Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIN
N° de Minute : 878
Ordonnance du dimanche 22 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L] [O]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
et de Monsieur [X], interprète en arabe assermenté
INTIMÉ
M. LE PREFET D'EURE ET LOIR
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 22 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] [O]
Vu l'appel interjeté par Maître [I] venant au soutien des intérêts de M [U] [L] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
- Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prorogation du maintien en rétention:
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Dans le cas présent M. [U] [L] [O] par l'intermédiaire de son conseil dans l'acte d'appel prétend que l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose ainsi que les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de réception. Or, il allègue que la requête qui a été transmise au juge des libertés par le préfet ne respecterait pas les dispositions de l'article susvisé car cette dernière n'aurait pas été enregistrée car aucun timbre n'y figure.
Toutefois on ne saurait ajouter à une disposition légale ou réglementaire s'agissant des modalités d'une requête opérant la saisine du juge des conditions qu'elle ne prévoit pas expressément.
Contrairement à ce qu'affirme le conseil de l'appelant, l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas expressément l'apposition d'un timbre sur la requête avec la date et l'heure de réception. En outre au cas particulier la requête dûment motivée, est datée et signée et comporte la signature avec le nom et la qualité de la personne qui a présenté la requête.
Cette requête apparaît donc parfaitement régulière et recevable.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
[R] [J],
Président de chambre
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 mai 2022 :
- M. [U] [L] [O] ALIAS [O]
- l'interprète M [X]
- l'avocat de M. [U] [L] [O] ALIAS [O]
- l'avocat de M. LE PREFET D'EURE ET LOIR
- décision notifiée à M. [U] [L] [O] ALIAS [O] le dimanche 22 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET D'EURE ET LOIR et à Maître [F] [S] le dimanche 22 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 22 mai 2022
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment