Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 332
N° RG 19/02250
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZDB
Société [8]
EUROPE SAS
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT
APPELANTE :
Société [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2014, Madame [M] [H] épouse [D], occupant le poste d'agent de maîtrise dans la société [8], a déclaré auprès de la CPAM des Deux-Sèvres une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 14 mars 2014 relatif à "une rhinite récidivante provoquée par éthanolamine tableau 49 bis."
Le 26 septembre 2014, à l'issue d'une instruction et après avoir recueilli l'avis favorable du médecin conseil, l'organisme social a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 19 novembre 2014 devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé le 24 février 2015 la décision de prise en charge,
- le 11 mars 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 septembre 2014 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [D] du 14 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 21 juin 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Après deux renvois successifs, l'affaire a finalement été retenue à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 12 juillet 2021 reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- à titre principal,
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [D] le 2 avril 2014 lui est inopposable, les dispositions de l'article R 441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [D] le 2 avril 2014 lui est inopposable, la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas démontrée à son égard.
Par conclusions du 11 octobre 2021 reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société de son recours,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilite de la décision, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurite sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
En l'espèce, Madame [D] a présenté, le 2 avril 2014, à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 14 mars 2014 rédigée par le médecin du travail indiquant une 'rhinite récidivante provoquée par éthanolamine tableau 49 bis .'
Le tableau 49 bis est ainsi rédigé pour 'les affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.'
Désignation
des
maladies
Délai
de
prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l'état libre ou de l'isophoronediamine.
I - SUR LA PROCÉDURE :
Sur le fondement de l'article R441-14 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 du même code pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016 énumère les pièces qui peuvent être communiquées à l'employeur à sa demande :
1 ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2 ) les divers certificats médicaux ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 ) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il en résulte que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence, la société soutient :
- que la CPAM n'a pas respecté ses obligations,
- qu'en effet, le colloque médico-administratif mentionnait clairement la date de la première constatation médicale au 28 novembre 2013 et indiquait qu'il s'agissait d'un certificat médical initial 'à vérifier',
- que cet élément ne lui a jamais été transmis alors qu'il n'était pas couvert par le secret médical,
- que le certificat médical du 14 mars 2014, présenté à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle aurait dû fixer la date de la première constatation médicale,
- que si la caisse décidait de retenir une autre date - 28 novembre 2013 -, elle doit démontrer qu'il s'agissait de la première manifestation de la maladie,
- que de surcroît, aucun certificat de demandes d'examens médicaux spécifiques au tableau n'a été produit au dossier administratif, alors que le tableau mentionne clairement que pour une rhinite récidivante, une nouvelle exposition au risque ou une confirmation par test de la pathologie est nécessaire.
En réponse, la CPAM, après avoir rappelé l'absence de formalisme attachée à la première constatation médicale, a indiqué que le médecin conseil avait fixé la date de la première constatation médicale au 28 novembre 2013, que celle- ci correspondait à la date du compte rendu de consultation avec les docteurs [L] et [E].
Cela étant, il est acquis :
- que la première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement,
- que celle-ci n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration auquel elle peut être antérieure.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 mars 2014 mentionne comme date de première constatation médicale celle du 28 novembre 2013.
La fiche du colloque médico-administratif du 11 septembre 2014 reprend cette même date et note comme document ayant permis de la fixer 'le CMI (à vérifier ).'
Contrairement à ce que soutient l'employeur qui interprète de façon erronée les mentions portées sur cette fiche, ce n'est pas le certificat médical initial du 14 mars 2014 qui constitue la date de la première constatation médicale mais ledit certificat qui mentionne la date de la première constatation médicale.
Il n'y avait donc aucune pièce complémentaire à lui transmettre, d'autant que d'une part, la date du 28 novembre 2013 correspond à un compte-rendu de consultation de l'assurée par deux allerlogues les docteurs [L] et [E] qui est couvert par le secret médical et que d'autre part, comme rappelé précédemment, la première constatation médicale ne figure pas dans les pièces précitées à transmettre à l'employeur.
En tout état de cause, la caisse n'a pas à fournir d'élément particulier pour établir la date de la première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a émis un avis et a fixé cette date au 28 novembre 2013.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucun certificat de demande d'examens médicaux spécifiques au tableau ne devait être produit en l'espèce dans la mesure où le tableau 49 Bis précise que le diagnostic de la rhinite peut être obtenu soit par récidive en cas de nouvelle exposition au risque soit par des tests et où en l'espèce, les tests étaient inutiles compte tenu de la rythmicité des troubles avec le travail et de la présence d'éthanolamine dans le produit de lavage.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
La procédure est donc régulière.
II - SUR LE FOND : SUR L'EXPOSITION AU RISQUE :
L'employeur soutient :
- que rien ne permet d'établir que la maladie déclarée entrerait dans les prévisions de l'article 49 Bis du tableau,
- que compte tenu du poste de production occupé par Madame [D] qui se découpait lui-même en trois postes différents, elle ne pouvait pas être exposée au risque des éthanolamines dès lors que la nature de deux de ses trois postes ne l'y exposait pas et que les techniques utilisées pour le troisième empêchaient tout contact entre elle et le produit incriminé.
En réponse, la CPAM, en s'appuyant sur l'enquête qu'elle a diligentée, conclut que la salariée était exposée au risque tous les jours, même si les conditions d'utilisation du produit incriminé s'améliorent au fil des ans.
Cela étant, l'enquête administrative menée par la CPAM en présence de Monsieur [F], coordinateur Hygiène et Sécurité établit :
- que le poste occupé par Madame [D] qui travaille dans l'entreprise ' fabriquant des relais et contacteurs pour l'aéronautique ' depuis le 3 mars 1976, comprend trois activités, à savoir le montage de relais sur le process de fabrication des cartes ferroviaires, le brasage/ lavage / vernissage des cartes et la finition avec la pose des composants,
- qu'actuellement, le brasage et vernissage se fait en machine disposant de capots de protection et de système d'aspiration,
- que les solvants/vernis rencontrés sont le toluène et le butanone 4/5 fois par semaine et le xylène tous les jours,
- que le produit de nettoyage des cartes contient de l'aminoéthanol,
- que les conditions d'utilisation s'améliorent au fil des années du point de vue technique,
- que la salariée a pu faire du vernissage manuel et être également en contact plus marqué avec ces produits auparavant,
- qu'elle a également fait du bobinage avant 2006 avec de la pose de trichloréthylène au pinceau,
- qu'en conclusion, la salariée n'était plus exposée au trichloréthylène depuis 2006 mais avait une activité professionnelle qui comportait l'emploi d'éthanolamines de produits en contenant à l'état libre.
Il en résulte que même si les conditions de travail et de protection des salariés se sont améliorées au fil des ans compte-tenu des nouveaux processus de fabrication et d'aspiration mis en place par l'employeur comme en atteste l'extrait du rapport [5] versé aux débats, il n'en demeure pas moins que Madame [D] a été exposée quotidiennement dans son activité
professionnelle à l'éthanolamine ou à des produits en contenant à l'état libre et a été également exposée au trichloroéthylène dans le cadre des opérations de bobinage au pinceau.
En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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