Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05274 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/01266
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 12 avril 2024, puis prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/01266) dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [Z] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 27 juillet 1947 en qualité de chaudronnier lorsque, le 3 avril 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « aggravation Pour le moindre effort, majoration des plaques pleurales et fibromes, capacité pulmonaire réduite».
A l'appui de sa déclaration, M. [Z] avait joint un certificat médical initial établi le 13 novembre 2018 par le docteur [B] [P], portant les mentions suivantes : « scanner : majoration des plaques pleurales, épaississement pleural bi-latéral fibrosique, troubles ventilatoires, atélectasies, dyspnée NYHA3, syndrome restrictif, CPT 69 % nécessitant seredite, spiriva, airomir ».
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles « syndrome épaississement de la plèvre viscérale » prévu au code syndrome n°030ABJ948.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 13 novembre 2018 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables, la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 27 février 2020 dont elle a contesté le bien fondé devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 29 septembre 2020, a confirmé l'analyse du médecin-conseil de la Caisse et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] à 10 %.
C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 26 janvier 2021, a, entre autres mesures :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [C] [G] avec pour mission de :
¿ prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] [Z] constitué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
¿ se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
¿ entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
¿ décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 13 novembre 2018,
¿ émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la caisse au 14 novembre 2018, date de consolidation ;
¿ en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
¿ dire si la maladie professionnelle du 13 novembre 2018 a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
¿ dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle peut influer sur l'incapacité de M. [Z],
¿ faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L'expert a réalisé sa mission le 29 mars 2021, concluant à l'inopposabilité du taux à l'employeur au motif que le salarié bénéficiait déjà d'un taux de 5 % pour la même maladie professionnelle déclarée le 3 septembre 2002 et qu'il s'agissait donc d'une aggravation.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 8 juin 2021 et, par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal a, :
- ordonné une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au docteur [M] avec pour mission de :
¿ décrire les lésions et les séquelles dont M. [X] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 13 novembre 2018,
¿ émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la caisse présenté par M. [Z] au 14 novembre 2018, date de consolidation,
¿ en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
¿ dire si la maladie professionnelle du 13 novembre 2018 a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un étal indépendant à décrire,
¿ dire si un étal antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de M. [Z],
¿ faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L'expert a réalisé sa mission le 16 décembre 2021 et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 5 janvier 2022, qui a convoqué les parties à l'audience du 16 février 2022 pour statuer au fond.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a :
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [X] [Z] du 13 novembre 2018, avec effet à la date du 14 novembre 2018, date de consolidation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par le jugement du 9 septembre 2021,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu les conclusions de l'expert qui a estimé que le taux d'incapacité devait être limité à 8 % dès lors que la pathologie était en réalité une aggravation de la précédente maladie déclarée le 03 septembre 2002 et qu'il existait état interférent avec le syndrome restrictif engendré par la fibrose pleurale viscérale bilatérale.
A défaut pour la cour de disposer du justificatif de notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, l'appel qu'elle a formé par lettre recommandée reçue au greffe le 27 avril 2022 sera jugé recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du docteur [M] et ramené le taux d'incapacité attribué à M. [Z] des suites de sa pathologie du 13 novembre 2018 à 8 %,
- confirmer la décision de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] résultant de la pathologie qu'il a déclarée le 13 novembre 2018.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 8 %.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024 en raison de l'empêchement du magistrat non remplacé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, la Caisse conteste les conclusions de l'expert qui conclut à la fixation d'un taux de 8% en retenant que la maladie du 18 novembre 2018 était une aggravation de la précédente maladie déclarée le 3 septembre 2002, alors que cette pathologie est un syndrome restrictif engendré par la fibrose pleurale viscérale bilatérale. Elle indique produire l'avis de son médecin-conseil, le docteur [U], qui explique que la lésion de 2018 est une nouvelle lésion, désignée spécifiquement sous le terme 'épaississement pleural' justifiant une nouvelle maladie professionnelle, et que le trouble ventilatoire est entièrement imputable à la maladie déclarée en 2018. Ce faisant, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [Z], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème en attribuant un taux de 10 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 novembre 2018 par le docteur [B] [P], portait les mentions suivantes : « scanner : majoration des plaques pleurales, épaississement pleural bi-latéral fibrosique, troubles ventilatoires, atélectasies, dyspnée NYHA3, syndrome restrictif, CPT 69 % nécessitant seredite, spiriva, airomir ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, M. [Z] présentait, à la date de consolidation du 13 novembre 2018, les séquelles suivantes : « épaississements pleuraux sur TDM thoracique du 13/11/2018 du dr. Defrance ».
Les experts de la commission de recours amiable ont estimé que l'épaississement pleural était responsable de l'entier syndrome restrictif objectivé à l'EFR et se traduisant par « une diminution de la capacité pulmonaire totale à 69 % de la valeur théorique ». Ils précisaient que la maladie professionnelle du 3 septembre 2002 « plaques pleurales » n'entraînaient aucun retentissement fonctionnel respiratoire. Le syndrome obstructif lié à l'asthme avec VEMS à 75 % de la valeur théorique ne doit pas être pris en considération dans le calcul de l'incapacité permanente partielle. Le trouble ventilatoire restrictif constitue une insuffisance respiratoire chronique légère qui, au regard du chapitre 6.9.2 justifie une incapacité permanente partielle comprise entre 10 et 40 %, en raison du trouble mesuré CPT à 69 %, alors que la maladie professionnelle du 30 novembre 2018, justifie un taux de 20 %. Dès lors, la seule présence d'épaississements pleuraux en dehors de retentissement fonctionnel observé justifie un taux de 1 à 10 % barème 6.7.5 du barème. La CMRA concluait que « le taux d'incapacité permanente à 10 % notifié par la Caisse n'est absolument [pas] surévalué ».
Le docteur [G], dans son rapport du 29 mars 2021 expose qu'au regard des pièces médicales, il existe un asthme associé, même s'il est considéré comme équilibré. La pathologie objet du litige n'est donc pas une nouvelle maladie professionnelle mais une aggravation de celle déjà déclarée le 03 septembre 2002 au titre des plaques pleurales (code syndrome 030ABJ948) consolidée de nombreuses années avant et pour laquelle M. [Z] bénéficie déjà d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
L'expert indique que si l'imagerie produite à l'appui du certificat médical du 13 novembre 2018 permet effectivement de fixer un taux de séquelles entre 1 et 10 % , dès lors qu'il ne s'agit pas d'une rechute en maladie professionnelle, un nouveau taux ne peut être attribué et être opposable à l'employeur. Seul le taux à la première consolidation est opposable.
Le docteur [M], expert également commis par le tribunal confirme les conclusions du docteur [G]. Elle indiquait ainsi que la pathologie concernée était une aggravation d'une maladie professionnelle reconnue en 2002 et qu'au regard du barème indicatif, de l'absence d'un rapport complet de l'épreuve fonctionnelle respiratoire, le taux d'incapacité permanente partielle doit être limité à 8 %.
La cour ne peut que constater que si les experts s'opposent à l'appréciation du médecin-conseil qui considère que les lésions présentées par M. [Z] sont des nouvelles lésions, il n'en demeure pas moins que le présent recours porte sur l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle liée à la pathologie du 13 novembre 2018 déjà reconnue comme maladie professionnelle.
Ce faisant, le barème, dans sa partie 6.9 consacrée à la déficience fonctionnelle prévoit :
- pour l'évaluation de troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers un taux de 5 à 10 % (chapitre 6.9.1),
- pour les insuffisances respiratoires chroniques légères un taux de 10 à 40 % (chapitre 6.9.2) si elles sont caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
¿ trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique,
¿ trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique),
¿ PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, la cour retiendra donc :
- le compte-rendu de la consultation réalisée le 20 novembre 2018 par le docteur [F] qui rappelle suivre M. [Z] pour un asthme et des plaques pleurales calcifiées sur une exposition ancienne à l'amiante. Sur le plan asthmatique, il indique que l'asthme reste équilibré avec une dyspnée d'effort stable, que le patient se dit capable de monter deux étages maximum sans arrêt. Il notait l'absence d'épisodes d'exacerbation nette malgré la dyspnée survenue le mois précédent, l'absence d'expectoration mais une discrète augmentation des éosinophiles à 120 éléments/mm3, Il relève l'absence de gêne respiratoire paroxystique ni de réveils nocturnes fréquents. L'auscultation pulmonaire ne retrouvait aucun râle bronchique, les explorations fonctionnelles respiratoires objectivaient une majoration du syndrome restrictif depuis quelques années avec à ce jour un VEMS à 60 % de la valeur théorique et une capacité pulmonaire totale à 69 %. Il précise que la tomodensitométrie de contrôle montre, depuis 2014, une majoration des lésions en rapport avec l'exposition à l'amiante avec majoration des plaques pleurales et l'apparition d'une fibrose pleurale, source de trouble ventilatoire. Il conclut à l'apparition d'un syndrome restrictif lié à l'exposition à l'amiante justifiant une déclaration de maladie professionnelle,
- l'absence de mention sur des séquelles fonctionnelles respiratoires dans le rapport d'évaluation du médecin-conseil mais des séquelles radiologiques objectivées au scanner,
- les précisions du docteur [G] selon lequel il n'était pas retrouvé de séquelles fonctionnelles et que le médecin-conseil avait consolidé sur pièces sans examiner l'assuré, en mettant les mêmes critères pour la consolidation des deux maladies professionnelles avec un taux différent ; néanmoins dans les deux cas, il indemnise une imagerie sans retentissement fonctionnel imputable puisqu'il ne relie pas de retentissement fonctionnel ni à la consolidation du 03 septembre 2002 ni à celle du 13 novembre 2018,
- les observations du docteur [M] qui relève que s'il existe un syndrome restrictif, la gravité ne peut être réellement appréciée faute pour le médecin-conseil d'avoir procédé à un examen clinique de l'intéressé ni précisé s'il y avait eu une perte de poids et de taille du patient ni encore d'avoir retranscrit dans son rapport d'évaluation l'intégralité de l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Au regard des éléments médicaux produits et de l'existence d'antécédent respiratoire, le taux ne saurait être supérieur à 8 %.
Au regard des deux avis des experts, de l'existence d'une maladie professionnelle préexistante touchant également les capacités respiratoires de M. [Z], il convient de limiter le taux d'incapacité permanente partielle présenté par celui-ci à 8 %, la note du médecin-conseil établie le 21 janvier 2022 produite par la Caisse ne comportant aucune critique utile sur ce point se limitant à dire « le TVR est entièrement imputable à la MP. Le taux d'IP est justement fixé ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'examen de la situation médicale de M. [Z] par le tribunal ayant abouti à fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % est conforme au barème indicatif et au données médicales de l'espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/01266) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président