Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2022, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 12 mars 1991 à [Localité 1] (maroc), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Alexia Sebag, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours soit jusqu'au 05 septembre 2022 à 18h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2022, à 19h44 réitéré à 21h39, par M. [S] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que s'agissant d'une deuxième prolongation , le seul moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces jointes à la requête que les diligences ont été régulièrement effectuées, une demande de routing a été faite à compter du 2 août, sans que le terme soit le 14 septembre 2022, ne donne un délai supplémentaire à l'administration et l'interessé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du céséda qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai- concernant la levée des obstacles - à démontrer, la convocation putative devant une juridiction pénale ne justifiant pas un maintien sur le territoire français.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète L'avocat de l'intéressé
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