Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5I4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n°19/01814
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSER DU LITIGE
M. [L], employé auprès de la société [5] (la société), en qualité d'agent de maintenance, a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 15 février 2016 pour une «rupture sus-épineux épaule gauche» prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 6 octobre 2016, et un taux d'incapacité permanente de 15 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 11 mars 2022, après désignation d'un médecin consultant du tribunal, le docteur [M], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision notifiée le 2 novembre 2016 par laquelle la CPAM de Saône-et-Loire a attribué à M. [L] un taux d'incapacité permanente de 15 % à la consolidation de son état du 6 octobre 2016, au titre de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 25 janvier 2016,
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [L] doit être fixé à 10 %,
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [L], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 25 janvier 2016, a été correctement évalué,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- juger que dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [L], à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixé à 6 %,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale aux fins de décrire à la date de consolidation, les séquelles de la maladie professionnelle du 25 janvier 2016, en dehors de tout état antérieur et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 15 février 2016, au titre d'une «rupture transfixiante supra épineux épaule gauche» (non dominante).
Le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, pour les séquelles suivantes : «limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante après rupture de la coiffe opérée».
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [M], fait les observations suivantes :
«âgé de 58 ans au moment des faits, de profession ouvrier, sans état antérieur, présente une maladie professionnelle 57A en date du 25/01/2016 au motif de tendinopathie rompue de l'épaule gauche non dominante avec une IRM en date du 19/01/2016 concluant à une rupture transfixiante du supra épineux et tendinopathie de l'infra et du sub scapulaire. Il était opéré le 5/04/2016 pour la réparation de cette coiffe.
Malgré tout, il conserve des douleurs d'horaire mécanique, non permanentes, associées à une impotence modérée puisque limitée à certains mouvements. Il prend des antalgiques. Il a été consolidé le 6/10/2016 et examiné le 21/09/2016 retrouvant une épaule globalement limitée dans tous les plans avec une symétrie du côté controlatéral. L'antépulsion et l'abduction sont limitée hors secteur utile, on ne retrouve pas d'amyotrophie, les mouvements complexes sont réalisés. En conséquence, cette limitation légère à modérée de cette épaule non dominante, sachant que nous avons une symétrie sur épaule controlatérale, en fonction du barème adapté, nous retiendrons un taux d'incapacité de 10 %».
Pour contester le taux évalué par le médecin consultant du tribunal, la caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente de M. [L] a été sous-évalué, que le taux d'IPP de l'épaule gauche ne peut pas tenir compte des amplitudes de l'épaule droite quand bien même elle serait similaire, le taux étant individualisé, et qu'au vu de l'avis de son médecin conseil, une antépulsion et abduction à 120° de l'épaule non dominante justifie un taux de 15 % et non de 10 %.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule notamment indique :
«La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale: 170°
- Adduction : 20°
- Antépulsion : 180°
- Rétropulsion : 40°
- Rotation interne : 80°
- Rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 % : dominant ; 45 % non dominant
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 % : dominant ; 30 % non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % : dominant ; 15 % non dominant
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % : dominant ; 8 à 10 % : non dominant ;
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans".
La cour relève que la caisse ne verse aucun élément médical probant permettant de corroborer ses dires, et contredire l'avis clair et étayé du docteur [M].
En effet,le médecin consultant du tribunal a constaté une antépulsion et abduction "hors secteur utile", contrairement à l'avis du médecin conseil dans son rapport du 25 octobre 2016 qui mentionne une antépulsion et abduction à 120° de l'épaule non dominante.
Par ailleurs, la société conteste également le taux évalué par le médecin consultant du tribunal, comme étant surévalué, et verse au débat l'avis de son médecin conseil, le docteur [K], qui conclut que : «eu égard à la constatation d'une fonction normale de la coiffe, avec une persistance d'une gêne douloureuse pour la seule élévation latérale, sans limitation des mouvements passifs, sans amyotrophie, avec artropathie acromioclaviculaire interférente, nous proposons un taux de 6 % (par référence à la "périarthrite douloureuse" du barème qui voir un taux de 5 %), dans la mesure où il s'agit du côté dominant».
Or, hormis un taux différemment évalué, les séquelles retenues par le médecin conseil de la société sont en adéquation avec les séquelles retenues par le médecin consultant du tribunal, à savoir une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, sans amyotrophie, associée à une gêne douloureuse, comme indiqué ci-dessus, et au vu du barème indicatif, ces séquelles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité partiel permanente de 10 %.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 11 mars 2022,
Y ajoutant :
- REJETTE la demande de la société [5] d'une nouvelle expertise médicale de M. [L],
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Sâone et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION