu de la condamner à y procéder.
Et elle maintient sa demande des justificatifs de 51000 euros de dépenses qu'il n'a jamais mentionnés comme perdus.
L'intimé déclare s'être personnellement remboursé la somme de 17411, 05 euros mais le chèque a été établi au nom d'ICB, l'une de ses sociétés, et deux autres chèques ont été libellés à son nom ou celui d'ICB.
Il devra justifier son affirmation selon laquelle il avait payé des sommes pour le compte de Pharm-Ed en produisant ses relevés bancaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir : c'est une demande accessoire et non nouvelle, comme pour la demande de carte grise qui est liée aux indemnités kilométriques qu'il réclame.
L'appelante n'a pu obtenir restitution du dépôt de garantie lors de la résiliation du contrat avec la société Annexx faute de remise de la clé de la boîte aux lettres : si l'ancien président l'a égarée, il devra rembourser le montant du dépôt de garantie.
L'assignation initiale ayant été majoritairement satisfaite par la restitution de nombreuses pièces peu après, M. [F] devra lui verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et payer les dépens en ce compris le constat d'huissier retranscrivant les termes de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, soit un coût de 978,83 euros.
M. [F], dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 564, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Toulouse du 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
. constaté les restitutions effectuées par M. [G] [F] les 7 décembre 2020 et 17 décembre 2021,
. ordonné à la SAS Pharm-Ed de prendre possession de la totalité des pièces remises à Me Malaviale, huissier de justice à Toulouse,
. débouté la SAS Pharm-Ed de l'ensemble de ses demandes
. condamné la SAS Pharm-Ed au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SAS Pharm-Ed aux entiers dépens de l'instance, frais de greffe compris en application de l'article 701 du code de procédure civile (33,88 euros HT, 6,78 euros de TVA, soit 40,66 euros TTC). »,
- relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la SAS Pharm-Ed dont :
. la demande de production des relevés de compte personnels de M. [G] [F],
. la demande de production du certificat d'immatriculation du véhicule utilisé pour les déplacements réalisés dans l'intérêt de la SAS Pharm-Ed ,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées en cause d'appel par la SAS Pharm-Ed à l'encontre de M. [G] [F],
- dire n'y avoir lieu à prononcer aucune astreinte à l'encontre de M. [G] [F],
- condamner la SAS Pharm-Ed au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Pharm-Ed aux entiers dépens.
M. [F] indique qu'il a voulu faire profiter son épouse et les trois amies de celle-ci de son expérience professionnelle à titre gratuit et n'avait aucun intérêt personnel à accepter de diriger la société Pharm-Ed : la dynamique qu'il a insufflée a été brisée pour des motifs tenant au départ de son épouse et sans rapport avec l'exercice de son mandat social.
Il n'a gardé par devers lui aucune pièce nécessaire au bon fonctionnement de la société : il a transmis les pièces indispensables à Mme [J] nommée présidente le 4 décembre dès les 7 et 17 décembre 2020, et a fait constater par huissier de justice la remise de toutes les pièces en sa possession et refusées par Mme [J].
Les pièces relatives au compte d'attente, le tampon, les déclarations de TVA, le code d'accès au site des impôts ont été remis, la demande de mot de passe a été abandonnée et celle des archives est trop vaste.
Le montant du dépôt de garantie correspond à un acte de gestion et ne peut être mis à sa charge, d'autant que la boîte postale Annexx a été résiliée alors qu'il n'était plus président, il n'y a donc rien à restituer.
La demande de production sous astreinte sera rejetée : les justificatifs comptables demandés ont été perdus, et les demandes concernant les relevés bancaires et la carte grise sont irrecevables comme nouvelles en appel, la seconde étant en outre devenue sans objet puisqu'il a communiqué ledit document.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 10 octobre 2022, a été reportée à la demande de l'intimé, pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions de l'appelant ; elle est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur la demande de confirmation d'un chef de décision non frappé d'appel, tel que la constatation des restitutions effectuées par M. [F] les 7 décembre 2020 et 17 décembre 2021.
Sur la réception des pièces déjà remises par M. [F]
La SAS Pharm-Ed conteste sa condamnation à prendre possession des pièces remises à Me Malavialle par M. [F] au motif qu'elle y avait bien procédé via sa présidente en personne dès son retour de congés, laquelle ne souhaitait pas impliquer ses salariées dans ce litige.
M. [F] se contente de demander la confirmation de la décision déférée sur ce point, sans rien dire de cette prise de possession discutée.
Figurent aux dossiers le procès-verbal de signification le 3 septembre 2021, à domicile avec copie en l'étude, du constat d'huissier en date du 1er septembre 2021 et des pièces qui y sont énumérées. M. [F] produit en outre un document émanant de l'huissier de justice et attestant de la remise à la SAS Pharm-Ed en la personne de sa présidente de la copie dudit acte à la date du 8 septembre 2021.
Il en découle qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS Pharm-Ed à prendre possession des pièces remises à Me Malavialle par M. [F] le 1er septembre 2021, lesquelles figurent d'ailleurs aux deux dossiers et ne sont pas réclamées. La décision déférée doit en conséquence être infirmée sur ce point.
Sur les autres pièces demandées à M. [F]
La SAS Pharm-Ed réclame la remise sous astreinte de 6 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R », 10 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R », et ses relevés de comptes personnels justifiant de ce qu'il a assumé personnellement pour le compte de la SAS Pharm-Ed différentes dépenses.
Dans son assignation introductive comme en cause d'appel, la société fonde cette prétention sur l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [F] oppose tout d'abord le caractère nouveau et donc irrecevable en appel des demandes de production de ses relevés de compte personnels visant à justifier des dépenses distinctes des 16 justificatifs de dépenses personnelles déjà sollicitées et du certificat d'immatriculation du véhicule utilisé pour les déplacements réalisés dans l'intérêt de la SAS Pharm-Ed.
Aucune carte grise n'est en fait sollicitée, l'appelante indiquant qu'elle a été remise.
S'agissant des relevés de compte, elle fait valoir qu'il s'agit du complément et de l'accessoire des demandes formulées en première instance, M.[F] ayant prétendu bénéficier d'une créance sur la société de près de 23000 euros et s'être déjà remboursé 17411,05 euros dans des conditions contestées, de sorte que la demande est recevable, 'le cas échéant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile' (sic).
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il doit être relevé que, devant le premier juge, M. [F] se disait déjà créancier de 22 833,35 euros et s'être remboursé de 21719,11 euros, sans qu'aux termes de ses conclusions responsives la SAS Pharm-Ed formule alors une demande de production des relevés de comptes personnels de M. [F] à ce titre, en sus des 16 justificatifs déjà réclamés.
Toutefois, la demande de pièces initiales concerne bien des dépenses que M. [F] a intitulées « remboursements partiels créances [F] R » et la demande additionnelle de production de ses relevés de comptes vise bien, comme il le souligne d'autres dépenses de sa part, et elle est pareillement justifiée par sa revendication d'une créance importante sur la société à raison desdites dépenses.
Dès lors, elle constitue bien le complément de la demande initiale, et comme telle, elle est recevable en cause d'appel.
Sur le fond, la SAS Pharm-Ed réclame en premier lieu la remise des justificatifs des '10 paiements remboursement partiels créances [F] R.' pour un total de 1928,22 euros, et des '6 paiements remboursement partiels créances [F] R.' représentant 513,18 euros, que l'intéressé a listés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Pour s'y opposer, M. [F] fait valoir qu'on lui demande une communication impossible, ces justificatifs ayant été égarés, sans contester le principe de son obligation en la matière.
De fait, dans la mesure où il a présidé la société, il n'est pas sérieusement contestable que M. [F] doit répondre de sa gestion comptable et en fournir tous les justificatifs utiles, de sorte que la SAS Pharm-Ed est bien fondée à réclamer lesdits documents, conformément à l'article 873 alinea 2 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et la production demandée, ordonnée.
L'hypothèse de la perte de ces pièces rend toutefois inopportune la fixation d'une astreinte : si M. [F] n'exécute pas la présente décision et n'est pas en mesure de remettre les justificatifs comptables de ses dépenses, les conséquences devront en être tirées dans le cadre d'une éventuelle instance au fond.
En second lieu, l'appelante entend voir son ancien président condamné à produire ses relevés de comptes personnels propres à établir la réalité des dépenses qu'il dit avoir personnellement assumées pour le compte de la société. Elle réclame ici la preuve qu'il a effectué sur ses deniers personnels les 38 règlements au titre desquels il revendique une créance sur la société aux termes du document remis par lui à Me Malavialle le 1er septembre 2021.
M. [F], qui ne contestait que la recevabilité de cette demande, ne dit rien de son bien-fondé.
Dans le document de 7 pages établi par l'intimé et remis à l'huissier pour accompagner les restitutions effectuées entre les mains de celui-ci le 1er septembre 2021, il liste :
. 21 dépenses pour un montant de (7200,25+1633,56=) 8833,81 euros pour lesquelles la société l'aurait remboursé principalement le 29 septembre 2020, et dont la SAS Pharm-Ed réclame ici la preuve par la production de ses relevés de comptes personnels,
. et 16 dépenses représentant 645,50 euros qui ne lui auraient pas été remboursées.
M. [F] reconnaît donc avoir, en tant que président de la société, procédé aux remboursements susdits et en revendique certains autres et il n'est donc pas sérieusement contestable qu'il doit justifier de leur cause comptable : la SAS Pharm-Ed se voit en effet imputer des règlements, effectués ou à effectuer, dont la cause reste indéterminée, faute de preuve de la réalité des dépenses revendiquées par l'intimé.
Elle est bien fondée à solliciter la production des relevés de comptes de M. [F] afférents à ces 37 dépenses, qui sera en conséquence ordonnée.
L'appelante réclame en outre le justificatif d'un paiement de 111 euros à une date non précisée pour un 'repas [Localité 6] (formation phie cathare)' mais cette dépense ne figure ni dans ce récapitulatif, ni au rang de celles qui ont été compilées par son cabinet comptable dans un compte d'attente : cette demande, insuffisamment étayée, ne peut donc être accueillie.
La fixation d'une astreinte ne s'impose toutefois pas : la SAS Pharm-Ed pourra tirer toutes conséquences d'une absence de preuve des dépenses dont M. [F] indique s'être fait rembourser par la société ou devoir dans le cadre d'une éventuelle instance au fond s'il ne défère pas à la présente décision.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
L'appelante demande que M. [F] lui rembourse le montant du dépôt de garantie afférent au contrat de location conclu avec la société Annexx, au motif qu'elle n'en a pas obtenu restitution lors de la résiliation de ce contrat faute de pouvoir rendre la clé de la boîte aux lettres à la bailleresse, ce qu'elle impute à sa perte par l'ancien président.
L'intimé oppose que le dépôt de garantie relève d'un acte de gestion et ne peut être mis à sa charge personnelle, ajoutant qu'il n'y a rien à restituer.
En application de l'article 873 du code de procédure civile alinea 2, le président du tribunal de commerce peut notamment, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il n'est pas sollicité une provision à valoir sur une créance ne faisant pas l'objet de contestations sérieuses mais une condamnation à paiement nécessitant une analyse des preuves et des circonstances au fond: cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Il n'ya donc pas lieu à référé sur cette demande et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle en a débouté la SAS Pharm-Ed.
Sur les frais et dépens
M. [F] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du constat d'huissier retranscrivant les termes de l'assemblée générale du 1er octobre 2020 qui n'est pas un acte nécessaire au déroulement de la présente procédure.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Pharm-Ed à payer à M. [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande au contraire d'allouer à l'appelante la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la demande de la SAS Pharm-Ed relative à la production des relevés de comptes personnels de M. [G] [F],
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS Pharm-Ed de sa demande de paiement de 46,80 € au titre du remboursement du dépôt de garantie pour la boite postale louée chez Annexx,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS Pharm-Ed à prendre possession des pièces remises par M. [G] [F] à Me Malavialle le 1er septembre 2021,
Condamne M. [G] [F] à remettre à la SAS Pharm-Ed les 10 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2019 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R » et les 6 justificatifs comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 concernant les dépenses intitulées par M. [F] « remboursements partiels créances [F] R », mentionnés par lui dans le document remis le 1er septembre 2021 à Me Malavialle,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à remettre à la SAS Pharm-Ed ses relevés de comptes personnels afférents aux 37 dépenses suivantes :
Date
Libellé
Montant
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
01/06/18
05/06/18
26/06/18
05/07/18
30/07/18
30/07/18
10/09/18
09/10/18
18/10/18
20/11/18
11/12/18
25/06/19
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[Adresse 7]
190,00€
276,00€
91,00€
670,61€
1 002,68€
92,00€
130,50€
37,00€
640,00€
225,69€
1 307,28€
480,00€
22,99€
280,00€
640,00€
279,00€
570,50€
265,00€
TOTAL
7 200,25 €
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
Facture pcscloud (serveur pharm-ed) 2018-2019 50€ ht/mois x 24
Facturation movavi (chaine youtube pharmedgroupe)
Facturation gandi (adresses mails pharmedgroupe)
1 440,00 €
129,48€
63,78€
12/10/2018
27/09/2020
27/09/2020
27/08/2020
27/07/2020
27/06/2020
27/05/2020
27/04/2020
27/03/2020
27/02/2020
13/02/2019
21/02/2020
16/02/2020
12/10/2019
13/01/2020
19/02/2020
Gandi (Réservation du nom Pharmedgroupe.fr)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Ionos (Abonnement réservation www.pharm-ed.com)
Formation [Adresse 5]
Repas
Repas
Repas
Repas
Repas
TOTAL
645,50 €
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne M. [G] [F] à payer à la SAS Pharmla somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du constat d'huissier retranscrivant les termes de l'assemblée générale du 1er octobre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER