Texte intégral
RUL/CH
[M] [X]
C/
S.A.S. T.B.A. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00244 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPTO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 09 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00047
APPELANT :
[M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020004001 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. T.B.A. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [X] a été embauché par la société TBA à compter du 28 septembre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en qualité de contrôleur technique échelon 1.
La convention collective applicable est celle du service de l'automobile.
Le 24 mai 2016, il a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 25 mai 2016 au 6 juin 2016 puis du 20 septembre 2016 jusqu'au mois de février 2017.
Un avertissement lui a été notifié le 28 novembre 2016 concernant des anomalies de conformité sur des procès-verbaux. Il a contesté cet avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 20 février 2017.
Par requête du 14 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement, faire annuler l'avertissement du 28 novembre 2016 et faire condamner son employeur à des dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 8 juillet 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 mars 2021, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- annuler l'avertissement du 28 novembre 2016,
- juger que le travail dissimulé est caractérisé,
- condamner la société TBA à lui verser les sommes suivantes :
* 1 498 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 599,2 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8 988 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 749 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 74,9 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'annulation de l'avertissement,
* 8 988 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 498 euros au titre de l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société TBA de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, comprenant un bulletin de salaire,
- juger que les intérêts au taux légal courront sur la totalité des condamnations à compter de la réception par la société TBA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- condamner la société TBA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2020, la société TBA demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'annulation de l'avertissement :
La sanction disciplinaire est définie à l'article L.1331-1 du code du travail comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par décision du 28 novembre 2016, un avertissement a été notifié à M. [X] dans les termes suivants :
"Le 24 novembre 2016, nous avons eu la visite de Monsieur [R] [C], formateur à la coopérative A35. Monsieur [R] intervient dans le cadre du contrôle de la conformité des procès-verbaux réalisés dans notre centre de contrôle.
Nous avons eu a déplorer sur deux procés-verbaux réalisés par vos soins, des anomalies de conformité :
- Sur le véhicule [Immatriculation 7] PV 16002219 du 04/07/2016 : absence d'au moins une mesure de rabattement des feux et absence de défauts ;
- Sur le véhicule [Immatriculation 5] PV 16002429 du 23/07/2016 2 modification des
mesures de pollution, sans archivage du relevé des mesures.
Suite à ce constat, nous avons été dans l'obligation de rappeler les propriétaires de
ces deux véhicules afin d'effectuer à nos frais, les différents contrôles et procès- verbaux conformes, ce qui a entraîné une perte de temps et d'argent auprès de notre société et surtout mis en doute notre professionnalisme auprès de nos clients.
Sans vous rappeler que vous étes tenu de respecter les normes qualités conformément à votre contrat de travail et aux obligations de notre métier, ces faits qui constituent un accomplissement défectueux de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, je pourrais être amené à prendre une sanction
plus grave. Je souhaite donc vivement que ces faits ne se reproduisent plus [...]". (pièce n° 9)
Par courrier du 30 décembre 2016, M. [X] a contesté cet avertissement dans les termes suivants :
« Je vous rappelle que votre opacimètre était en panne en date du 23/07/2016. Pour les périodes mentionnées, j'étais seul dans le centre. Pour indication comme vous le savez, votre matériel bugge souvent, il n'a pas une semaine sans bug. Je dois faire face très souvent à divers problèmes techniques. Mon professionnalisme dépend de votre matériel et logistique qui sont indicateurs et nous fournissent les paramètres de tolérance et d'action pour exécuter mes prestations de services dans les règles de l'art.
Votre statut de responsable vous engage à mettre à disposition du matériel conforme au sein de l'entreprise pour éviter perte de temps et d'argent pour la société mettant en doute notre professionnalisme auprès de nos clients et de ne pas leur infliger un désagrément, aussi bien que le respect de la dignité des salariés et les conditions de travail personnel. Pour rappel ce mois-là juillet 2016, j'étais en grande partie seul au sein de l'entreprise alors que vous n'étiez pas présent ainsi que mon responsable ». (pièce n° 10)
En tout état de cause, il convient de relever :
- d'une part que s'agissant du grief relatif au contrôle du 4 juillet 2016, M. [X] ne le conteste pas formellement, se bornant à expliquer le manquement constaté par le fait qu'il était "en grande partie seul au sein de l'entreprise" durant le mois de juillet,
- d'autre part que l'affirmation d'une panne du matériel utilisé lors du contrôle du 23 juillet 2016 n'est confirmée par aucun élément.
Au surplus, si tel était effectivement le cas, il était de la responsabilité du salarié de ne pas signer un procès-verbal de contrôle que, par définition, il savait incomplet.
Il résulte des développements qui précèdent des éléments précis et circonstanciés de nature à justifier l'avertissement du 28 novembre 2016, lequel ne caractérise pas un usage disproportionné et dépourvu de discernement de son pouvoir disciplinaire par l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction et les demandes afférentes à titre de dommages-intérêts.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement est formulée dans les termes suivants :
"Le 24 juin 2016, vous avez réalisé dans le cadre de vos fonctions, le contrôle technique d'un vehicule Peugeot J5, immatriculé [Immatriculation 6], à l'issue duquel vous avez établi un PV de contrôle technique faisant apparaître :
- pour la rubrique "défauts à corriger avec contre-visite" : 0
- pour la rubrique "défauts à corriger sans contre-visite" : 5
Par la suite, - éléments dont j'ai eu connaissance le 23 décembre 2016 -, le véhicule dont il s'agit, après cession, a fait l'objet d'un nouveau contrôle technique à l'initiative du nouveau propriétaire, effectué le 24 aoôt 2016, par la Société TECHNIQUE AUTO CONTROLE à Occey (52190) qui a fait apparaître les résultats suivants :
- pour la rubrique "défauts à corriger avec contre-visite" : 8
- pour la rubrique "défauts à corriger sans contre-visite" : 20
Il est donc évident que vous n'avez par relevé un grand nombre de défauts sur ce véhicule dont vous avez assuré personnellement le contrôle technique, comme votre habilitation vous l'autorise.
Par la suite, le nouveau propriétaire du véhicule, forcément trés mécontent, a engagé une action en vue de mettre en cause la responsabilité de notre société TBA.
Dans ce cadre, le véhicule a été vérifié une nouvelle fois le 25 octobre 2016 au sein de la société TECHNIQUE AUTO CONTROLE, et a fait l'objet d'une expertise par le cabinet BCA EXPERTISE à la même date, laquelle a confirmé les anomalies détectées lors du contrôle du 24 août 2016, et par là-même a établi de manière indiscutable que vous n'aviez donc pas effectué correctement le contrôle technique du 24 juin 2016.
Ce n'est qu'en date du 23 décembre 2016 que nous avons eu connaissance de ces éléments précis, qui nous ont été transmis par le cabinet d'expertise BOA EXPERTISE. Et ce n'est donc qu'à cette date que nous avons eu la pleine mesure des conséquences de vos agissements fautifs, sachant que dans ce contexte le proprietaire du vehicule demande la résiliation de la vente et donc la reprise du véhicule par la propriétaire précédente et le remboursement de tous les frais qu'il a dû engager. Par ricochet, naturellement, cette dernière se retourne contre notre société pour qu'elle soit dédommagée intégralement du préjudice qu'elle subit de ce fait et qu'elle attribue, à juste titre aux manquements de la société TBA lors du contrôle technique du 24 juin 2016, manquements qui vous sont totalement imputables.
Dans ce contexte, le préjudice pour notre société devrait représenter une somme de l'ordre de 6000 euros.
L'écart entre les rapports d'anomalies et de défaut du 24 juin et du 24 août serait minime, j'aurais pu mettre cela sur Ie compte d'une étourderie de votre part. Mais le fait que l'écart soit quasiment de 1 à 6 m'amène à considérer qu'il s'agit d'une faute professionnelle grave au vu de votre formation, et de votre expérience comme contrôleur technique.
En outre, cet incident s'inscrit dans un contexte où j'ai déjà dû, précédemment, vous sanctionner. En effet, le 24 novembre 2016, - à une date où je n'avais pas encore connaissance de l'ampleur de votre faute professionnelle grave du 24 juin -, la personne extérieure intervenant dans le cadre du contrôle de conformité des PV réalisés dans notre centre de contrôle, a relevé que vous aviez également commis des erreurs sur deux contrôles techniques distincts effectués par vos soins les 4 juillet et 23 juillet 2016.
A la suite de cette révélation, je vous ai donc notifié un avertissement le 28 novembre 2016.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où, à trois reprises dans un laps de temps réduit vous êtes à l'origine d'un accomplissement très largement défectueux de vos fonctions de contrôleur technique, je considère que votre comportement relève de la faute grave et que cette situation ne me permet pas de poursuivre l'exécution du contrat de travail, même pendant le temps du préavis.
Au moment du lancement de cette procédure, j'ai relevé, à l'appui de la mesure envisagée à votre égard, votre attitude du 2 février dernier au regard de votre aptitude médical à reprendre votre emploi, ainsi qu'à votre non-présentation dans l'entreprise à cette même date.
Or, les documents que vous m'avez fait parvenir entre temps ainsi que les explications que vous m'avez apportées au cours de l'entretien préalable m'amènent à ne pas retenir ces éléments dans le cadre de la justification de votre licenciement.
Pour autant, les faits précédemment évoqués relatifs au contrôle technique du 24 juin, suffisent en eux-mêmes à justifier votre licenciement pour faute grave [...]".
M. [X] soutient pour sa part que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement du 28 novembre 2016,
- les faits sont prescrits,
- les faits ne sont pas caractérisés.
A - Sur le moyen tiré de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire par l'employeur :
L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Sur ce point, M. [X] soutient que le véhicule concerné par le contrôle technique du 24 juin 2016 qui lui est reproché a fait l'objet d'une expertise amiable. Or selon lui, la société T.B.A aurait eu connaissance des difficultés sur le procès-verbal de contrôle technique litigieux au plus tard le 4 octobre 2016 lorsque le cabinet BCA Dijon chargé de cette expertise amiable l'a convoqué. Il ajoute qu'à cette occasion, la société T.B.A a contacté son assurance qui a mandaté un expert automobile pour assister à l'expertise le 25 octobre 2016.
Pour sa part, la société T.B.A oppose que la date du 4 octobre 2016 correspond à la date d'envoi de la convocation à l'expertise contradictoire et conteste avoir eu connaissance, à ce moment-là, d'un litige ni des faits à l'origine de ce litige.
Il convient néanmoins de relever que si la convocation adressée à la société TBA le 4 octobre 2016 est précise et explicite quant à son objet :
- le véhicule concerné ("PEUGEOT J5 J5 2.5 TD, immatriculé AW-157 CS, VIN VF3280G5200213471 - kilométrage : 144 000 Km estimé") est clairement identifié,
- le motif de l'expertise est précisé ("celui-ci présente de nombreuses anomalies décelées lors d'un récent contrôle technique") tout comme les raisons pour lesquelles la société T.B.A est impliquée (Vous êtes vous-même intervenu sur ce véhicule pour réaliser un examen le 24 juin 2016 selon procès-verbal n° 16002097. Les défauts n'ont pas été relevés. Votre responsabilité est susceptible d'être engagée [...] (pièce n° 5.4)
Elle ne permet pas de considérer que la société TBA avait, dès cette date, une connaissance complète du fait reproché au salarié.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la nature de ces anomalies n'a été précisément définie que le 25 octobre lors de l'expertise amiable réalisée en présence de l'expert mandaté par son assureur et que la société TBA n'en a eu connaissance que le 26 décembre 2016 lorsque l'expert lui a transmis son rapport. (pièces n° 5.2, 5.3, 5.5 et 5.6)
En conséquence, le moyen tiré de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire par l'employeur n'est pas fondé.
B - Sur la prescription :
L'article L1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Considérant que la société TBA a eu connaissance du fait reproché les 4 et 25 octobre 2016 mais qu'elle ne l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement que le 3 Février 2017, entretien qui a eu lieu le 14 février suivant, M. [X] soutient que plus de deux mois se sont écoulés entre la révélation des faits et la convocation à l'entretien préalable et que les faits qui lui sont reprochés sont donc prescrits.
Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que la société TBA n'a eu une complète connaissance des faits susceptibles d'être reprochés à M. [X] que le 26 décembre 2016 à réception du rapport de l'expert mandaté par son assureur.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé.
C - Sur la caractérisation des faits :
Il ressort du rapport d'expertise adressé à la société TBA le 26 décembre 2016, que le contre-examen technique du véhicule Peugeot J5 immatriculé [Immatriculation 6] a fait apparaître huit défauts à corriger avec contre visite et vingt défauts à corriger sans contre visite, ce qui n'avait pas été relevé lors du contrôle technique effectué par M. [X] sur ce même véhicule le 24 juin 2016, lequel avait conclu pour la rubrique "défauts à corriger avec contre-visite : 0" et pour la rubrique "défauts à corriger sans contre-visite : 5" (pièces n° 5.1 à 5.6)
Sur ce point, l'argument de M. [X] selon lequel le contrôle technique litigieux aurait en fait été réalisé par le gérant lui-même, M. [S], est contredit par l'examen du procès-verbal de contrôle qui fait apparaître la signature de M. [X], signature par ailleurs conforme aux signatures figurant sur les autres procès-verbaux produits dont il ne conteste pas l'authenticité. (pièces n° 15 et 16)
S'agissant des déclarations de M. [G], collègue de travail de M. [X], selon lequel "je me suis vite rendue compte que le gérant du centre de contrôle Mr [H] [K] utilisait le numéro d'agrément de M. [X] en son absence, pour réaliser des visites techniques", il convient de relever que le courrier produit "[faisant] office d'attestation pour servir ce que de droit" ne remplit pas les conditions légales de validité, en particulier la mention relative à la responsabilité en cas de fausse déclaration, mais surtout il n'est joint aucune pièce d'identité de sorte que rien ne permet de garantir son authenticité. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'en tout état de cause il n'y est pas indiqué que le contrôle litigieux a effectivement été réalisé par M. [S] et par ailleurs qu'il est démontré que ce dernier n'était pas présent à ce moment-là au centre de contrôle (pièce n° 18), ce courrier est douteux et ne sera donc pas pris en considération.
En conséquence, le manquement reproché à M. [X], en sa qualité de contrôleur technique, caractérise une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé.
III - Sur les demandes consécutives au licenciement :
M. [X] sollicite les sommes suivantes :
- 1 498 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 599,20 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8 988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 749 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 74,90 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, les demandes de M. [X] au titre de la rupture du contrat de travail seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les autres demandes indemnitaires :
- Sur le travail dissimulé :
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, M. [X] soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires, lesquelles lui étaient réglées en pleins d'essence. Il sollicite de ce fait l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 8 988 euros nets.
A l'appui de son affirmation, il produit une copie de son agenda ainsi qu'une attestation de M. [G] (pièces n° 25 et 26).
La société T.B.A conclut pour sa part au rejet de cette demande.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la copie des agendas produits par M. [X] ne comporte pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs, l'attestation de M. [G] du 3 novembre 2020 se présente sous la forme d'une feuille manuscrite volante et aucun élément ne permet d'authentifier l'identité de l'auteur de ce document, faute notamment de pièce d'identité jointe. En outre, à supposer que l'auteur de cette attestation soit effectivement M. [G], la société T.B.A justifie du fait que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs avertissements lorsqu'il était salarié de l'entreprise, ce qui est de nature à créer une suspicion quant à l'objectivité des propos tenus. Dans ces conditions, elle n'emporte pas conviction et ne sera pas prise en considération.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'heures non rémunérées n'étant pas établie, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur a une obligation de résultat s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles visés, ou en cas de faute exclusive de la victime, ou encore de force majeure.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est constant que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
A cet égard, M. [X] formule à ce titre plusieurs griefs contre son employeur :
- avoir omis de déclarer l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2016 (pièces n° 22, 23 et 24),
- lui avoir demandé de venir travailler le 30 mai 2016 (pièce n° 5) puis de justifier de son absence par courrier du 2 juin 2016 (pièce n° 6),
- ne pas l'avoir soumis à une visite de reprise à l'issue de son premier arrêt de travail en juin 2016,
- d'avoir eu un comportement déloyal en le surveillant et en signalant - à tort - à l'inspection du travail que durant son arrêt de travail il travaillait pour un autre employeur. (pièce n° 18)
Il ajoute que les séquelles ont été importantes puisqu'il a de nouveau été en arrêt de travail en septembre 2016 jusqu'au mois de février 2017 (pièce n° 8), que son poignet continue à être douloureux et que sur recommandation de son médecin traitant, un mi-temps thérapeutique a été envisagé.
Néanmoins, si au cas d'espèce il n'est pas contesté que l'entorse du poignet droit dont a été victime M. [X] le 24 mai 2016 est présumée être un accident du travail puisque survenue au temps et au lieu du travail (lors d'un contrôle d'un véhicule il a poussé une machine lourde et a eu immédiatement des douleurs au poignet), M. [X] n'invoque en réalité aucune inobservation des règles de prévention et de sécurité susceptible d'être à l'origine de cet accident du travail, se bornant à critiquer le comportement de son employeur après la survenance dudit accident.
Or les griefs formulés, auxquels l'employeur répond de façon précise et circonstanciée, ne sont pas de nature à caractériser un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
En effet, il ressort des pièces produites que deux certificats médicaux initiaux d'accident du travail ont été respectivement établis, le premier le 25 mai 2016 sans arrêt de travail et prescrivant des soins jusqu'au 30 mai suivant, le second du 27 mai 2016 avec un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2016 (pièce n° 3). Cette contradiction apparente a pu créer une confusion sur la situation exacte du salarié de nature à expliquer l'absence de déclaration par l'employeur dans le délai imparti (pièces n° 22, 23), étant toutefois précisé que M. [X] avait la possibilité de passer outre un éventuel refus de son employeur à cet égard. Tel est également le cas de la demande de l'employeur du 30 mai qu'il vienne travailler le lendemain, ce d'autant que cette demande est formulée non pas sur la base de la transmission de l'arrêt de travail lui-même mais d'un SMS du salarié informant son employeur de son arrêt de travail (pièce n° 5), et du courrier du 2 juin 2016 lui demandant de justifier son absence depuis le 27 mai (pièce n° 6).
S'agissant de l'absence de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail de juin 2016, il convient de rappeler qu'une telle visite n'est obligatoire qu'après une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail. Or M. [X] a été absent du 25 mai au 19 juin, soit 26 jours. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que cette absence de visite de reprise est à l'origine de son second arrêt de travail du 20 septembre 2016.
Enfin, sur le comportement déloyal allégué, il est sans rapport avec l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
En conséquence, et nonobstant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice résultant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société T.B.A a satisfait à son obligation de sécurité et débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
- Sur la remise des documents légaux rectifiés :
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié.
- Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [X] à titre d'indemnitaire ou salarial étant rejetées, la demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société TBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [M] [X] sera condamné à payer à la société T.B.A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [M] [X] succombant, il supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société TBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la société T.B.A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION