Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°228, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 21/05561
APPELANTE
S.C.I. JS BUILDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Plaidant par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1909
INTIMEE
S.A.R.L. BOESNER [Localité 5] ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Plaidant par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte en date du 13 décembre 2004, la SCI JS Building a concédé un bail commercial à la société Boesner pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SCI JS Building à réaliser à ses frais, sous le contrôle du maître d''uvre de son choix, les travaux préconisés par M. [H], expert judiciaire, conformément au devis établi par la société Fosse visé dans le rapport d'expertise du 13 septembre 2019 et au devis du 7 novembre 2018 pour un montant total de 10.477,20 euros TTC, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
Le tribunal judiciaire a précisé par jugement rectificatif du 11 juin 2021, que les travaux à réaliser étaient ceux de la société Fosse et non pas ceux de la société Jigal et que les travaux selon devis du 7 novembre 2018 pour un montant de 10.477,20 euros étaient ceux retenus par M. [H], correspondant à la reprise des travaux ayant pour origine le défaut d'étanchéité au-dessus de l'entrée.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
avant dire droit, désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de dire si les travaux réalisés par la SCI JS Building sont conformes à ceux prescrits par le jugement du 11 juin 2021 c'est-à-dire conformes au devis établi par l'ex-société Fosse et au devis N18/PR-161137 établi par l'entreprise Alazard,
ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Des travaux ont été réalisés le 24 janvier 2022 par la société Jigal.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
Vu le jugement du 22 mars 2022,
assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard l'obligation faite à la SCI JS Building de réaliser à ses frais, sous le contrôle d'un maître d''uvre de son choix, les travaux prescrits par le jugement du 2 février 2021, rectifié le 11 juin 2021, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois,
Condamné la SCI JS Building à payer à la Sarl Boesner [Localité 5] Ile-de-France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté la SCI JS Building de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SCI JS Building à payer la somme de 5.000 euros à la Sarl Boesner [Localité 5] Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI JS Building aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que :
la société Fosse avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société SAS Technibat, laquelle avait repris l'ensemble des engagements de la société Fosse,
il n'existait donc aucune impossibilité juridique ou pratique pour la SCI JS Building de faire réaliser les travaux par la société Fosse comme exigé aux termes du jugement,
l'expert judiciaire chargé de contrôler la conformité des travaux réalisés par Jigal a noté que s'ils avaient fait cesser les infiltrations, ils s'apparentaient à des « travaux réparatoires et de rustines » de sorte qu'ils n'étaient pas pérennes, ni conformes aux prestations décrites dans le devis Fosse,
cette non-conformité n'est pas le fait de contraintes extérieures,
les travaux devaient assurer une jouissance paisible au locataire, qui se trouve toujours dans les lieux, aucun projet de démolition n'étant prévu à court terme,
la résistance abusive de la SCI JS Building apparaît caractérisée justifiant les dommages et intérêts pour attitude procédurale fautive.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société JS Building a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, la société JS Building demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
dire et juger qu'une astreinte n'est pas fondée,
ordonner le remboursement par la SARL Boesner de toutes les sommes acquittées par la SCI JS Building, en exécution éventuelle de la décision du juge de l'exécution de Créteil saisi par la Sarl Boesner le 1er décembre 2023,
condamner la Sarl Boesner à lui régler une indemnité de 4000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
contrairement à ce qu'a relevé le juge de l'exécution, le présent litige ne porte que sur 2/5 des travaux ordonnés puisque la remise en état dans le hall et la remise en état de la verrière ont été déclarées conformes aux devis,
les travaux de désamiantage ne sont contestés que parce que la société Jigal a appliqué une méthode plus moderne et nettement moins contraignante,
mais surtout, tous les ouvrages sont pérennes depuis janvier 2022,
elle est parvenue, malgré les difficultés, à exécuter des travaux de même nature et de même qualité que ceux prévus dans le devis Fosse, les conclusions contraires de l'expert judiciaire ne liant pas le juge,
elle a rencontré des difficultés liées à la disparition de la société Fosse en novembre 2020 et le refus de la société Technibat son successeur d'effectuer les travaux,
à ce jour, il n'y a eu aucun désordre lié auxdits travaux de sorte que l'astreinte est une mesure inutile compte tenu de la finalité recherchée, les nouvelles infiltrations étant survenues dans des zones sans lien avec celle relative aux travaux ordonnés,
au vu des travaux de réhabilitation prévus par la mairie dans le quartier (pièce n°65), de la future destruction des bâtiments, de la construction de logements et autres locaux dans lesquels la Sarl Boesner serait relogée, l'astreinte est un non-sens,
elle est disproportionnée au but recherché ;
Par conclusions signifiées le 30 mai 2023, la Sarl Boesner demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation faite à la SCI JS Building de réaliser à ses frais, par la société Fosse, sous le contrôle du maître d''uvre de son choix, les travaux préconisés par la décision du tribunal judiciaire de Créteil dans son jugement en date du 2 février 2021,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé cette astreinte à une somme de 200 euros par jour durant 3 mois,
déclarer que le montant de l'astreinte sera de 500 euros par jour sur une durée d'un an,
confirmer le jugement entrepris et condamner la SCI JS Building à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ces dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros,
fixer le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 50.000 euros,
condamner la SCI JS Building à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, elle soutient que :
- les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prestations décrites dans le devis de la société Fosse, comme l'a constaté M. [H], expert judiciaire,
- la société Js Building est réticente à la réalisation de tout travaux car les locaux loués sont voués à la destruction dans le cadre du plan d'aménagement du Grand [Localité 5] dans un délai maximum de 3 années mais à l'heure actuelle le projet est au point mort et c'est la raison pour laquelle l'expert a préconisé une solution réparatoire pérenne,
- l'astreinte est trop faible pour contraindre la société JS Building car sa liquidation ne correspond qu'à un demi loyer (18.000 euros),
- le préjudice découlant de l'inexécution de sa condamnation par la société JS Building est patent et cette résistance est manifestement abusive.
MOTIFS :
L'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes du jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SCI JS Building à réaliser à ses frais, sous le contrôle du maître d''uvre de son choix, les travaux préconisés par M. [H], expert judiciaire, conformément au devis établi par la société Fosse visé dans le rapport d'expertise et au devis N18/PR-161137 du 7 novembre 2018 pour un montant total de 10.477,20 euros TTC, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement.
Les travaux n'ont démarré que le 18 août 2021 et ont été finalement réalisés par la société Jigal dont le devis, au demeurant moins disant que le devis Fosse, avait pourtant été écarté par le tribunal au profit de ce dernier. Ils ont été achevés le 24 janvier 2022.
Cependant, contestant leur conformité avec ceux ordonnés par le tribunal, la société Boesner a saisi le juge de l'exécution, lequel par jugement du 22 mars 2022, a désigné M. [H] aux fins de vérification.
Il est ressorti de l'expertise remise le 27 octobre 2022 que les travaux réellement réalisés ne correspondaient ni aux prestations facturées par la société Jigal à la société JS Building, pas plus qu'au devis établi par la société Fosse retenu par le tribunal.
Ainsi il était relevé par l'expert judiciaire :
- A l'arrière du magasin, les travaux réalisés par la société Jigal correspondent à un habillage du complexe amianté alors que le devis de la société Fosse prévoyait le remplacement de cette couverture amiantée par une couverture neuve en bac acier,
- A l'entrée du magasin, les travaux portant sur l'étanchéité de la dalle béton présentent de nombreuses rustines et une stagnation d'eau importante ; une étanchéité monocouche a été posée alors que le devis de la société Fosse avait prévu une étanchéité bi-couche ; par ailleurs, la facture Jigal prévoyait l'arrachage de l'ancien complexe ce qui n'a pas été fait,
- les travaux des deux cheneaux le long du bâtiment correspondent à un habillage des anciens cheneaux sans changement de largeur du chéneau ni pente, alors que le devis Fosse avait prévu leur remplacement intégral, l'expert s'étonnant par ailleurs de relever la mention de cette prestation non réalisée dans la facture Jigal.
L'expert a également constaté que la reprise de 400 m² de toiture tuile facturée par cette société n'avait pas été faite.
La couverture de la verrière centrale par bâche s'est révélée en revanche conforme au devis Fosse.
Il a conclu que les travaux ainsi réalisés s'apparentaient « à des travaux réparatoires et de rustine », soulignant que les prestations facturées par la société Jigal ne correspondaient pas du tout aux travaux réalisés.
Il résulte de ces constatations que la société JS Building a contourné l'obligation mise à sa charge par le jugement du 2 février 2021 en laissant croire qu'elle avait exécuté les travaux ordonnés dans les délais, alors qu'il est démontré qu'ils ne sont pas de même nature et surtout pas de même qualité que ceux prévus au devis retenu par le tribunal.
Ce comportement consistant à ne pas se conformer à l'injonction judiciaire caractérise la résistance à l'exécution de l'ordre judiciaire et justifie la fixation d'une astreinte.
Contrairement à ce que soutient la société JS Building, opérant une confusion entre les conditions exigées lors de la liquidation d'une astreinte et celles requises en vue de sa fixation, il n'existe au cas présent aucune impossibilité matérielle d'exécution de la décision judiciaire.
Ainsi, la radiation de la société Fosse après la transmission universelle de son patrimoine à la société Technibat n'empêche pas la réalisation des travaux par une autre entreprise conformément aux prescriptions du devis que la société Fosse a établi avant sa disparition. Par ailleurs, les difficultés techniques alléguées par la société JS Building dans ses écritures pour justifier de ne pas avoir suivi le devis Fosse n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire chargé de vérifier la conformité des travaux au jugement, devant lequel le maître d''uvre Undo s'est contenté de confirmer que les travaux n'étaient pas conformes aux devis de la société Fosse mais qu'ils étaient équivalents, sans le démontrer et sans en convaincre l'expert. Les développements sur ce point devant la cour ne sont pas davantage étayés par des pièces probantes.
Par ailleurs, en affirmant que la demande d'astreinte serait injustifiée d'une part en raison de la finalité recherchée puisqu'il n'y aurait plus de nouvelles infiltrations d'eau dans les lieux, d'autre part au regard de l'enjeu du litige dès lors que le bâtiment loué devra être détruit prochainement dans le cadre de l'aménagement du Grand [Localité 5], la société JS Building critique le bien fondé de l'injonction judiciaire et demande en réalité au juge de l'exécution de procéder à un nouvel examen de son obligation et de le dispenser d'une exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil.
Or, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En conséquence, la résistance délibérée qu'oppose la société Building à l'exécution fidèle de l'ordre judiciaire étant caractérisée, la mesure d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution de Créteil est parfaitement justifiée, dès lors qu'il n'est démontré aucune impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction telle que formulée par le jugement du 2 février 2022.
Il n'y a pas lieu en revanche de modifier le montant journalier de l'astreinte fixée à 200 euros par le juge de l'exécution, ni sa durée limitée à trois mois, le taux et la durée ainsi retenus étant suffisants pour convaincre le débiteur d'exécuter l'injonction.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur les demande de dommages et intérêts :
La société JS Building qui succombe en son appel, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
En revanche, il a été démontré plus avant qu'elle s'était opposée à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 2 février 2022, obligeant même l'intimée à saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande d'expertise, caractérisant ainsi une résistance abusive de la part de l'appelante de sorte que la société Boesner subit incontestablement un préjudice découlant de cette obstination procédurale. Cependant, ainsi que l'a fort justement relevé le juge de l'exécution, les dommages et intérêts pour résistance abusive n'ont pas vocation à indemniser le préjudice lié aux dégâts des eaux découlant selon l'intimée de l'inexécution de l'injonction, dont l'appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution. La somme de 1.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc suffisante.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.
La demande de remboursement des sommes éventuellement acquittées par la SCI JS Building au titre d'un jugement statuant sur la liquidation de l'astreinte :
Compte tenu de l'issue du litige et de la confirmation de l'astreinte ordonnée, il ne sera pas statué sur une telle demande, dépourvue d'objet.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société JS Building, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel. Sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
En revanche, il doit être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Boesner et lui être alloué à ce titre la somme de 5.000 euros que devra lui régler la société JS Building.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 28 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société JS Building à payer à la société Boesner [Localité 5] Ile de France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JS Building aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,