Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVE
N° :
Assignation du :
12 Décembre 2023 et 05 avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 8] Représentée par Madame la Maire de [Localité 8], Madame [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] [P]
née le 18 juillet 1984 aux Etats Unis
[Adresse 3]
[Localité 6]
et encore [Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 12 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/59443, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Madame [R] [F] [P], née le 18 juillet 1984 aux Etats-Unis devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2] (lot 38).
La Ville de [Localité 8] demande au juge de :
- condamner Madame [R] [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 8] une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;-ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 2] (lot 38), sous astreinte de 132 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;-condamner Madame [R] [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 8] fait valoir que Madame [R] [F] [P] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement situé sis [Adresse 2] (lot 38). La Ville de [Localité 8] expose que cet appartement n'est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu'il est à usage exclusif d'habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d'usage qui doit être sanctionné.
La date de délibéré a été fixée au 18 mars 2024.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats aux fins d'assigner Madame [R] [F] [P] à sa deuxième adresse connue à [Localité 6].
Bien que régulièrement assignée par remise à étude à son adresse à [Localité 8], et citée selon les disposition de l'article 659 du code de procédure civile à son adresse à [Localité 6], Madame [R] [F] [P] n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 22 avril 2024, la date du délibéré a été fixé au 27 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 8], d’établir :
−l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
−un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 8] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'usage d’habitation du local
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la fiche H2 produite par la Ville de [Localité 8] porte la date du 26 septembre 1970. Elle est relative au lot 38 situé au 2ème étage d’une surface de 23 m² et indique que le local est occupé par la propriétaire Madame [Y] née [N] [H] et son conjoint Monsieur [X] [Y].
Cette occupation est confirmée par les calepins des propriétés bâties qui mentionnent l’habitation par Monsieur [X] [Y] du local lot 38 au 2ème étage de 1965 à 1979.
De plus, les listes électorales de 1966 à 1970 mentionnent Monsieur [X] [Y] comme occupant d’un appartement [Adresse 2].
Il en résulte que l'affectation du local à un usage d'habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que le constat de location meublée touristique du 28 avril 2023 établi par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 8] fait état d’une annonce pour la location courte durée du local, sur le site Airbnb, dont l’hôte se nomme « [R] ».
L’annonce comportait 210 commentaires le 13 octobre 2022, 220 commentaires le 1er février 2023, et 223 commentaires le 20 mars 2023, dont le premier en juin 2014 et le dernier en février 2023.
Les calendriers de réservation étaient actifs et des réservations ont pu être effectuées.
Le relevé des réservations transmis par AIRBNB atteste de 95 nuitées louées en 2020, 126 nuitées louées en 2021, et 272 nuitées louées en 2022.
Enfin, le nombre de nuitées louées est incompatible avec une résidence principale
Il en résulte qu’au cas présent, Madame [R] [F] [P] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l'article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, en louant son appartement meublé destiné à l'habitation situé [Adresse 2] (lot 38) de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
L'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25 000 à 50 000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 8] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Le constat de location meublée touristique établit que Madame [R] [F] [P] a mis en location le lot litigieux sur une plateforme numérique spécialisée dans la location touristique de courte durée et que des commentaires ont été laissés par des locataires à compter du mois de juin 2014 jusqu'au mois de février 2023.
La période de location en meublé de tourisme revêtant un caractère illicite s’établit ainsi sur une période de temps considérable.
La Ville de [Localité 8] fait valoir que les calendriers attestent de nombreuses réservations. Elle estime à 193.349 euros le gain réalisé par Madame [R] [F] [P] alors que le gain pour une location régulière aurait été de 79.715 euros.
La Ville de [Localité 8] a adressé à Madame [R] [F] [P] un courrier avec accusé de réception le 8 février 2023 demandant la transmission du nombre de jours loués pendant les années 2021 et 2022. La Ville de [Localité 8] indique que ce courrier est resté sans réponse.
En tout état de cause il ne fait aucun doute que le changement illicite d'usage du bien a généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d'une mise en location en bail d'habitation.
En considération de la durée conséquente de la période incriminée et des nombreuses réservations, il convient de fixer l’amende civile à la somme de 35.000 euros.
Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux :
Il résulte des dispositions de l'article 651-2 du code de la construction et de l'habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que le bien est de nouveau à usage d’habitation, il convient d’ordonner le retour à l’habitation du local litigieux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à Madame [R] [F] [P], ce durant une période maximale de 12 mois.
Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 8], Madame [R] [F] [P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 8] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Madame [R] [F] [P] à payer une amende civile de trente cinq mille euros (35.000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 8] ;
Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2] (lot 38), [Localité 8], appartenant à Madame [R] [F] [P], sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision à Madame [R] [F] [P], pour une durée maximale de douze (12) mois ;
Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamne Madame [R] [F] [P] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [F] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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