Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Lila OUACHEK
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du 14 DECEMBRE 2022
n° : 390/22 - RG 22/01121
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSJO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 27 janvier 2022, RG 21/00858, n° Portalis DBYV-W-B7F-FUKY, minute n° 35/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [C] [O] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/001312 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 7 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 26 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2018, [U] [H] et [J] [E] épouse [H] donnaient en location à [C] [O] [Z] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 625 € outre 64 € de provision sur charges.
Un commandement de payer était délivré le 7 septembre 2020 au locataire puis, par acte en date du 18 novembre 2020, les époux [U] [H] assignaient [C] [O] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et se voir allouer la somme de 2341,78 € outre intérêts au taux légal.
Par un jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait la résiliation, à compter du 9 février 2021, du bail conclu le 25 juillet 2018, condamnait [C] [O] [Z] à verser aux époux [U] [H] la somme de 2189,13 € (comptes arrêtés au 19 novembre 2021) outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 pour la somme de 2341,78 €, et, suspendant les effets de la résiliation du bail pendant l'exécution des délais accordés, autorisait [C] [O] [Z] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 61 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, prévoyant une clause de déchéance du terme, et condamnant [C] [O] [Z] à payer aux époux [U] [H] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 mai 2022, [C] [O] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, il en sollicite la réformation en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2189,13 € outre intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'il était à jour du paiement de ses loyers et charges.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de ce jugement en ce qu'il l'a autorisé à s'acquitter de sa dette en plusieurs mensualités. Il réclame en tout état de cause le paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 août 2022, les époux [U] [H] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant prétend que le juge des contentieux de la protection aurait fait une lecture erronée des éléments versés aux débats, déclarant que les pièces adverses n'indiqueraient pas l'ensemble des virements qu'il a effectués, et qui se monteraient au total à 29'913,95 € ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, après avoir écarté l'argumentation de [C] [O] [Z] relativement à la décence du logement loué, le juge des contentieux de la protection a procédé à un calcul pertinent du montant du loyer après application de l'indice de référence figurant sur le bail, avant d'observer que le montant de 638,70 € après application du nouvel indice pour l'année 2020 était celui qui avait été facturé, même si le courrier des consorts [H] faisait état d'une somme supérieure, et a procédé à une analyse des pièces produites pour aboutir à un calcul exact ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les époux [U] [H] déclarent aujourd'hui que, au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, c'est par une exacte appréciation des pièces qui lui étaient formées que le premier juge a pu fixer la dette locative, pointant en ce sens les pièces 1 et 2 de la partie appelante ;
Que [C] [O] [Z] produit en appel les mêmes pièces que celles qui avaient été analysées par le premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [U] [H] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [C] [O] [Z] à payer à [U] [H] et [J] [E] épouse [H] la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [O] [Z] aux dépens et autorise la SELARL Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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