Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°491
N° RG 19/05348
N° Portalis DBVL-V-B7D-QAMC
M. [L] [R]
C/
M. [M] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COLLET
- Me VERDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 14 Juillet 1976 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [N]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline VERDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin', M. [M] [N] a, moyennant le prix de 6 600 euros, acquis le 20 juillet 2017 auprès de M. [L] [R] un véhicule d'occasion BMW modèle X3, mis en circulation en décembre 2005 et affichant un kilométrage de 224 727 km.
Se plaignant de dysfonctionnements et d'anomalies affectant la boîte de transfert et après échec d'une tentative de conciliation, M. [N] a, par acte du 6 février 2018, fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Rennes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 juin 2019, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [R] et M. [N] le 20 juillet 2017,
condamné M. [R] à payer à M. [N] la somme de 6 600 euros,
dit que M. [N] devra restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1],
dit que cette restitution s'effectuera aux frais de M. [R],
débouté M. [N] de sa demande d'astreinte,
débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
condamné M. [R] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable,
ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 5 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, il demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'astreinte et de ses demandes indemnitaires,
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [N] à lui restituer la somme de 6 600 euros,
dire que M. [R] devra restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1],
dire que cette restitution se fera aux frais de M. [N],
condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
enjoindre M. [N] à communiquer la facture de la vidange réalisée en juillet 2017 par M. [R] remise lors de la vente du véhicule,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 décembre 2019, M. [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
constater que le véhicule litigieux acquis le 20 juillet 2017 auprès de M. [R], au prix de 7 100 euros, est affecté de vices cachés,
constater l'aveu judiciaire de M. [R] sur sa connaissance du défaut de la boîte de transfert au moment de la vente (conclusions page 6),
très subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil, pour non-conformité,
en tout état de cause, réformant partiellement le jugement :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 100 euros au titre de la restitution du prix de vente,
condamner M. [R] à lui payer la somme mensuelle de 75 euros, à compter du 31 juillet 2017 jusqu'à la résolution de la vente le 17 juin 2019, au titre de la privation de jouissance du véhicule BMW X3, immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 20 juillet 2017,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 854,51 euros au titre des frais d'assurance réglés en 2017 et 2018, outre la somme mensuelle de 31,26 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à la date de résolution de la vente le 17 juin 2019 (31,26 x 5 + 15,63 = 171,93), soit au total 1 026,44 euros,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, le vice constaté relevant selon lui de l'usure et de l'entretien normal du véhicule, et, d'autre part, ce vice constitué par des à-coups de la boîte de transfert était apparent, et, de troisième part, le véhicule étant en capacité de circuler, celui-ci ne serait donc pas impropre à son usage.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 14 janvier 2019 par M. [S] à sa demande.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 5 novembre 2018 au contradictoire de M. [R] lequel était représenté par son propre expert M. [C], mais que celui-ci ayant lui-même établi un rapport contredisant l'avis du premier expert, il en résulte que M. [R] ne saurait être regardé comme ayant accepté M. [S] comme expert.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [N] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l'avis de cet expert n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Selon l'avis technique de M. [S], 'la boîte de transfert présente une anomalie de fonctionnement qui se manifeste par des à-coups à faible vitesse', l'expert soulignant à ce sujet que ' l'analyse d'huile montre que les valeurs de fer et d'aluminium sont très élevées et bien au-dessus des normes acceptables', ce qui caractérise selon lui une 'détérioration sévère et évolutive de la boîte de transfert', le taux de fer relevé étant de 1707 parties par million (ppm), alors que la valeur acceptable est de 200 ppm, et le taux d'aluminium étant de 110 ppm, alors que la valeur acceptable est de 20 à 30 ppm.
Si l'expert de M. [R] constate également 'un léger à-coups au niveau de la boîte de transfert', il considère néanmoins que cette anomalie peut être imputable à une usure interne et que si l'analyse d'huile réalisée par l'acquéreur 'met en évidence une concentration de micro particules métalliques pouvant être à l'origine des à-coups constatés [..] une vidange pourrait résorber le désordre', et il conclut 'qu'à preuve du contraire, l'ensemble des désordres relevés en expertise est imputable à une usure normale des éléments mécaniques et que leur remise en état relève de l'entretien normal du véhicule eu égard au kilométrage parcouru.'
Cependant, les constatations de l'expert [S] sont corroborées par l'analyse d'huile réalisée le 9 novembre 2018 'présentant une forte concentration de micros particules métalliques constituées essentiellement de fer et d'aluminium'. Si le la société Adela qui a procédé à l'analyse, indique dans son diagnostic, que 'la vidange à 200 000 kilomètres est justifiée pour évacuer ces particules', il précise que 'leur présence altère la lubrification et il paraît fort probable que la fiabilité à venir soit affaiblie par le retard de vidange'.
Les constatations de M. [S] sont également corroborées par la recherce de panne et le diagnostic effectué le 31 juillet 2017 par la société Huchet, concessionnaire BMW, prévoyant le remplacement de la boîte de transfert et du palier de transmission, ainsi que la programmation des boitiers électroniques, pour un montant de 3 272,28 euros.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le rapport d'analyse d'huile, le diagnostic du garage du 31 juillet 2017 et le devis de remise en état du véhicule.
Il est par ailleurs établi que les défauts affectant la boîte de transfert préexistaient à la vente du 20 juillet 2017, puisque la première visite de contrôle effectuée par M. [N] auprès de la société Huchet pour 'bruit et à-coups dans la boîte de transfert' date du 31 juillet 2017, soit onze jours et 279 km parcourus après la vente.
Ce désordre résulte d'un vice, et non de l'usure normale du véhicule, dès lors que les résultats de l'analyse d'huile révèlent une teneur en microparticule de fer et d'aluminium bien au-delà des normes habituelles mettant en évidence une détérioration anormale de la boîte de transfert.
A cet égard, l'hypothèse selon laquelle les désordres pourraient être résorbés par une simple vidange de la boîte de transfert n'est pas crédible au regard des résultats de l'analyse d'huile, et n'est du reste étayée par aucun devis d'un professionnel s'engageant sur un tel procédé pour apporter un remède pérenne.
Enfin, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, à supposer que M. [N] ait eu connaissance, au moment de l'essai sur route du véhicule, d'un bruit anormal, il ne pouvait en connaître l'ampleur et l'origine exacte, le défaut n'ayant pas été révélé par le contrôle technique auquel il a été procédé le 17 juillet 2017, mais seulement le 31 juillet 2017 par le diagnostic du garagiste.
Ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût de la réparation nécessitant le remplacement de la boîte de transfert pour un montant de 3 272,28 euros selon devis de la société Huchet, rapportée à la valeur du véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il s'ensuit que les demandes de M. [R] de condamnations de M. [N] au remboursement de la somme de 6 600 euros et de restitution du véhicule aux frais de ce dernier sont dénuées de fondement et seront rejetées.
Les parties ne s'accordent toutefois pas sur le prix de vente, puisque M. [R] soutient qu'il était de 6 600 euros tandis que M. [N] prétend qu'il était de 7 100 euros après avoir versé un complément de prix en espèce à hauteur de 500 euros pour l'acquisition de 4 jantes.
M. [N] ne rapporte toutefois pas la preuve du montant de la somme qu'il a versée en espèces à M. [R] lors de l'acquisition du véhicule, et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le véhicule avait été vendu pour un prix de 6 600 euros et condamné M. [R] à restituer cette somme à M. [N].
La cour prend acte par ailleurs que M. [N] ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir assortir d'astreinte la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [R], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour établir que M. [R] connaissait les vices avant la vente, M. [N] se borne à invoquer que le vice a été révélé très rapidement après la vente et que les énonciations figurant dans ses écritures, selon lesquelles le vice était apparent lors de la vente et perceptible par un conducteur même profane, constitueraient l'aveu judiciaire de la connaissance du vice par le vendeur au moment de la vente.
Mais, les énonciations figurant dans les écritures de M. [R] qui constituent un moyen de défense à l'action en résolution de la vente ne sauraient établir l'existence d'un aveu de la connaissance du vice par le vendeur.
En outre, à supposer même que le vendeur ait eu connaissance d'un bruit anormal avant la vente, cet élément ne peut établir à lui seul qu'il avait, au regard de sa qualité de profane en mécanique, connaissance des vices affectant la chose vendue, et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
Puisqu'il a été fait droit à la demande en résolution de la vente, la demande de M. [R] de condamnation de M. [N] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive est dénuée de fondement et sera rejetée.
M. [N] demande par ailleurs la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros, à titre de préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais il ne démontre pas en quoi M. [R] aurait agi de mauvaise foi, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la résolution de la vente et la restitution du prix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et condamné M. [R] aux dépens.
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'expertise amiable qui doivent être assimilés à des frais irrépétibles déjà indemnisés par le premier juge.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise amiable qui ressortent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et ne sont pas inclus dans les dépens ;
Condamne M. [L] [R] à payer à M. [M] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT