Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBS7
[M] [Y]
C/
[D] [R]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/24
à :
- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00835.
APPELANT
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIR, Groupement d'Intérêt Economique (GIE) demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Y] a été engagé par le groupement Bâtir en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée du 18 juillet 2017 au 17 octobre 2017.
Le groupement Bâtir, qui avait pour activité les travaux de maçonnerie et gros oeuvres du bâtiment, employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par courrier du 12 octobre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire du groupement Bâtir et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 octobre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur,
- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2017 jusqu'au 12 octobre 2017,
- dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la fin de mission de M. [Y] le 12 octobre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir aux sommes suivantes :
1 752,93 euros au titre du salaire d'août 2017,
1 836,87 euros au titre du salaire de septembre 2017,
727,44 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
72,44 euros au titre des congés payés pour le mois d'octobre 2017,
449,38 euros au titre des congés payés pour les mois de juillet à septembre 2017,
900 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
909 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
90,90 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande de 574,30 euros à titre d'indemnité de précarité au titre du contrat à durée déterminée,
- ordonné à Me [R] la délivrance des documents sociaux, bulletin de salaire d'octobre 2017, attestation pôle emploi, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après le prononcé du présent jugement,
- fixé la créance relevant de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation du groupement Bâtir,
- déclaré le jugement opposable à l'Unedic,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée,
- débouté M. [Y] de sa demande de 1818,60 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et limité cette indemnité à la somme de 900 euros,
* statuant à nouveau,
- fixer, au profit de M. [Y], au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir, la somme de 522,12 euros, à titre d'indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée,
- fixer, au profit de M. [Y], au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir, à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la somme, à titre principal, de 3632 euros et à titre subsidiaire, de 1 816 euros,
- débouter l'Unedic de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur,
- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2017 jusqu'au 12 octobre 2017,
- dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la fin de mission de M. [Y] le 12 octobre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir aux sommes suivantes :
1 752,93 euros au titre du salaire d'août 2017,
1 836,87 euros au titre du salaire de septembre 2017,
727,44 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
72,44 euros au titre des congés payés pour le mois d'octobre 2017,
449,38 euros au titre des congés payés pour les mois de juillet à septembre 2017,
900 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
909 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
90,90 euros de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Me [R] la délivrance des documents sociaux, bulletin de salaire d'octobre 2017, attestation pôle emploi, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après le prononcé du présent jugement,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidation du groupement Bâtir,
- déclaré le jugement opposable à l'Unedic,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* en tout état de cause :
- débouter l'Unedic et Me [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire,
- fixer les créances susvisées de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire,
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS délégation régionale du sud-est.
L'appelant fait essentiellement valoir, sur les critiques à l'égard du jugement, que :
- l'indemnité de précarité reste due en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire,
et en réplique à l'appel incident formulé par l'Unedic CGEA, que :
- aucun déséquilibre notable n'existe au jour de la conclusion du contrat, de telle sorte que le contrat n'est pas nul, quand bien même il a été conclu durant la période suspecte,
- les salaires d'août à octobre 2017 lui sont toujours dus et doivent être fixés au passif de la société, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés,
- la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se justifie dans la mesure où aucun des motifs légaux de recours au contrat à durée déterminée n'est mentionné dans le contrat,
- la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle est fondée sur les manquements de l'employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l'Unedic demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] au passif du groupement Bâtir:
1 752,93 euros au titre du salaire d'août 2017,
1 836,87 euros au titre du salaire de septembre 2017,
727,44 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
72,44 euros au titre des congés payés pour le mois d'octobre 2017,
449,38 euros au titre des congés payés pour les mois de juillet à septembre 2017,
900 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
909 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
90,90 euros de congés payés afférents,
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de précarité au titre du contrat de travail à
durée déterminée,
- débouté M. [Y] de sa demande de 1 818,60 euros d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et limité cette indemnité à la somme de 900 euros,
* statuant de nouveau :
- A titre principal, juger que la relation contractuelle entre la société et M. [Y] est nulle,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, juger qu'aucun manquement grave n'est imputable à la société,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts du salarié,
- juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'infraction de travail dissimulé,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, juger que les sommes suivantes n'entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA :
50 euros journalier au titre de l'astreinte,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'intimé réplique notamment que :
- le contrat doit être déclaré nul, comme ayant été conclu durant la période dite 'suspecte', et alors que l'employeur avait parfaitement conscience de ses difficultés économiques,
- le salarié ne justifie pas d'un défaut de paiement des salaires,
- le salarié ne démontre pas les manquements de l'employeur évoqués pour fonder une rupture du contrat aux torts de l'employeur,
- s'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Me [R], liquidateur judiciaire, intimé défaillant, le 23 novembre 2021, par acte d'huissier délivré à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité du contrat de travail
L'article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité des contrats conclus pendant la période dite 'suspecte' entre la date effective de cessation de paiement et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective qui constate cet état, quand il s'agit d'un 'contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie'.
Il est de jurisprudence constante qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie et que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties.
En l'espèce, l'Unedic CGEA soulève la nullité du contrat du travail sur ce fondement, faisant valoir que l'employeur avait alors parfaitement conscience de ses difficultés économiques. En réplique, M. [Y] souligne que le salaire perçu n'est pas exorbitant au regard du salaire minimum prévu par la convention collective applicable.
Il n'est pas discuté par les parties que le contrat à durée déterminée conclu le 18 juillet 2017 avec M. [Y] l'a été durant la période suspecte, le tribunal de commerce d'Antibes ayant prononcé la liquidation judiciaire du groupement Bâtir par jugement du 6 février 2018, avec une cessation des paiements fixée au 29 décembre 2016.
Il ressort du contrat de travail que M. [Y] devait percevoir une rémunération mensuelle de 1 818,60 euros brut pour un volume horaire mensuel de 169 heures, heures majorées comprises. Les bulletins de salaire mentionnent également un salaire horaire de 10,7609 euros, pour la totalité du contingent horaire, heures supplémentaires comprises.
Or, l'accord du 4 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux pour la région Provence Alpes Côte d'Azur prévoit en son article 3 pour les ouvriers de la classification niveau 1 position 2 coefficient 170 un salaire minimum de 1 523, 62 euros pour 35 heures hebdomadaires, soit un salaire horaire de 10,0456 euros.
Il s'ensuit que le salaire contractuellement fixé pour M. [Y] n'est pas exorbitant au regard du salaire minimum établi par la convention collective alors applicable, quand bien même le groupement Bâtir aurait déjà eu conscience de ses difficultés économiques.
Par conséquent, le contrat visé, qui ne comporte pas de déséquilibre entre les prestations des parties, n'est pas nul. La cour rejette en conséquence la demande de nullité formulée par l'Unedic CGEA.
2- Sur la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La cour constate ne pas être saisie de demande de réformation du jugement querellé, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, mais uniquement d'une demande d'infirmation s'agissant du montant de l'indemnité allouée.
L'article L1245-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
En l'espèce, le jugement entrepris a accordé une indemnité de 900 euros à ce titre, dont M. [Y] demande une réévaluation à hauteur de 3 632 euros à titre principal, en raison de la particulière gravité de la violation des règles applicables, et de 1 816 euros à titre subsidiaire.
En application de l'article L 1245-2 du code du travail, M. [Y] est en droit de solliciter une indemnité spéciale de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Par infirmation du jugement querellé, la somme de 1 816 euros sera fixée au passif du groupement Bâtir.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'indemnité de précarité
L'article L 1243-8 du code du travail dispose que 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié'.
Il est de jurisprudence constante, qu'en cas de requalification ultérieure du contrat en contrat à durée indéterminée, cette indemnité reste acquise au salarié.
Par infirmation du jugement querellé, la somme de 522,12 euros sera fixée au passif du groupement Bâtir.
2- Sur la demande de rappel de salaires d'août 2017 au 12 octobre 2017
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
M. [Y] verse les bulletins de salaire établis par le groupement Bâtir pour le mois d'août 2017 d'un montant de 1752,93 euros brut et de septembre 2017 d'un montant de 1 836,87 euros brut. Il soutient n'avoir cependant touché aucune rémunération et en sollicite l'inscription au passif du groupement Bâtir. S'agissant du mois d'octobre 2017, il réclame la somme de 727,44 euros pour la période travaillée jusqu'au 12 octobre 2017, ainsi que 72,44 euros au titre des congés payés afférents.
Si l'Unedic CGEA affirme que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du défaut de paiement, il appartient en réalité à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement des salaires.
Or, en l'absence d'éléments de réponse de la part du liquidateur judiciaire, défaillant à la présente instance, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires sollicité par le salarié.
L'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de M. [Y] puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La décision rendue par le conseil de prud'hommes ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Par confirmation du jugement querellé, les sommes brutes de 1 752,93 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2017, 1 836,87 euros pour le mois de septembre 2017, 727,44 euros pour la période du 1er au 12 octobre 2017 et la somme de 72,44 euros au titre des congés payés afférents au mois d'octobre 2019 seront fixées au passif du groupement Bâtir.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par lettre du 12 octobre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat du travail en ces termes :
'Vos manquements à vos obligations ne me permettent plus dorénavant de demeurer à votre service.
En effet, en premier lieu, je n'ai jamais bénéficié d'une visite médicale auprès de la médecine du travail.
Par ailleurs, à la date de ce jour, malgré mes demandes répétées, vous ne m'avez toujours pas réglé le reliquat de mon salaire du mois d'août 2017 (1569,65 euros nets) et mon salaire du mois de septembre 2017 (1637,07 euros nets).
Enfin, vous ne cotisez pas à la Caisse de congés payés.
Pour l'ensemble de ces raisons, je me vois contraint de prendre, par la présente, acte de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail prendra fin immédiatement, à réception de la présente, et vous alors voudrez bien alors vouloir tenir à ma disposition ou me faire parvenir, sans délai, mon certificat de travail, mon attestation destinée à POLE EMPLOI, ainsi que le règlement, par tout moyen à votre convenance, du solde des salaires et accessoires me restant dus. (...)'
1- Sur la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [Y] développe dans ses conclusions les manquements du groupement Bâtir suivants, au soutien de sa prise d'acte aux torts de l'employeur :
- le non paiement de ses salaires à compter du mois d'août 2017,
- le défaut de visite médicale organisée auprès du médecin du travail,
- le défaut de cotisation à la caisse de congés payés du bâtiment.
La cour a retenu que le manquement relatif au paiement des salaires était caractérisé, fixant au passif du groupement Bâtir les sommes relatives aux salaires des mois d'août 2017, septembre 2017 et octobre 2017, ainsi que les sommes relatives aux congés payés afférents.
S'agissant du manquement lié à l'absence d'organisation d'une visite médicale, aucune pièce ne permet d'établir qu'une telle visite a été organisée, alors que le salarié a travaillé durant plus de trois mois au sein de l'entreprise.
Concernant enfin le manquement lié au défaut de cotisation à la caisse de congés payés du bâtiment, M. [Y] produit un courrier de la caisse Région méditerranée daté du 31 mai 2022, qui atteste que le salarié, ainsi que l'employeur, sont inconnus de leur base de données.
Il s'ensuit que les griefs relevés par M. [Y] sont caractérisés. En privant le salarié de sa rémunération, le groupement Bâtir a commis de graves manquements qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur et jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l'indemnité de préavis
Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis.
Eu égard à son ancienneté de 3 mois et demi, M. [Y] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux semaines, en application de la convention collective nationale de des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, alors en vigueur.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé, en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif du groupement Bâtir de la somme de 909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 90,90 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte'.
M. [Y] justifie de moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article susvisé, aucun montant minimal n'est fixé pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y], âgé de 27 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard à son jeune âge, à sa courte ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il lui a alloué la somme de 900 euros.
* Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
Le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L'indemnité compensatrice de congés payés a la nature d'un salaire.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'aucun jour de congé sur la période travaillée et qu'aucune indemnité compensatrice ne lui a été versée. Il sollicite l'inscription de la somme de 449,38 euros au passif du groupement Bâtir.
Au vu de la défaillance du liquidateur du groupement Bâtir, la cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, ni lui avoir déjà versé l'indemnité compensatrice correspondante.
En conséquence, et en confirmation du jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 449,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ordonne l'inscription au passif du groupement Bâtir.
Sur les autres demandes
Sur la remise de documents
Il y a lieu d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités du groupement Bâtir de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif du groupement Bâtir et le jugement querellé confirmé en ce qu'il a fixé au passif de l'employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- limité l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à la somme de 900 euros,
- débouté M. [Y] de sa demande relative à l'indemnité de précarité,
Le confirme en ce qu'il déboute l'Unedic de sa demande de nullité du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif du groupement Bâtir les sommes suivantes dues à M. [Y] :
- 1 816 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- 522,12 euros au titre de l'indemnité de précarité,
Y ajoutant,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités du groupement Bâtir de remettre à M. [Y] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir les dépens de la procédure d'appel,
Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT