Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/ 049
RG 19/18782
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIZN
[D] [C]
C/
[H] [T]
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
SARL [Z] PACA CAMPING-CARS
Copie exécutoire délivrée le 9 février 2024 à :
- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00051.
APPELANTE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [H] [T] mandataire liquidateur de la société [Z] PACA CAMPING-CARS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL [Z] PACA CAMPING-CARS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par la société [Z] Paca Camping-Cars à compter du 1er septembre 2015 en qualité de commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981.
En dernier lieu, Mme [C] exerçait les fonctions de responsable des ventes et coordinatrice de centre. Son salaire se composait d'une partie fixe et d'une part variable.
Elle a été placée en arrêt de travail du 18 au 27 avril 2016 puis à compter du 5 décembre 2016, sans discontinuer, jusqu'au 28 juillet 2017, date à laquelle elle a présenté sa démission.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le président du tribunal d'instance de Draguignan a fait droit à la requête d'injonction de payer de la société [Z] Paca Camping-Cars et enjoint à Mme [C] de lui payer les sommes suivantes au titre d'un contrat de prêt consenti par son employeur :
- 3 600,00 euros en principal,
- 40,00 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1 %,
- les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mars 2018,
- 50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant principalement sur un rappel de salaire fondée sur un positionnement salarial erroné et en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a :
- dit que les demandes de Mme [C] relatives à la rupture de son contrat de travail étaient prescrites et irrecevables,
- dit que les demandes de Mme [C] relatives à l'exécution de son contrat de travail antérieures au 26 février 2016 étaient prescrites et irrecevables,
- débouté Mme [C] de ses demandes,
- débouté la société [Z] Paca Camping-Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Arguant de ce que l'ordonnance du 15 juin 2018 portant injonction de payer n'avait pas été signifiée dans les délais, la société [Z] Paca Camping-Cars a déposé une requête en injonction de payer auprès du greffe du tribunal d'instance d'Aubagne et par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal d'instance d'Aubagne a enjoint Mme [C] de régler en principal la somme de 3 640,00 euros.
Par déclaration du 10 décembre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel du jugement du 14 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [Z] Paca Camping-Cars et a désigné Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits d'huissier des 12 et 13 juin 2023, Mme [C] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [T], ès qualités, et à l'AGS-CGEA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
1 - sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- dire et juger qu'elle est parfaitement fondée à solliciter un repositionnement au statut de cadre niveau I et à titre subsidiaire au statut d'agent de maîtrise niveau 23 avec le rappel de salaire correspondant à une période non prescrite ;
- dire et juger que la société requise reste lui devoir des primes suivant un tableau récapitulatif et bons de commandes versés aux débats ;
- dire et juger qu'elle établit que la société reste lui devoir 23,5 jours de congés payés non pris sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 5 décembre 2016 en raison de son arrêt maladie sans discontinuer ;
- condamner la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser la somme de 11 687,00 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant au repositionnement pour une période non prescrite courant depuis le 1er mars 2016 et l'incidence des congés payés y afférents, soit 1 168,70 euros ;
- condamner la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser la somme de 3 445,87 euros au titre d'un rappel de primes sur commissionnement pour une période non prescrite courant depuis le 1er mars 2016 et l'incidence des congés payés y afférents, soit 344,58 euros ;
- condamner la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser la somme de 1 660,66 euros au titre d'un rappel de congés payés de la période du 1er septembre 2015 au 5 décembre 2016 non pris en raison de son arrêt maladie continue jusqu'au terme de son contrat ;
- faire injonction à la société requise de régulariser le complément de salaire versé au titre de de l'arrêt maladie sur la base du taux horaire brut majoré correspondant à la classification applicable /retenue sous astreinte de 100 euros / jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la limite de 60 jours ;
- ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés sur la base de toutes les condamnations de rappels de salaires et autres sous astreinte de 100 euros / jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la limite de 60 jours ;
- dire et juger que la société [Z] Paca Camping-Cars a, à de multiples reprises, gravement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité au point qu'elle s'est vue prescrire à compter du 5 décembre 2016 des arrêts maladie pour dépression régulièrement prolongés ;
- condamner eu égard aux divers graves manquements constatés et notamment des manquements à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, à l'obligation d'assurer la santé physique et mentale des salariés, la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis à hauteur de la somme de 10 000,00 euros ;
2 - sur la rupture du contrat de travail :
- dire et juger que la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'est pas acquise ;
- dire et juger que sa démission, en dépression, donnée en date du 28 juillet 2017, a pour origine les multiples manquements de son employeur et qu'elle n'a donc pas été exprimée de manière claire et non équivoque ;
- requalifier la démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 195,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire) ;
- 8 609,40 euros à titre d'indemnité de préavis (à parfaire) ;
- 8 609,40 euros à titre de congés payés sur préavis (à parfaire) ;
- condamner la société [Z] Paca Camping-Cars à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- débouter la société intimée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes ;
- dire et juger que l'article L.1471-1 du code du travail issu des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 est inapplicable en l'espèce ;
- dire que l'intégralité des sommes allouées à la requérante produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle a exercé, dès son embauche, des fonctions de responsable de centre, classification cadre, positionnées au niveau de rémunération I.A ou, à titre subsidiaire, correspondant au statut d'agent de maîtrise niveau 23 ;
- elle a été rémunérée au niveau de rémunération le plus bas, soit au coefficient 160, statut vendeuse lors de son embauche puis à l'échelon 3 lors de sa nomination aux fonctions de responsable des ventes ;
- elle n'a pas été intégralement réglée de sa part variable de rémunération ;
- l'employeur ne lui a pas réglé les congés payés acquis et non pris sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 5 décembre 2016 et ne peut lui opposer la prescription de son action dans la mesure où, en raison de son arrêt de travail, elle a été dans l'impossibilité de poser ses congés payés ;
- elle a subi un préjudice du fait des retards de l'employeur dans l'établissement des attestations de salaire nécessaires au versement, pendant ses arrêts de travail, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) et du fait de l'absence de démarches auprès de l'organisme de prévoyance ;
- la société [Z] Paca Camping-Cars a exécuté son contrat de travail de manière déloyale et manqué à son obligation de sécurité à son égard (non-reconnaissance de son travail, absence de perception de la rémunération correspondante, charge de travail considérable, absence de visite médicale d'embauche, agressivité de la clientèle, des salariés, retards dans l'établissement de sa paie, les versements effectués, etc.), cette situation ayant eu des conséquences néfastes sur son état de santé ;
- sa démission ayant pour seule origine les manquements graves de la société à ses obligations doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2023, Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars demande à la cour de :
I. à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 14 novembre 2019,
- débouter Mme [C] de tous ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [Z] Paca Camping-Cars,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
II. à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait prononcer une quelconque condamnation pécuniaire à l'encontre de la SARL [Z] Paca Camping-Cars et de son mandataire liquidateur,
- ordonner la compensation entre la créance détenue par la SARL [Z] Paca Camping-Cars à l'égard de Mme [C] pour un montant de 3 717,67 euros avec les éventuelles condamnations pécuniaires que pourrait prononcer la Cour au profit de cette dernière,
III. en tout état de cause,
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Fréjus désignant notamment Me [H] [T] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Z] Paca Camping-Cars,
- juger que la présente instance ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance de Mme [C] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [Z] Paca Camping-Cars.
Le mandataire liquidateur expose en substance que :
- la demande en requalification de la démission du 28 juillet 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
- les demandes de reclassement conventionnel sont également prescrites en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, la salariée ayant eu connaissance de son salaire, de sa fonction et de son grade à la date de signature de l'avenant au contrat de travail du 23 mars 2016 ;
- sur le fond, Mme [C] n'a jamais exercé les fonctions qu'elle revendique ;
- les demandes de rappels de primes et de congés payés antérieures au 26 février 2016 sont prescrites ;
- Mme [C] a été remplie de tous ses droits en matière de primes et de congés payés, étant précisé que le reliquat de congés payés dû lui a été versé dans le cadre du solde de tout compte ;
- elle ne rapporte pas sinon la preuve de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ni de l'existence d'un préjudice subi ;
- son arrêt maladie à compter du 5 décembre 2016 fait suite à la découverte par l'employeur de sa malhonnêteté ;
- la salariée ne démontre pas que sa dépression serait imputable aux manquements de la société [Z] Paca Camping-Cars.
L'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 3] qui a reçu signification des conclusions de l'appelante le 12 juin 2023 par acte remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
Compte tenu de la délivrance de l'assignation de l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 3] en intervention forcée à personne habilitée, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 12 décembre suivant.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, le conseil de Mme [C] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions de régularisation à l'égard des organes de la procédure de liquidation judiciaire ainsi qu'une nouvelle clôture de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, seule la cause grave survenue postérieurement au prononcé de la clôture des débats est de nature à justifier la révocation d'une ordonnance de clôture.
En l'espèce, la régularisation des conclusions de l'appelante afin de prendre en compte la procédure de liquidation judiciaire prononcée depuis le 13 décembre 2021 à l'égard de la société [Z] Paca Camping-Cars ne constitue pas une cause grave survenue postérieurement au prononcé de la clôture des débats qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [C] de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 et déclarer irrecevables ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation :
En application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances.
Or, en l'espèce, Mme [C] demande dans le dispositif de ses dernières écritures notifiées avant la clôture la condamnation de la société [Z] Paca Camping-Cars et non la fixation de ses créances au passif de ladite société.
Pour autant, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, nº 20-14.529).
Dans ces conditions, les demandes de Mme [C] doivent être déclarées recevables.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire afférente :
Pour s'opposer à la demande de reclassification et de rappels de salaires au titre de la période du 1er mars 2016 à mai 2017, le mandataire liquidateur invoque en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le moyen tiré de la prescription :
Il est rappelé que la durée de la prescription des actions dépend de la nature de la créance objet du litige. Dans le cas d'espèce, la demande de reclassification est de nature salariale, celle-ci n'étant qu'un moyen au soutien de la demande en paiement de rappel de salaire.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 février 2019, les demandes de rappel de salaire portant sur la période du 1er mars 2016 à mai 2017 sont recevables.
Sur le fond :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, dans son courrier du 2 juillet 2015, la société [Z] Paca Camping-Cars atteste engager Mme [C] en qualité de « commerciale » à compter du 1er septembre 2015.
Le contrat de travail stipule en son article 1 que Mme [C] est engagée en qualité de «'commerciale vente de camping-cars à compter du 01/09/2015 au coefficient 160 - Statut : vendeuse'».
L'article 2 du contrat souligne que les attributions de la salariée sont les suivantes :
« - Vente Camping-Cars neufs et d'occasions
- Réception et mise en place des accessoires
- Accueil clientèle dans le magasin
Convoyage de véhicule ».
Il précise que « les missions que la Société entend confier à Mme [C] [D] dans le cadre de ses fonctions de vendeuse vente Camping-Cars sont de nature évolutives. Elles pourront être ultérieurement modifiées en fonction de l'évolution de la Société, de ses besoins et des stratégies mises en 'uvre ».
La rémunération est fixée dans le contrat à 1 000,00 euros pour 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, outre une partie variable correspondant à 8% sur marge nette camping-cars neufs, 8% sur marge nette camping-cars d'occasions, de 0 à 0,40 % sur financement des biens vendus selon barème joint en annexe 1. (article 5).
Il ne fait pas débat que le contrat de travail, daté au 1er septembre 2015, a été signé a posteriori en mars 2016.
Par avenant du 23 mars 2016, Mme [C] est devenue à compter du 1er avril 2016 responsable des ventes et coordinatrice de centre. Son salaire fixe a été porté à la somme de 1450,00 euros brut, outre la partie variable qui n'a pas été modifiée.
Mme [C] revendique à titre principal un statut de cadre classé au niveau I (A) de la convention collective et, à titre subsidiaire, celui d'agent de maîtrise, échelon 23. Il est relevé que les minima garantis sont dans les deux cas identiques et que la salariée sollicite un seul rappel de salaire.
La convention collective nationale des services de l'automobile classe les salariés comme suit:
- les ouvriers et employés aux échelons 1 à 12 ;
- les agents de maîtrise aux échelons 17 à 25 ;
- les cadres aux niveaux I à V.
L'article 5.03 de la convention, dans sa version applicable au présent litige, stipule notamment que le niveau I des cadres « comportant trois degrés concerne :
- les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ;
- les salariés de l'entreprise promus en catégorie cadres ;
- les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ».
L'article 5.02 de la convention précise que « chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous ; les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe :
- la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;
- l'autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés ;
- l'expérience, qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle ;
- l'autorité : considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles ».
L'article 3B.03 de la convention décrit l'échelon 23 du personnel de maîtrise comme suit : «'Echelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et d'employés directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même'».
A l'appui de sa demande de reclassification, Mme [C] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de M. [A], un ancien cadre la société, responsable du point de vente du 13 janvier 2012 au 14 mars 2016, qui expose que dès l'embauche de Mme [C], M. [R] [Z] et Mme [V] lui ont donné « la responsabilité du centre » « au détriment du poste que j'occupais ». Il précise que « très vite, des tensions sont apparues et ma mise au placard fût rapide » et que Mme [C] « était devenue l'interlocutrice unique des époux [Z], et avait pour mission de mettre la pression sur les employés, devenant ainsi la main armée des [Z] ». Il indique avoir engagé une procédure aux prud'hommes à l'encontre de la société [Z] Paca Camping-Cars pour licenciement abusif et qu'une plainte a été déposée à l'encontre de Mme [C] un jour après qu'elle ait établie une attestation en sa faveur ;
- des courriels des 20 et 21 janvier 2016 qui lui sont adressés par les dirigeants de l'entreprise évoquant les motifs à retenir pour la mise à pied d'un salarié, M. [X] [U] : « Mise à pied : il est mis à pied pour avoir « menacer » [D] et que son attitude ne permet pas de le laisser en activité. Il faut retenir que [D] est « cadre dirigeant » s'il pose la question » (le 20 janvier 2016 à 2h10) ; « Réponse à [X] ; il n'a pas a demandé de justifier de tes fonctions dès lors que tu es habilité à représenter le dirigeant Le prb c'est que le courrier n'est pas signé de jps donc dorenavant tous les courriers RH seront signé de jps Donc comme il est en mise à pied conservatoire, c'est lui que ça pénalise !! On refait un entretien en précisant que [D] représente la direction [D] : jps t'envoie le nouveau courrier, tu mets le cachet paca, tu envoies en recommandé à son adresse qui figure sur sa fiche (il n'a jamais fait de changement d'adresse) + remise en main propre Tu auras juste une pièce d'identité sur toi lors de l'entretien JMS'» (21 janvier 2016, à 11h27) ;
- un courriel du 10 mai 2016 aux termes duquel elle transmet à Mme [V] [Z] «'les éléments nécessaires à la DUE'» pour Mme [S] ;
- un courriel du 4 août 2016 dans lequel elle informe M. [R] [Z] et Mme [V] [Z] du fait que trois salariés n'ont pas reçu leur salaire de juillet 2016 et que le montant qu'elle-même a perçu « ne correspond pas ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] a joué, au moins à compter de fin janvier 2016, un rôle d'intermédiaire entre les dirigeants de l'entreprise (M. [R] [Z], gérant et Mme [V] [Z] présentée comme responsable des ressources humaines) et d'autres salariés ; qu'elle est amenée à mettre en 'uvre leurs directives concernant au moins un licenciement, gérer en direct des litiges avec des clients et assurer le management quotidien de salariés. Par contre, il est noté que la salariée reçoit par écrit des directives, les applique puis rend compte régulièrement aux dirigeants de la société. Il ne ressort dès lors pas que ses missions requéraient une « autonomie importante » tant au regard du statut cadre niveau I A que de l'échelon 23 d'agent de maîtrise. Par conséquent, Mme [C] est déboutée de sa demande de rappels de salaire.
Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit à la demande d'injonction à la partie intimée de régulariser le complément de salaire versé à la salariée au titre de l'arrêt maladie sur la base du taux horaire brut majoré sur la base de la classification retenue sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de commissions :
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Lorsque le calcul de la rémunération, portant par exemple sur les primes ou commissions, est discuté, il appartient à l'employeur de justifier des primes et commissions versées pendant la période sur laquelle porte la réclamation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Mme [C] sollicite un rappel de commissions (appelées « primes de commissionnement ») portant sur la période du 1er mars 2016 à mai 2017 à hauteur de 3 445,87 euros brut, outre 344,58 euros brut au titre des congés payés afférents. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des primes qui lui ont été versées et celles restant dues, des tableaux de calcul de marge nette par vente ainsi que des bons de commandes de mars à novembre 2016.
Le mandataire liquidateur n'apporte aucun élément permettant de justifier les commissions retenues et versées à la salariée à compter de mars 2016.
Dans ces conditions, la réclamation de Mme [C], qui s'appuie sur des tableaux détaillés et des pièces justificatives, est considérée comme fondée.
La salariée peut donc prétendre au rappel de commissions sollicité, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés :
En vertu de l'article L. 3141-1 du code du travail applicable à l'espèce, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur et il est admis qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
L'article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
En cas de litige sur les droits à congés payés, la charge de la preuve incombe à l'employeur lequel doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de prendre ses congés et, en cas de contestation, l'employeur doit justifier avoir accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il résulte ensuite de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire. (Soc., 14 février 2018, n° 16-16.617)
Mme [C] sollicite un rappel d'indemnité de congés payés acquis et non pris sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 5 décembre 2016, correspondant à 23,5 jours sur la base d'un salaire minima conventionnel de 2 120,00 euros correspondant à un cadre niveau 1A ou un agent de maîtrise, échelon 23.
Le mandataire liquidateur oppose l'effet libératoire du solde de tout compte. Il verse aux débats un reçu de solde de tout compte daté du 27 août 2017, non signé, qui mentionne notamment une somme de 300,36 euros brut à titre d'indemnité de congés payés 2016 et une somme de 1905,68 euros brut à titre d'indemnité de congés payés 2017.
Ce reçu pour solde de tout compte non signé par la salariée est dépourvu d'effet libératoire.
Après analyse, les bulletins de salaire de septembre 2015 à décembre 2016 font état pendant la période concernée de la prise de 4 jours de congés payés en décembre 2015 et de 12 jours en août 2016. La salariée en comptabilise 14.
Mme [C] justifie donc de 21,5 jours acquis non pris et avoir été en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2016, ce qui a empêché la prise des congés payés acquis.
Sur la base du salaire perçu par la salariée, il est octroyé à Mme [C] la somme de 1 624,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [C] reproche tout d'abord à son employeur des retards pris dans l'établissement des attestations de salaires pour le paiement des IJSS ainsi que la constitution du dossier de prévoyance.
Elle verse aux débats un courrier recommandé du 12 avril 2016 adressé à son employeur dans lequel elle le met en demeure de lui communiquer avant le 20 avril 2016 la déclaration d'arrêt de travail à transmettre à l'organisme de prévoyance.
Il résulte toutefois d'un courrier antérieur du 3 avril 2017 de l'organisme de prévoyance « IRP Auto », également produit par la salariée, faisant suite à un échange du 28 mars 2017, qu'il lui est demandé pour procéder à l'étude de son dossier la communication de plusieurs pièces (attestation d'indemnités journalières à compter du 5 décembre 2016 ; son relevé d'identité bancaire et la photocopie de ses bulletins de paie de janvier 2016 à décembre 2016). Par courrier du 24 avril 2017, l'organisme de prévoyance réclame à nouveau à la salariée ses bulletins de paie de janvier 2016 à décembre 2016. Par courrier du 28 avril 2017, il l'informe du paiement de la prévoyance après réception de son décompte d'indemnités journalières.
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié d'un retard dans le paiement des indemnités de prévoyance qui soit imputable à l'employeur.
Mme [C] invoque ensuite d'autres manquements comme le non-reconnaissance de son travail et l'absence de rémunération équivalente, une charge de travail considérable ainsi que l'absence de visite médicale d'embauche. Elle ajoute avoir subi l'agressivité de la clientèle et des salariés, avoir dû faire face à des retards dans l'établissement de sa paie et dans les versements effectués sous divers prétextes (erreurs, problèmes bancaires) ainsi qu'à une hostilité croissante de l'employeur à son encontre (notamment reproches incessants) après qu'elle lui ai demandé de régulariser sa situation.
Tout d'abord, la demande de reclassification et rappel de salaire afférent a été rejetée. Le manquement relatif à la non-reconnaissance du travail de la salariée et l'absence de rémunération correspondant à sa prestation de travail est donc écarté.
Mme [C] se réfère notamment pour les autres manquements invoqués aux pièces suivantes :
- un courriel du 26 février 2016 dans lequel Mme [V] [Z] mentionne : «'Je sais [D] que tu as beaucoup de charge de travail » ;
- un arrêt de travail du 18 avril 2016 au 27 avril 2016 pour accident de travail suite à une «'agression verbale » occasionnant « angoisse », « stress » et « douleurs abdo et dorsales réactionnelles » ;
- un courriel du 4 août 2016 dans lequel elle conteste le montant du salaire versé pour le mois de juillet 2016 (« Quant à moi ça ne correspond pas ! ») ;
- un courriel du 26 novembre 2016 dans lequel elle dit ne pas avoir reçu de feuille de salaire rectificative pour le mois d'octobre 2016 ni le virement de la régularisation.
Sur la base de ces éléments, la cour retient que la salariée ne justifie pas d'une agressivité de la clientèle et des salariés à son égard ou de retards dans l'établissement de sa paie et le versement de son salaire qui soient imputables à l'employeur, ni d'une charge de travail considérable.
S'agissant de l'hostilité croissante de l'employeur et des reproches formulés à son égard, il résulte des pièces du dossier que les rapports entre les parties se tendent surtout lorsque les dirigeants de la société commencent à reprocher en novembre 2016 à Mme [C] des irrégularités au niveau de la caisse et le paiement (non contesté) d'une facture téléphonique personnelle avec une carte bleue de l'entreprise.
S'il n'est pas contesté par le mandataire liquidateur que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche, la salariée n'invoque ni ne justifie de préjudice à ce titre.
Dès lors, les différents manquements invoqués par l'appelante ne sont pas démontrés, de même que l'existence d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000,00 euros est rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en contestation de la démission :
Selon l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il ne fait pas débat que la rupture du contrat de travail a été effective par l'envoi par la salariée d'une lettre de démission du 28 juillet 2017.
Or, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de sa démission le 26 février 2019, soit moins de deux ans plus tard. Son action n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur est par conséquent rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La démission, mode de rupture ouvert au seul salarié, doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
En l'espèce, la lettre de démission datée du 28 juillet 2017, qui ne porte aucune mention d'un reproche fait à l'employeur ou manquement de sa part, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Salariée de votre entreprise depuis le 1er septembre 2015 en tant que Responsable des Ventes et coordinatrice de centre, je suis actuellement en arrêt maladie, et ce, jusqu'au 31 août 2017 inclus. Par ce courrier, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste. Compte tenu de la durée du préavis auquel je suis tenue, la durée de mon arrêt de travail étant supérieure à celle de mon préavis, je ne reviendrais pas travailler dans l'entreprise. Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes salutations distinguées. »
Il résulte toutefois que dans les mois précédents la rupture, Mme [C] reproche des manquements à son employeur. Ainsi, dans un courrier du 28 novembre 2016, elle pointe notamment le non-respect par celui-ci de ses engagements initiaux (salaire de 1500,00 euros net, hors commissions, au lieu de 1 000,00 euros brut, hors commissions). Elle explique ne pas avoir, dans un premier temps, formulé de contestation en raison de la possibilité qui lui a été donnée de s'installer dans un mobil-home sur la concession le temps de trouver un logement. La salariée évoque dans ce courrier son importante implication, les déplacements effectués avec son véhicule personnel sans compensation financière et une restructuration du personnel qu'elle dit avoir menée à la demande expresse des dirigeants et manifeste son incompréhension concernant les reproches formulés à son égard concernant l'utilisation de la carte bleue de l'entreprise pour ses frais de déplacement à [Localité 4] ou la disparition d'argent dans la caisse qu'elle conteste.
Il est noté que le gérant dépose plainte le 13 avril 2017 pour des irrégularités de caisse, le paiement par Mme [C] d'une facture téléphonique et de courses personnelles avec une carte bancaire de la société.
Au regard de ces éléments, il est retenu que la démission est en lien direct avec un différend antérieur opposant la salariée à son employeur et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture.
Toutefois, la salariée n'établissant pas la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur ainsi qu'il résulte des développements précédents, elle sera déboutée de sa demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la demande de compensation judiciaire :
Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre des dettes respectives de Mme [C] et de la société [Z] Paca Camping-Cars résultant de contrats distincts non connexes (un contrat de prêt qui n'est pas communiqué et le contrat de travail).
Sur les demandes accessoires :
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires octroyés sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (ou faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et celui envoyé par le conseil des prud'hommes à compter de la date de l'audience de conciliation) ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars, succombant partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La demande de Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars fondée sur ce texte est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2023,
Dit irrecevables les conclusions notifiées par Mme [D] [C] le 13 novembre 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [D] [C] de rappel de commissions, de rappel d'indemnité de congés payés, de transmission de bulletins de paie rectifiés sur la base des rappels de salaires octroyés, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que s'agissant des dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [D] [C] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Z] Paca Camping-Cars aux sommes suivantes :
- 3 445,87 euros brut de rappel de commissions,
- 344,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 624,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
Dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 4 avril 2019 et se sont arrêtés le 13 décembre 2021,
Ordonne à Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars de remettre à Mme [D] [C] un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires octroyés, sans le prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande de compensation judiciaire formulée par Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Z] Paca Camping-Cars les dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société [Z] Paca Camping-Cars la créance de Mme [D] [C] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Paca Camping-Cars sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président