Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/14887
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5M2
[I] [L]
C/
Maître [P] [O] de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RISANI FRERES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
- Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00861.
APPELANT
Monsieur [I] [L], demeurant 92 route de Gorbio, les Jardins d'Olympie - 06500 MENTON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013833 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Sefien GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [P] [O] de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RISANI FRERES, demeurant 51 rue Maréchal Joffre - 06000 NICE
défaillant
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, sise Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette- BP 76514 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [L] a été engagé en qualité de maçon ferrailleur, à compter du 5 juillet 1996, par la Sas Risani Frères dont le redressement judiciaire a été prononcé le 7 février 2019, et la liquidation judiciaire ouverte le 31 juillet 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment - entreprises de plus de 10 salariés.
La Sas Risani Frères employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 7 juillet 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 3 octobre 2018, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a fixé la créance de M. [L] au passif de la Sas Risani Frères à la somme de 366,50 € au titre de la prime de fin d'année. Il a débouté M. [L] de ses plus amples demandes en paiement du salaire de janvier 2018 et en requalification de sa prise d'acte en un licenciement injustifié et versement des indemnités de rupture et dommages-intérêts, a débouté la Sas Risani Frères de ses demandes reconventionnelles, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, M. [L] demande à la cour de constater les manquements de l'employeur à ses obligations de paiement du salaire des congés payés ainsi que de sa prime de fin d'année et de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame une indemnité correspondant à 16,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, deux mois de préavis et une indemnité de licenciement calculée conformément à la loi, ajoutant que l'employeur lui doit des congés payés.
Il demande en conséquence de réformer le jugement, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la société des sommes suivantes :
- 728.66 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018
- 5 355.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 17 404.40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1733.38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 44 180.40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE (le CGEA) soutient que la société expliquait devant les premiers juges les raisons de son retard apporté au paiement des salaires et que les griefs sont anciens pour justifier une prise d'acte. Elle prétend que Monsieur [L] a été réellement absent du 12 au 25 janvier (et non au 18) et qu'il a été mis à pied à titre conservatoire pour absence
injustifiée de sorte qu'il n'a pas droit à l'intégralité de son salaire.
Sur le grief relatif au défaut de règlement de la prime de décembre, elle souligne que celle-ci a été réglée le 20 mai 2020 et que ce grief ne peut justifier la rupture du contrat de travail.
Sur les griefs relatifs au règlement des congés payés, il observe que la société devant le conseil de prud'hommes s'est défendu de tout manquement devant les premiers juges.
Sur les réclamations indemnitaires il rappelle que la société indiquait au conseil de prud'hommes qu'en réalité, le salaire de référence s'élèvait à la somme brute de 2.533.59 euros de sorte que le demandeur ne pouvait prétendre qu'à 3 mois de salaire à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à des indemnités de rupture minorées.
En conséquence, il est demandé de constater que l'AGS a avancé, suite au jugement rendu la somme de 366.50 euros et, à titre principal :
Dire et juger que les griefs reprochés par M. [L] ne sont pas fondés et, en tout état de cause pas suffisamment graves pour requalifier la prise d'acte ;
Qualifier la prise d'acte en une démission ;
Dire et juger que M. [L] a été rempli de ses droits au titre de la prime de décembre
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour requalifie la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Dire et juger que M. [L] pourra prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 5 067.18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 16 467.16 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal ;
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail :
Constater que M. [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice subi suite à la prise d'acte ;
Dire et juger que l'appelant peut prétendre à l'indemnité plancher prévue par les « ordonnances Macron » égale à 3 mois de salaire soit la somme de de 7 600.77 euros ;
Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La Sas Risani Frères a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 février 2019. Maître [P] [O] SCP BTSG², a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Maître [H] [U] a été désignée administrateur judiciaire. Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, la SCP BTSG² étant désignée mandataire liquidateur.
La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Risani Frères et la SAS Risani Frères n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le paiement du salaire
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2017, M. [L], ainsi que plusieurs salariés de la Sas Risani Frères ont mis en demeure la société de leur payer le salaire du mois de septembre 2017. Une nouvelle mise en demeure a été délivrée le 14 novembre 2017 concernant les salaires d'octobre et novembre 2017.
Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir que le retard de paiement de son salaire était récurrent et que les mois de février et mars lui ont pas été réglés.
Le CGEA répond que devant le conseil de prud'hommes la Sas Risani Frères s'expliquait dans ses écritures sur les retards invoqués par M. [L] indiquant qu'en réalité, « un groupuscule de salariés s'était organisé afin de nuire à la société allant même jusqu'à prendre attache avec la clientèle et distiller de fausses informations, menant une véritable cabale contre l'employeur, et elle ajoutait :
« - qu'au mois d'août 2017, c'est la CCPB qui règle les salariés, l'entreprise étant fermée pour congés payés
- que Monsieur [L] a bénéficié d'une avance sur salaire le 9 septembre 2017
- que les ordres de virement des salaires d'octobre et novembre 2017 ont été donnés les 9 novembre et 6 décembre expliquant les paiements les 10 novembre et 7 décembre,
- qu'un acompte a été versé de 600 euros au mois de novembre 2017,
- que concernant le salaire de décembre 2017 Monsieur [L] a reçu un acompte de 700 euros courant décembre et a été réglé des congés payés du 26 au 31/12 par la CCPB ; il restait à régler la somme de 143.51 euros qui a été réglé par virement du 22 janvier 2018 .»
Il soutient que ce grief non fondé ne peut servir de preuve à la requalification de la prise d'acte.
Il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
En l'espèce, M. [L] expose sans être utilement contredit, qu'étant présent du 2 au 18 janvier 2018, il a vu son salaire diminué de 6 jours, un premier jour au titre d'un prétendu congé payé du 2 janvier non pris, et une semaine, au titre d'une prétendue absence injustifiée pour la période du
12 au 18 janvier 2018, que le salaire d'août 2017 n'a été réglé que le 12 septembre 2017 ; celui de septembre 2017, le 25 octobre 2017, celui d'octobre 2017, le 10 novembre 2017, celui de novembre 2017 le 7 décembre 2017. Il expose enfin que le salaire de décembre a fait l'objet d'un règlement le 24 janvier 2018 et celui de janvier le 12 février 2018.
Le salarié verse ses relevés afférents aux périodes susvisées démontrant l'effectivité du retard dans le paiement de son salaire.
Le paiement des salaires revendiqué par le salarié n'étant pas prouvé et aucune explication n'étant donnée en cause d'appel sur les motifs de cette carence, il sera fait droit aux demandes du salarié comme précisé au dispositif ci-après.
Il n'est pas non plus justifié de ce que le salarié ainsi qu'il l'invoque a été rempli de ses droits à prime et à congés payés d'où il suit que sa demande en paiement d'une indemnité de chef est justifiée, l'attestation de paiement des congés 2018 révélant que seuls 16 jours sur les 30 jours normalement dûs ont été payés, 13 jours étant retenus compte du défaut de règlement des cotisations de congés payés.
Il y sera fait droit aux demandes du salarié par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le 7 juillet 2018, M. [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à son employeur des retards réguliers de paiement de salaire depuis août 2017, une réduction importante du salaire pour le mois de janvier 2018, le défaut de règlement de la prime de décembre, le défaut de règlement des congés payés
Or, le non-paiement des salaires constitue un tel manquement, même en cas de difficultés financières.
En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle déboute M. [L] de sa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle déboute M. [L] de ses demandes indemnitaires subséquentes et la cour fixera la créance de du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur comme suit :
- 728.66 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018
- 5 355.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 17 404.40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 733.38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Agé de 56 ans M. [L] réclame une indemnité correspondant à 16,5 mois de salaire.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail M. [L] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre eux 3 mois et 16,5 mois de salaire celui-ci s'élevant à 2.677,60 €. Il lui sera alloué la somme de 27'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères :
- 728.66 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018
- 5 355.20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 17 404.40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 733.38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Risani Frères.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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