Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 400
Rôle N° RG 21/09119 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAK
[J] [F]
C/
[X] [E]
[W] [C] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe PAZZANO
Me Adam KRID
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de Nice en date du 03 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02360.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007481 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 23 Septembre 1951 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [E]
né le 02 Septembre 1959 à CUNEO (ITALIE), demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [C] épouse [E]
née le 28 Mai 1963 à CUNEO (IITALIE), demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, monsieur [X] [E] et madame [W] [C] épouse [E] ont donné à bail à monsieur [J] [F] un appartement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720 euros, charges incluses.
Par exploit signifié le 6 décembre 2019, ils lui ont fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, de payer, au principal, une somme de 2 398,90 euros.
Considérant que les causes du commandement sont restés infructueuses, ils l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance contradictoire en date du 3 mai 2021, a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 7 février 2020 par effet de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de M. [J] [F] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion du logement litigieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls du locataire ;
- condamné M. [J] [F] à payer à M. [X] [E] et Mme [W] [C] épouse [E], en quittance ou deniers, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 750,38 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- rejeté la demande des requérants portant sur l'astreinte, les conditions de mise en oeuvre de cette mesure ne paraissant pas réunies ;
- condamné M. [J] [F] à payer à M. [X] [E] et Mme [W] [C] épouse [E], en quittance ou deniers, la somme provisionnelle de 4 666,80 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 398,90 euros à compter du 6 décembre 2019, date de la délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance ;
- rejeté la demande de délais de paiement soutenue par M. [J] [F] comme insuffisamment justifiée ;
- dit n'y avoir lieu de faire application à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [J] [F] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seraient réglés selon les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- ordonné, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance serait transmise, par les soins du greffe, à la Préfecture de [Localité 4], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises le11 avril 2022, il sollicite de la cour qu'elle :
- constate son parfait désistement, sans réserve, d'instance et d'appel de la procédure en
cours pour restitution des clefs de l'appartement objet du présent litige ;
- dise que chacun conservera ses dépens ;
- dise qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou toute autre disposition du code de procédure civile faisant supporter à l'appelant des frais honoraires ou débours au bénéfice de la partie intimée, somme qui sera distraite par ailleurs comme en matière d'aide juridictionnelle.
Quoique régulièrement constitué le 2 juillet 2021, Maître Adam Krid, conseil des époux [E] n'a pas conclu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que, par conclusions transmises au greffe le 11 avril 2022, M. [J] [F] s'est purement et simplement désisté de son appel ; que, quoique régulièrement consititués, les intimés n'ont pas conclu ; que le désistement, qui ne comporte aucune réserve, est donc parfait ;
Attendu que faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [J] [F] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [J] [F] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [J] [F] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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