Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/07854
N° MINUTE :
Assignations des :
17, 18 et 21 Juin 2019
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V]
Assisté de l’ATRC, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée comme curateur
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
La MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 12 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 19/07854
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. Le 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 12 Mars 2024.
Décision du 12 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 19/07854
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 2000, âgé de 17 ans à la date de l’accident, a été victime le 20 février 2017 vers 16h34, d’un accident de la circulation sur l’autoroute A10 près d’[Localité 16], dans le sens province / [Localité 17], en qualité de passager d’un véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la MAAF, dans lequel est notamment impliqué un poids-lourd assuré auprès de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES.
Les circonstances de l’accident étaient les suivantes :
La voiture conduite par Monsieur [W], employeur de Monsieur [J] [V], apprenti, a percuté l'arrière d'un poids lourd roulant devant lui. À la suite du choc, la voiture, endommagée, s’est immobilisée, M. [W] est sorti de son véhicule accompagné de Monsieur [J] [V]. Monsieur [W] a positionné un triangle de signalisation en amont de l’accident et a prévenu les secours. Il était alors 16h34. 25 minutes plus tard, un autre poids lourd est survenu, a freiné et s’est immobilisé sur la voie de droite en évitant les deux véhicules. En revanche, le camion qui le suivait, conduit par Monsieur [F] [X], assuré auprès d’AREAS DOMMAGES, a freiné mais a percuté le poids lourd et en effectuant une manœuvre vers la droite, a emprunté la bande d’arrêt d’urgence et en se mettant en portefeuille est venu percuter Monsieur [V], qui se trouvait sur le talus, et qui a été grièvement blessé.
Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers d’[Localité 16], qui ont constaté un coma d’emblée avec un score de Glasgow à 7. Il a été transporté au CHR d’[Localité 16], où il est resté hospitalisé du 20/02/2017 au 28/03/2017, d’abord, en unité de réanimation chirurgicale jusqu’au 20/03/2017, puis en unité de surveillance continue chirurgicale.
Le 28 mars 2017, Monsieur [V] a été transféré au Centre de médecine physique et de réadaptation [15], pour prise en charge rééducative intensive « d’une hémiparésie gauche discrètement spastique secondaire à un traumatisme crânien grave », d’abord en hospitalisation complète du 28/03/2017 au 23/04/2017 et du 27/04/2017 au 3/08/2017, puis en hospitalisation de jour du 4/08/2017 au 3/10/2017, à raison de 3 jours par semaine, puis de 2 jours par semaine à compter du 12/09/2017.
La MAAF a versé à Monsieur [V] une première provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 23 avril 2018, Monsieur [V] a assigné, en référé, devant le président du TGI de PARIS, la Compagnie AREAS DOMMAGES afin d’obtenir une indemnité provisionnelle de 50.000 € et la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices. La compagnie AREAS a assigné en garantie la société MAAF assurances.
Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge des référés de ce tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur [V], désigné le Dr [Z] en qualité d’expert, et mis à la charge exclusive d’AREAS DOMMAGES la provision complémentaire de 50.000 € allouée à Monsieur [V].
La société AREAS DOMMAGES a interjeté appel de cette décision, mais s’est désistée de cette procédure, le 1er mars 2019. Au total, elle a versé une provision globale de 253.000 € à Monsieur [V].
Le 25 mars 2019, le Docteur [Z] a déposé son rapport en constatant l’absence de consolidation de l’état de Monsieur [V]. A cette même occasion, il demandait au juge chargé du contrôle des expertises un délai complémentaire de deux ans pour finir sa mission en expliquant que l’état de Monsieur [V] ne pourrait pas être consolidé avant un an et demi et qu’il souhaitait s’adjoindre deux sapiteurs ergothérapeute et neuropsychologue. La désignation des sapiteurs étant intervenue entre temps, les opérations d’expertise ont été reprises et ont conduit l’expert à déposer son rapport le 7 avril 2022.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de son rapport , a conclu ainsi que suit :
Il a indiqué : « compte tenu de ces éléments et de la stabilisation de son état, en effet, le traitement actuel n’a pour but que d’éviter une aggravation et entretenir son état fonctionnel, il est décidé de le consolider à 1 an de la dernière chirurgie, soit le 14/01/2020 »
Sur l’évaluation des préjudices, il conclut :
- DFTT : en sus de celles qui ont été adoptées précédemment à savoir :
- Du 20/02/2017 au 28/03/2017
- Du 28/03/2017 au 23/04/2017
- Du 27/04/2017 au 03/08/2017
- Du 16/08/2017 au 20/08/2018
- Du 04/09/2018 au 28/09/2018
- Celles du 13/01/2019 au 16/01/2019 et du 23/04/2017 au 27/04/2017.
- DFTP 80 % : hors période de DFTT :
- Du 20/02/2017 au 28/03/2017
- Du 28/03/2017 au 23/04/2017
- Du 27/04/2017 au 03/08/2017
- Du 16/08/2017 au 20/08/2018
- Du 04/09/2018 au 28/09/2018
- DFP : il prend en compte l’ensemble des séquelles sus-indiquées, à savoir :
- une hémiparésie gauche avec un syndrome pyramidal peu déficitaire, un syndrome cérébelleux cinétique de l’hémicorps gauche, une héminégligence motrice gauche, un syndrome frontal cognitif et comportemental sévère, une limitation du genou gauche à 110° contre 135° à droite, soit 25° de déficit en flexion, un syndrome fémoro-patellaire- et une diplopie de l’œil gauche.
Il est convenu avec l’ensemble les parties, au regard du guide Barème Européen et celui du Concours Médical, de retenir un DFP global de 75 %.
- Souffrances endurées : Prend en compte la présence d’un traumatisme crânien grave,4 chirurgies, une prise en charge en soins prolongée en rééducation orthopédique et neurocognitive = 6/7
- Préjudice esthétique temporaire = 2,5/7
- Préjudice esthétique permanent = 2/7
ATP
- Monsieur [A], ergothérapeute, a retenu 5 heures de tierces personnes par jour.
- Il n’a pas été retenu d’aide à la conduite automobile compte de l’évaluation qui était encore en cours lors de la mise en situation écologique en ergothérapie.
- Des aides humaines sont indiquées de façon évidente pour la stimulation, la supervision, l’incitation, la gestion du quotidien, l’aide à la socialisation, pour effectuer certaines tâches domestiques, à l’analyse de certaines situations, à l’accompagnement à l’extérieur dans les milieux non appréhendés. Cette aide d’accompagnement et de travail de socialisation doit être spécialisée (éducateur spécialisé), elle vise à éviter un passage à l’acte, à l’accompagnement dans certaines activités de loisir, et consiste à lutter contre l’apragmatisme. Il a été retenu ainsi:
• Une aide non spécialisée de 16h/semaine ou 2h16/jour pour les tâches domestiques, ménage, cuisine, linge, courses,
• Une aide pour le bricolage : 34minutes/jour, soit environ 4h/semaine,
• Une aide pour le jardinage : 16minutes/jour, soit 2h/semaine,
• Une aide pour les activités de loisir, guitare, pratique du sport, comprendre et maintenir les sorties aux IEM : 2h/jour, soit 14h/semaine
- Il nécessite 1 heure supplémentaire spécialisée et globalisée à la fois pour un suivi par un éducateur spécialisé pour les sorties, le travail de socialisation et de reconditionnement social ainsi que pour la conduite automobile. En effet, les troubles psycho-comportementaux, les troubles visuels, l’héminégligence, le retard d’action avec les troubles attentionnels ne peuvent permettre à ce jeune homme de prendre le risque de conduire. Ceci représente un danger pour lui et pour autrui.
- Cet aspect, dans l’évaluation en ergothérapie n’a pas été prise en compte dans la mesure, où il a été préconisé la poursuite de l’évaluation automobile, ce qui me semble incompatible sur le plan médical au vu du contexte psycho-comportemental et neurosensoriel de ce jeune homme.
Il est retenu finalement 6h d’aide humaine +1h, soit au total 7 h/jour.
L’aide humaine, en raison des troubles cognitifs et comportementaux de la victime, qui peuvent le mettre soi-même ou autrui en danger, a été réajustée après réception des dires des demandeurs et selon les événements judiciaires récemment rapportés à 11 heures par jour dont 3 heures dédiées à un éducateur spécialisé sur les 11 heures allouées. En effet les troubles du comportement, l’apragmatisme ont été sous-estimés au niveau de la charge de travail qu’ils représentent en termes de recadrage, incitation, stimulation, conseils et d’accompagnement à la vie sociale pendant l’évaluation en ergothérapie.
- Préjudice professionnel : il est total et certain. Pas de possibilité de reprise de travail en milieu ordinaire et même en milieu adapté compte tenu des séquelles neurocognitives et les troubles psycho-comportementaux, le patient étant sous curatelle renforcée et présente une irritabilité à la moindre remarque, avec des interprétations d’une posture ou d’un regard qui peuvent amener à des réactions violentes et incontrôlables.
- Incidence professionnelle : Il existe une dévalorisation sociale.
- Préjudice d’agrément : présent et certain.
Préjudice sexuel : présent, en rapport avec d’une part les troubles de la cognition sociale.
Préjudice d’établissement : présent. Monsieur [V] ne peut fonder une famille et s’occuper d’enfants.
Frais futurs : il est retenu une prise en charge psychothérapeutique et neuropsychologique 1 fois par mois pendant 3 ans et un suivi kinésithérapique à raison de 2 fois par semaine pendant 2 ans en guise d’entretien.
Date de naissance de la victime : 01/02/2000
Date de l’accident : 20/02/2017
Date de la consolidation : 14/01/2020
Age au moment de la consolidation : 19 ans
Au vu de ce rapport, Monsieur [J] [V] demande au tribunal, de condamner in solidum la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES dans les proportions qu’il décidera, à indemniser l’intégralité de son dommage corporel provoqué par l’accident survenu le 20 février 2017 de la manière suivante :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
Frais divers
Examens techniques complémentaires : 4 900 euros
Tierce personne passée : 219 650 euros
Pertes de gains professionnels passés : 3 772,08 euros
Dépenses de santé futures : Aucune demande
Frais de logement adapté : Réservé
Tierce personne future : 9 889 555,64 euros, réglés comme suit : - sous forme de capital pour les arrérages échus : 314 070,00 euros;
Sous forme de rente viagère trimestrielle de 29 870,00 euros pour la tierce personne future à compter de la décision à intervenir pour un capital représentatif de 9 575 485,64 euros, payable le 1er de chaque période trimestrielle et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ininterrompue et supérieure à 60 jours.
Préjudice scolaire : 30 000 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 1 576 249,01 euros, réglés comme suit :
- sous forme de capital au titre des arrérages échus : 36 027,80 euros
- sous forme de capital à hauteur de 50 % des PGPF soit 770 110,605 euros
- sous forme de rente trimestrielle viagère pour 50% des PGPF (soit 770 110,605 / 80,143 /4) d’un montant de 2 402,31 euros correspondant aux PGPF à compter du jugement, réglée tous les 1ers de chaque trimestre avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
Incidence professionnelle : 200 000 euros
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Dépenses de santé actuelles : aucune demande
Déficit fonctionnel temporaire : 31 690 euros
Souffrances endurées : 70 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 600 000 euros
Préjudice d’agrément : 80 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
Préjudice sexuel : 50 000 euros
Préjudice d’établissement : 50 000 euros
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES à indemniser les préjudices subis par Monsieur [R] [V], son père, Madame [O] [I] épouse [V], sa mère, de la manière suivante :
- Frais divers Réservé
- Préjudice d’affectation 30 000 euros
- Troubles dans les conditions d’existence 30 000 euros
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES à indemniser les préjudices subis par [U] [V], sa sœur, [M] [V], son frère, [S] [V], sa sœur, [N] [V], son frère, [B] [V], son frère, [E] [V], son frère :
- Frais divers Réservé
- Préjudice d’affectation 20 000 euros
- Troubles dans les conditions d’existence 20 000 euros
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 novembre 2019, date des premières conclusions de Monsieur [V] ;
ORDONNER le doublement des intérêts légaux en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 03 mars 2022 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette
le montant de l’indemnité allouée par le tribunal de céans avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
DÉBOUTER la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [V] la somme 55 679,98 euros euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [V], son père, Madame [O] [I] épouse [V], sa mère, [U] [V], sa sœur, [M] [V], son frère, [S] [V], sa sœur, [N] [V], son frère, [B] [V], son frère, [E] [V], son frère, la somme de 1 500 euros chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Eléonore AFONSO, Avocat aux offres de droit.
La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [W], conducteur du véhicule assuré par la MAAF ASSURANCES, a contrevenu aux articles R 412-12, R 413-17-II et R.412-6-1 du Code de la route ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [F] [X], conducteur du véhicule assuré par la compagnie AREAS ;
- DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES doit assumer la charge définitive de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [V] en lien avec l’accident survenu le 20 février 2017 ;
En conséquence,
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à rembourser à la compagnie AREAS la somme de 253.000 € versée par elle à titre provisionnel à Monsieur [V] ;
- DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES devra relever et garantir la compagnie AREAS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [V] à la suite de l’accident survenu le 20 février 2017 ;
- Si, par impossible, une faute était retenue à l’encontre de Monsieur [F] [X], DIRE ET JUGER que la part d’indemnisation incombant à la Compagnie AREAS ne saurait excéder 25% compte tenu de la gravité des fautes commises par Monsieur [W] ;
- Dans cette dernière hypothèse :
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCE à rembourser à AREAS la somme de 175.000 € ;
- CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à relever et garantir AREAS de l’intégralité des indemnités, frais et accessoires qu’elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] à hauteur de 75 %
- Dans tous les cas, CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.000 € à la compagnie AREAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Avocat aux offres de
droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La MAAF ASSURANCES soutient que matériellement la collision au cours de laquelle Monsieur [V] a été blessé est exclusivement imputable aux fautes de conduite de l’assuré d’AREAS et demande au tribunal de condamner la société AREAS à la relever et garantir intégralement, voire dans les conditions fixées par le tribunal, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demande de constater que les fautes commises par l’assuré d’AREAS DOMMAGES sont à l’origine de l’accident corporel de Monsieur [V] et de l’intégralité de ses blessures.
Et en conséquence,
DIRE ET JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES doit assumer la charge définitive de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [V] et des autres victimes par ricochet. DÉBOUTER la compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la MAAF
CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à relever et garantir intégralement la MAAF de toute condamnation prononcée à son encontre.
CANTONNER toute condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices de M [V] à :
- Frais Divers : 7.400 €
- TP avant consolidation 137.880€
- préjudice scolaire : 12.000 €
- DFT 22.175 €
- SE : 45.000 €
- PET : 8.000 €
- PEP : 5.000 €
- DFT 22.175 €
- TP après consolidation
- 173.280 € au titre des arrérages échus de la consolidation au 31 décembre 2022
- une rente trimestrielle de 21.443,75€ à compter du 1er janvier 2023
- PGPF débouter dans la mesure où elles sont intégralement prises en charges par la créance de la CPAM.
- IP 82.870,64€ après déduction de la créance subrogatoire reliquataire de la CPAM
- DFP : 480.000 €
- PA : 20.000 €
- PS 30.000 €
- préjudice d’établissement 30.000 €
CANTONNER toute condamnation au titre de l’indemnisation des victimes par ricochet au seul préjudice moral d’affection et à hauteur de 15.000 € pour chacun de ses parents et 7.000 € pour chacun des frères et sœurs
DÉBOUTER les demandeurs du surplus de toute demande complémentaire ou contraire à l’égard de la MAAF
CANTONNER à de plus justes proportion toute condamnation au titre de l’article 700 à l’égard des demandeurs
CONDAMNER tout succomber à payer à la MAAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIR ET CHER, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 et prorogée au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [J] [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 février 2017 n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il conviendra en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, dans un contexte d’inflation fluctuant et de taux de rémunération des placements approchant une moyenne de 7 %, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
Il y a lieu, au préalable, de déterminer les responsabilités dans l’accident qui a causé les graves préjudices dont Monsieur [V] souffre et en subit les conséquences dommageables.
Il est incontestable que le premier accident causé par Monsieur [W] a entrainé les suites dommageables à l’origine des graves blessures de Monsieur [V] dans la mesure où ce premier accident matériel a rendu possible le second accident. En effet, si Monsieur [W] avait adapté sa vitesse aux conditions de circulation, alors que de nombreux poids-lourds circulaient sur cette autoroute à une vitesse de 90 km/h et alors que lui-même avait enclenché le régulateur de vitesse de son véhicule, réglé à la vitesse de 120 km/h, excessive en l’état de la circulation, et n’avait pas manipulé ou utilisé son téléphone portable à cet instant, il n’aurait pas percuté le poids-lourd qui le précédait.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses employés, préposés et salariés ou toutes personnes placées sous sa subordination. En ne prenant pas toutes les dispositions après le premier accident, pour mettre à l’abri Monsieur [V], Monsieur [W] a commis une deuxième faute qui a exposé Monsieur [V] à un risque accidentel mortel.
S’agissant du poids-lourd assuré par AREAS, il est incontestable que Monsieur [F] [X], chauffeur, a lui aussi commis une faute en n’adaptant pas la vitesse de son véhicule aux conditions de circulation, étant observé que le second poids-lourd, placé dans les mêmes conditions de circulation, a réussi à s’arrêter sans dommage. Il est effectivement établi que le conducteur du 2ème poids-lourd, conduit par M. [D], est arrivé sur la zone du premier accident, a freiné et immobilisé son camion sans heurter la voiture de Monsieur [W]. Ainsi, il est parfaitement établi que Monsieur [F] [X] a perdu la maîtrise de son véhicule, en n’adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation et en ne respectant pas les distances de sécurité imposées par la loi et les règlements. Il est indéniable que le conducteur assuré par AREAS circulait, non seulement sans respecter une distance de sécurité suffisante avec le camion qui le précédait, mais à une vitesse inadaptée, voire excessive, au regard des conditions de circulation et à l’approche d’une zone de danger signalée. Sa responsabilité est également ainsi fortement engagée.
Dans ces conditions, il convient de dire que la responsabilité du véhicule assuré par la compagnie AREAS est engagée à hauteur de 70 % tandis que celle du véhicule assuré par la compagnie MAAF est engagée à hauteur de 30 % dans l’accident qui a causé les blessures de Monsieur [V].
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 2000, âgé de 17 ans lors de l'accident du 20 février 2017, 19 ans à la date de consolidation le 14 janvier 2020 , et de 24 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’apprenti en ébénisterie, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient de rappeler que la CPAM a établi ses débours définitifs le 15 juillet 2022 qui s’élèvent à 1.100.917,91 €.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [J] [V] a produit les factures d’honoraires des praticiens qui l’ont assisté et conseillé lors des opérations d’expertises s’élevant à 7.400 € dont il s’est acquitté. Cette somme devra lui être remboursée.
A la charge d’AREAS : 5.180 €
A la charge de la MAAF : 2.220 €
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, qui a été prise en charge par ses parents sur le plan administratif notamment du fait que ce dernier était dans l’incapacité à s’occuper de ses affaires, fût il mineur, il convient de considérer que ces derniers ont consacré leur temps et leur énergie à ces différentes tâches qui n’existaient pas avant l’accident et d'allouer à Monsieur [J] [V] une indemnité calculée comme le propose justement la MAAF, les besoins résiduels à compenser s’élevant à 4h après soustraction des besoins assurés par le personnel de l’hôpital et les ambulanciers durant le transport :
- 11h x 604 jours x 18€ = 119.592 €
- 4h x 254 jours x 18€ = 18.288 €
Soit une indemnité totale de 137.880 € à ce titre.
A la charge d’AREAS : 96.516 €
A la charge de la MAAF : 41.364 €
- Perte de gains professionnels actuels (du 17 février au 14 janvier 2020)
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il est établi que la victime était en première année de baccalauréat professionnel au Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé à [Localité 16], et ébéniste en apprentissage au sein de la société [W]. Monsieur [V] a dû cesser sa formation en raison de son état de santé, ses difficultés cognitives et sa fatigabilité étant manifestement incompatibles avec la poursuite de ses études. L’expert a indiqué qu’il n’y avait « pas de possibilité de reprise de travail en milieu ordinaire et même en milieu adapté compte tenu des séquelles neurocognitives et les troubles psycho-comportementaux, le patient étant sous curatelle renforcée et présente une irritabilité à la moindre remarque, avec des interprétations d’une posture ou d’un regard qui peuvent amener à des réactions violentes et incontrôlables ».
Il ne peut valablement être soutenu que Monsieur [V] n’aurait pas trouvé un emploi après sa scolarité dont la spécialité est assez recherchée. Toutefois, débutant dans un métier très technique où l’expérience de plusieurs années est indispensable pour prétendre à un salaire mensuel supérieur à 2.000 €, de surcroît, dans un secteur en difficulté, très souvent en concurrence directe avec des entreprises étrangères à forte renommée internationale, Monsieur [V] aurait perçu très vraisemblablement une rémunération mensuelle proche du SMIC, voire légèrement supérieure.
Il peut être dès lors considéré qu’il aurait pu percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 1.500 € soit 6.000 € sur les quatre mois, somme à laquelle il convient de déduire la rente AT pour un montant mensuel de 1 338,98 euros, soit 5.355,92 euros au total.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à 644,08 €.
A la charge d’AREAS : 450,87 €
A la charge de la MAAF : 193,21€
- Assistance tierce personne pérenne
Monsieur [V] sollicite une indemnisation de la tierce personne postérieure à la consolidation à hauteur de 341.145 € pour les arrérages échus et, pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023, une rente trimestrielle de 32.445 €.
L’expert a estimé le besoin à 11 heures par jour dont 3 heures dédiées à un éducateur spécialisé sur les 11 heures allouées, soit 8 heures par jour d’assistance classique fût-elle familiale ou extérieure et 3 heures par jour d’assistance par éducateur spécialisé.
Ainsi, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, l’indemnisation de ce préjudice sera calculée sur la base d’un taux horaire de 20 € pour une assistance pérenne non spécialisée et de 25 € pour une assistance spécialisée comme suit :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
412
début de période
14/01/2020
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
14/02/2024
1 493
jours
8,00
238.880 €
238.880 €
239.639,89€
dates
25,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
412
début de période
14/01/2020
par jour
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
14/02/2024
1 493
jours
3,00
111.975 €
111.975 €
126.393,70 €
Ainsi, l’indemnité totale due au titre de l’ATP pérenne pour la période du 14 janvier 2020 au 14 février 2024 doit être fixée à un montant total de 366 033,59 €.
A la charge d’AREAS : 256 223,51€
A la charge de la MAAF : 109 810,08 €
S’agissant de la période postérieure au 14 février 2024, l’indemnité annuelle s’élevant à 96.820 € [(20x8) + (3x25) x 412)], la rente trimestrielle sera fixée à 24.205 € à compter du 15 février 2024.
Elle sera revalorisée conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 45 jours.
A la charge d’AREAS : 16 943,50 €
A la charge de la MAAF : 7 261,50 €
- Préjudice scolaire et de formation
Il est établi qu’au moment de l’accident, Monsieur [J] [V] suivait un cycle de formation au sein d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et au Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé à [Localité 16], et en apprentissage au sein de la société de Monsieur [W] débouchant sur un CAP en ébénisterie, raison pour laquelle il effectuait un stage dans l’atelier de ce dernier.
Dans ces conditions, une indemnité de 20.000 €, telle que proposée par la société AREAS, apparaît satisfactoire, Monsieur [V] n’étant plus en capacité de poursuivre sa formation du fait de l’accident, et les notes qu’il a obtenues au cours de sa scolarité étant satisfaisantes.
A la charge d’AREAS : 14.000 €
A la charge de la MAAF : 6.000 €
- Perte de gains professionnels futurs
Il est établi que Monsieur [J] [V] ne pourra pas reprendre un travail effectif à temps plein, comme le souligne l’expert, son projet de devenir luthier étant compromis. Sans remettre en cause son désir de devenir luthier, et la progression significative de ses résultats scolaires, il ne peut être affirmé que Monsieur [V] aurait réussi les épreuves de sélection à la formation préparant au CAP de luthier, alors qu’il préparait un diplôme d’ébéniste. Ainsi, à l’issue de sa formation, il n’aurait pu prétendre à une rémunération excédant le SMIC, en début de carrière. En outre, il est incontestable qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès à la profession de luthier, très sélective, qui nécessitent préalablement l’obtention d’un baccalauréat spécialisé ou un diplôme des métier d’arts.
Ainsi, sur la période de janvier 2020 au 14 février 2024, comme le propose justement, la société AREAS, la perte de gains doit être calculée comme suit :
PGPF du 1er janvier 2020 au 14 février 2024: 64 215,33 €, se décomposant comme suit :
Janvier à décembre 2020 : 1 219 € x12 = 14 628 €
Janvier à septembre 2021 : 1 231 € x 9 = 11 079 €
Octobre à décembre 2021 : 1 231 € x 3 = 3 693 €
Janvier 2022 à avril 2022 : 1 269 € x 4 = 5 076 €
Mai à décembre 2022 : 1 302 € x 8 = 10 416 €
Du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 1 550 € x 12 = 18.600 €
Du 1er janvier 2024 au 14 février 2024 : 723,33 €
TOTAL : 64 215,33€.
La rente annuelle AT versée par la CPAM s’élevant à 66 328,57 € - [(16.422,48 x 4) + (16.422,48/12/30x14)], aucune indemnité n’est due sur cette période.
A compter du mois de février 2024, le revenu net annuel doit également être fixé à 18.600 € (1 550 x 12).
Ainsi, les PGPF à compter du 15 février 2024 (âge de 24 ans), sur la base du prix euro rente de 55,72 du Barème Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux de 0 % s’établissent comme suit :
55,72 x 18.600 = 1 036 392 €.
Dans la mesure où la CPAM a fait valoir une rente AT capitalisée à la somme de 872 280,03 € à partir du 01 juillet 2022, cette rente s’élève, au 15 février 2024, à un montant de 845 639,11 € : 872 280,03 € - [(1.368,54 x 19 mois + (1.368,54/30x14)].
Ainsi l’indemnité revenant à Monsieur [V] doit être fixée à 190 752,89 € (1.036.392 - 845.639,11).
A la charge d’AREAS : 133 527,02 €
A la charge de la MAAF : 57 225,87 €.
- Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expert a indiqué que Monsieur [V] ne pourra pas “travailler en milieu ordinaire et même en milieu adapté compte tenu de ses séquelles neurocognitives et les troubles psycho-comportementaux, ce dernier étant sous curatelle renforcée et présentant une irritabilité à la moindre remarque, avec des interprétations d’une posture ou d’un regard qui peuvent amener à des réactions violentes et incontrôlables”.
En conséquence, une indemnité de 40.000 € sera allouée à Monsieur [J] [V], à ce titre.
A la charge d’AREAS : 28.000 €
A la charge de la MAAF : 12.000 €
- Logement adapté
Cette demande sera réservée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
20/02/2017
taux déficit
total
due
fin de période
03/08/2017
165
jours
100%
4 455,00 €
fin de période
15/08/2017
12
jours
80%
259,20 €
fin de période
15/08/2018
365
jours
0%
0,00 €
fin de période
20/08/2018
5
jours
100%
135,00 €
fin de période
03/09/2018
14
jours
80%
302,40 €
fin de période
28/09/2018
25
jours
100%
675,00 €
fin de période
12/01/2019
106
jours
80%
2 289,60 €
fin de période
16/01/2019
4
jours
100%
108,00 €
fin de période
14/01/2020
363
jours
80%
7 840,80 €
16 065,00 €
16 065,00 €
Ainsi, une indemnité de 16.065 € lui sera allouée à ce titre.
A la charge d’AREAS : 11.245,50 €
A la charge de la MAAF : 4 819,50 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’un traumatisme crânien très grave avec perte de connaissance initiale et un score de Glasgow à 7 : hématome sous dural frontal droit avec en regard un trait de fracture de l’os frontal passant par l’arcade sourcilière droite ; pneumencéphalie ; multiples fractures de l’étage supérieur du massif facial avec notamment une fracture de la lame orbitaire droite responsable d’une pneumorbite secondaire ; masse sinusienne maxillaire bilatérale et ethmoïdale avec comblement des cellules ethmoïdales antérieures, postérieures et moyennes bilatérales ; de contusions pulmonaires bilatérales associées à une hémorragie alvéolaire et pneumatocèles, d’un pneumothorax bilatéral, d’une contusion hépatique sous forme de lacération, d’une contusion du rein droit, et d’importantes lésions orthopédiques : elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50.000 € à ce titre.
A la charge d’AREAS : 35.000 €
A la charge de la MAAF : 15.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment des lésions très importantes affectant son genou. Une indemnité de 3.500 € lui sera accordée à ce titre.
A la charge d’AREAS : 2.450 €
A la charge de la MAAF : 1.050 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [J] [V] souffre des séquelles suivantes :
une hémiparésie gauche avec un syndrome pyramidal peu déficitaire, un syndrome cérébelleux cinétique de l’hémicorps gauche, une héminégligence motrice gauche, un syndrome frontal cognitif et comportemental sévère, une limitation du genou gauche à 110° contre 135° à droite, soit 25° de déficit en flexion et un syndrome fémoro-patellaire et une diplopie de l’œil gauche.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 507.375 € ( 75 x 6.765 - valeur du point fixée à 6.765 €).
A la charge d’AREAS :355 162,50 €
A la charge de la MAAF :152 212,50 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [J] [V] rapporte la preuve qu’il pratiquait assidûment la guitare, instrument qu’il n’est plus en mesure de jouer.
Il convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 20.000 € à ce titre.
A la charge d’AREAS : 14.000 €
A la charge de la MAAF : 6.000 €.
- Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 en raison notamment de la présence de la persistance d’une boiterie à la marche et d’ une cicatrice de la greffe de peau et du prélèvement du greffon au niveau de sa cuisse, une indemnité de 5.000 € lui sera allouée.
A la charge d’AREAS : 3.500 €
A la charge de la MAAF : 1.500 €.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a indiqué que ce préjudice est présent, en rapport avec les troubles de la cognition sociale de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] une indemnité de 20.000 € à ce titre.
A la charge d’AREAS : 14.000 €
A la charge de la MAAF : 6.000 €.
- Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
L’expert a précisé que Monsieur [J] [V] ne pourrait pas fonder une famille en raison de ses troubles cognitifs. Dans ces conditions, une indemnité de 50.000 € lui sera accordée à ce titre.
A la charge d’AREAS : 35.000 €
A la charge de la MAAF : 15.000 €.
PRÉJUDICES DES MEMBRES DE LA FAMILLE
En application de la jurisprudence constante de ce tribunal, leurs préjudices seront réparés comme suit:
- Monsieur [R] [V], son père
- Préjudice d’affectation : 15.000 €
A la charge d’AREAS : 10.500 €
A la charge de la MAAF : 4.500 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 15.000 €
A la charge d’AREAS : 10.500 €
A la charge de la MAAF : 4.500 €
- Madame [O] [I] épouse [V]
- Préjudice d’affectation : 15.000 €
A la charge d’AREAS : 10.500 €
A la charge de la MAAF : 4.500 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 15.000 €
A la charge d’AREAS : 10.500 €
A la charge de la MAAF : 4.500 €
- Monsieur [M] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
A la charge d’AREAS :4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
-Madame [U] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : rejet de la demande dans la mesure où elle ne vit pas avec son frère.
- Madame [S] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : rejet de la demande dans la mesure où elle ne vit pas avec son frère.
- Monsieur [N] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : rejet de la demande dans la mesure où il ne vit pas avec son frère.
- Monsieur [B] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
la charge d’AREAS :4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Monsieur [E] [V]
- Préjudice d’affectation : 7.000 €
la charge d’AREAS :4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 7.000 €
A la charge d’AREAS : 4.900 €
A la charge de la MAAF : 2.100 €
Leurs demandes relatives à leurs éventuels frais divers seront réservées.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA PROVISION VERSÉE PAR LA SOCIÉTÉ AREAS
Dans la mesure où la MAAF est tenue de garantir son assuré à hauteur de 30 % des préjudices subis par la victime, cette dernière sera condamnée à verser à la société AREAS une somme de 75.900 € (253.000 x 30 %),
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où la consolidation n’est intervenue que le 14 janvier 2020 et que le dommage ne pouvait pas entièrement être quantifié avant la communication du rapport final qui a eu lieu le 7 avril 2022 et que des offres ont été proposées le 3 août 2022, il n’y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du même code.
Les sociétés AREAS DOMMAGES et MAAF , parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 40.000 €.
Elles devront versées à chaque victime par ricochet une indemnité de 500 € à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à indemniser 70 % des préjudices de Monsieur [J] [V] comme il est précisé ci-dessous, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- frais divers : 5.180 €
-assistance par tierce personne provisoire : 96.516 €
- pertes de gains professionnels actuels: 450,87 €
- assistance par tierce personne pérenne jusqu’au 14 février 2024 : 256.223,51 €
- assistance par tierce personne pérenne à compter du 15 février 2024 : rente trimestrielle de 16.943,50 € qui sera revalorisée conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 45 jours;
- préjudice de formation :14.000 €
- perte de gains professionnels futurs :133.527,02 €
- incidence professionnelle : 28.000 €
- souffrances endurées: 35.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 2.450 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 11.245,50 €
- déficit fonctionnel permanent: 355.152,50€
- préjudice d’agrément: 14.000 €
- préjudice sexuel : 14.000 €
- préjudice d’établissement : 35.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer les indemnités suivantes :
A Monsieur [R] [V]
- Préjudice d’affectation :10.500 €
- Trouble dans les conditions d’existence :10.500 €
A Madame [O] [I] épouse [V]
- Préjudice d’affectation :10.500 €
- Trouble dans les conditions d’existence :10.500 €
A Monsieur [M] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
- Trouble dans les conditions d’existence :4.900 €
A Madame [U] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
A Madame [S] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
A Monsieur [N] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
A Monsieur [B] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
- Trouble dans les conditions d’existence :4.900 €
A Monsieur [E] [V]
- Préjudice d’affectation :4.900 €
- Trouble dans les conditions d’existence :4.900 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à indemniser 30 % des préjudices de Monsieur [J] [V] comme il est précisé ci-dessous; en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- frais divers : 2.200 €
- assistance par tierce personne provisoire : 41.364 €
- pertes de gains professionnels actuels : 193,21 €
- assistance par tierce personne pérenne jusqu’au 14 février 2024 : 109.810,08 €
- assistance par tierce personne pérenne à compter du 15 février 2024 : rente trimestrielle de 7.261,50€ qui sera revalorisée conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 45 jours;
- préjudice de formation : 6.000 €
- perte de gains professionnels futurs : 57.225,87 €
- incidence professionnelle : 12.000 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 1.050 €
- préjudice esthétique permanent : 1.500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.819,50 €
- déficit fonctionnel permanent: 152.212,50 €
- préjudice d’agrément: 6.000 €
- préjudice sexuel : 6.000 €
- préjudice d’établissement : 15.000 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les indemnités suivantes :
A Monsieur [R] [V]
- Préjudice d’affectation :4.500 €
- Trouble dans les conditions d’existence :4.500 €
A Madame [O] [I] épouse [V]
- Préjudice d’affectation :4.500 €
- Trouble dans les conditions d’existence :4.500 €
A Monsieur [M] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
- Trouble dans les conditions d’existence :2.100 €
A Madame [U] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
A Madame [S] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
A Monsieur [N] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
A Monsieur [B] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
- Trouble dans les conditions d’existence :2.100 €
A Monsieur [E] [V]
- Préjudice d’affectation :2.100 €
- Trouble dans les conditions d’existence :2.100 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE les demandes relatives aux frais de logement adapté et aux frais divers des proches ci-dessus mentionnés de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCE à payer à la société AREAS la somme de 75.900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AREAS et la société MAAF assurances à payer les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de Procédure civile :
A Monsieur [J] [V] : 40.000 €
A Monsieur [R] [V] : 500 €
A Madame [O] [I] épouse [V] : 500 €
A Monsieur [M] [V] :500 €
A Madame [U] [V] :500 €
A Madame [S] [V] : 500 €
A Monsieur [N] [V]: 500 €
A Monsieur [B] [V]: 500 €
A Monsieur [E] [V] : 500 € ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de du LOIR ET CHER ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie-Eléonore AFONSO.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG