Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05616 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06194
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (RDC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BART loco Me Jean Luc VINCKEL avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce ,magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant offre en date du 18 mai 2009 acceptée le 13 juin 2009, M. [R] [O] et Mme [Z] [G] épouse [O] (ci-après': M. et Mme [O]) ont contracté un prêt immobilier auprès du Crédit Immobilier de France de France Ouest aux droits et obligations duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après': le CIFD »).
Ce prêt était d'un montant de 13 100 euros, avec une durée initiale d'amortissement de 300 mois, une durée maximale de la période d'amortissement de 360 mois, une durée maximale de la période d'anticipation de 24 mois, au taux nominal initial de 4,85'%, révisable à compter du 10 juillet 2014 sur la page du taux interbancaire EURIBOR 6 mois (taux de référence) augmenté de 1,65 points et au taux effectif global (TEG) de 4,27 % l'an.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 07 novembre 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner le CIFD aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts, et la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a':
- déclaré irrecevables comme prescrites la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande subsidiaire en déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer au CIFD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [O] en date du 6 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, M. et Mme [O] sollicitent qu'il plaise à la cour de' réformer le jugement entrepris et':
* A titre principal,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux ;
- prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, au taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 35 000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts verses en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au jour de la présente,
- enjoindre le CIFD, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année au taux conventionnel ;
- enjoindre le CIFD, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement,
* à titre subsidiaire':
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année ;
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 35 000 euros,
- enjoindre le CIFD, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année au taux conventionnel et, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement,
* en tout état de cause':
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, le CIFD demande à la cour'de confirmer la décision dont appel y ajoutant, condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. et Mme [O] affirment que la simple lecture de l'offre de prêt ne leur permettait pas de se convaincre des erreurs affectant le TEG, à savoir que le taux de période est erroné, que la durée de période n'est pas indiquée et que les frais d'assurance obligatoire n'ont pas été intégrés dans le calcul dudit TEG et qu'ainsi, ils n'ont eu connaissance de ces erreurs que lors de la remise du rapport d'analyses mathématiques du cabinet Humania Consultants en date du 26 mai 2016, si bien que leur action menée par assignée du 7 novembre 2017 n'est pas prescrite.
Selon l'article 122 du code civil, «'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts':
Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
La Cour de cassation a définitivement jugé que':
-'pour les contrats souscrits avant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a prévu que la sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur devait être évaluée par le juge (civ. 1ère, 10 juin 2020, n° 18-24.287),
- dans l'objectif d'uniformiser les sanctions résultant du défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, il convenait d'appliquer la seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé (civ. 1ère, 22 septembre 2021, 19-25.316).
L'action en nullité de la stipulation d'intérêt doit en conséquence être déclarée non pas prescrite mais irrecevable.
La décision dont appel sera réformée en conséquence.
Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts':
La prescription de l'article L110-4 du code de commerce, applicable aux contrats conclus entre commerçants et non commerçants qui était de 10 ans, a été ramenée par l'effet de la loi du 17 juin 2008 à 5 ans'; étant précisé que ladite loi énonçait que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La jurisprudence considère qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le TEG.
Sur l'absence d'intégration de certains frais et d'indication du taux de période, il sera répondu à M. et Mme [O] qui affirment qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour connaître des erreurs affectant le TEG, qu'avant même de se livrer à des calculs mathématiques qui peuvent paraître complexes et de soumettre le contrat litigieux à un cabinet d'analyses, il convient de le lire, ce que s'est contenté en premier lieu de faire ledit cabinet.
La prescription a donc commencé à courir dés le 13 juin 2009, date d'acceptation de l'offre, et s'est éteinte le 13 juin 2014. L'action menée par assignation en date du 7 novembre 2017 est donc prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action en déchéance du droit aux intérêts prescrite.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, M. et Mme [O] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en nullité de la stipulation d'intérêt irrecevable comme étant prescrite,
REFORME la décision entreprise sur ce point,
Et, statuant à nouveau':
DÉCLARE irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant sur l'offre du contrat de prêt en date du 18 mai 2009,
CONDAMNE M. [R] [O] et Mme [Z] [G] épouse [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de TROIS MILLE euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [O] et Mme [Z] [G] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment