Texte intégral
MINUTE N° 258/24
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Laurence FRICK
Le 22.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2024
Numéros d'inscriptions au répertoire général : 1 A N° RG 22/02474 - 22/04411
- N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XS et DBVW-V-B7G-H65H
Décisions déférées à la Cour : 19 Novembre 2021 et 22 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
(intimé dans le dossier RG N° 1A 22/04411)
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
(appelante dans le dossier RG N° 1A 22/04411)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société L'ADRESS a obtenu deux prêts de financement de la part de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX :
- le premier en date du 24 août 2016, n° 203 995 02 d'un montant de 50 000 euros, garanti par BPI France Financement à hauteur de 50 % et par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [D] [F] à hauteur de 24 000 euros,
- le second en date du 17 mars 2017, n° 203 995 03 d'un montant de 50 000 euros, garanti par BPI France Financement à hauteur de 50 % et par l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [D] [F] à hauteur de 24 000 euros.
La société L'ADRESS a cessé d'honorer le remboursement de ses prêts en juin 2019.
Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 23 octobre 2019.
Les créances de la Caisse de Crédit Mutuel ont été régulièrement déclarées entre les mains de Me [V], le mandataire, et un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré par ce dernier le 25 février 2020.
Par assignation signifiée le 15 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX a fait citer M. [D] [F] devant la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de l'entendre au principal condamné, au titre de ses engagements de caution, à lui payer les sommes de 17 084,37 euros pour le PRET PROFESSIONNEL n° 203 995 02 et de 18 653,25 euros pour le PRET PROFESSIONNEL n° 203 995 03.
Par un jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
- Constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 203 995 03 du 17 mars 2017.
- Prononcé la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit de se prévaloir dudit cautionnement.
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016 pour la période du 5 août 2019 au 5 décembre 2019.
Avant dire droit,
Enjoint à la CCM LES CHATEAUX de produire un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016.
- Fixé la poursuite des débats à l'audience du 14 janvier 2022.
Par une déclaration faite au greffe en date du 6 décembre 2022, l'Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 14 décembre 2022, M. [D] [F] s'est constitué partie intimée.
Dans ses dernières écritures datées du 24 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX demande à la cour de :
Sur appel principal de la CCM,
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt numéro 203 995 03 du 17 mars 2017,
- Prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX de son droit de se prévaloir dudit cautionnement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX un montant de 18 653,25 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel en compte 203 995 03 et ce, dans la limite de 24 000 €,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Sur appel incident de Monsieur [F],
REJETER l'appel incident,
DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel principal,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures datées du 9 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [D] [F] demande à la cour de :
DIRE irrecevable et mal fondée l'association Caisse de crédit mutuel LES CHATEAUX en son appel,
DEBOUTER l'association Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :
' Constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 20399503 du 17 mars 2017,
' Prononcé la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit à se prévaloir dudit cautionnement,
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 20399502 du 26 août 2016 pour la période du 5 aout 2019 au 5 décembre 2019,
L'INFIRMER pour le surplus,
ET,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 20399502 du 26 août 2016,
PRONONCER la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit à se prévaloir dudit cautionnement du prêt n° 20399502 du 26 août 2016,
DIRE ET JUGER que la CCM LES CHATEAUX est manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions ;
DIRE ET JUGER que la CCM LES CHATEAUX ne peut pas se prévaloir des actes de caution souscrits par Monsieur [F] en date du 24 août 2016 et du 17 mars 2017 ;
DEBOUTER la CCM LES CHATEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [F] ;
CONDAMNER la CCM LES CHATEAUX à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CCM LES CHATEAUX aux entiers dépens de l'instance.
La procédure s'est poursuivie en première instance pour aboutir à un jugement rendu au fond par la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 avril 2022.
Ce jugement a :
- Constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 203 995 03 du 17 mars 2017.
- Prononcé la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit de se prévaloir dudit cautionnement.
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016 pour la période du 5 août 2019 au 5 décembre 2019.
- Condamné M. [D] [F] à payer à la CCM LES CHATEAUX la somme de 17 084,37 euros avec intérêts au taux de 4,60 % l'an, outre les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 24 décembre 2021 au titre de son engagement de caution du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné M. [D] [F] aux dépens.
- Rappelé le caractère exécutoire du jugement.
M. [D] [F] a interjeté appel du jugement le 27 juin 2022 et le dossier est enregistré sous le numéro RG 22/02474.
La Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX s'est constituée intimée le 1er juillet 2022 et a formé un appel incident.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [D] [F] demande à la Cour de :
- DIRE recevable et bien-fondé M. [F] en son appel.
- DIRE irrecevable et mal fondée la CCM LES CHATEAUX en son appel incident.
- DEBOUTER la CCM LES CHATEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :
o Constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 20399503 du 17 mars 2017.
o Prononcé la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit à se prévaloir dudit cautionnement.
o Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt n° 20399502 du 26 aout 2016 pour la période du 5 aout 2019 au 5 décembre 2019.
- L'INFIRMER pour le surplus.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
- CONSTATER le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du prêt n° 20399502 du 26 août 2016.
- PRONONCER la déchéance de la CCM LES CHATEAUX de son droit à se prévaloir dudit cautionnement du prêt n° 20399502 du 26 août 2016.
- DIRE ET JUGER que la CCM LES CHATEAUX est manifestement défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions.
- DIRE ET JUGER que la CCM LES CHATEAUX ne peut pas se prévaloir des actes de caution souscrits par M. [F] en date du 24 août 2016 et du 17 mars 2017.
- DEBOUTER la CCM LES CHATEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de M. [F].
- CONDAMNER la CCM LES CHATEAUX à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la CCM LES CHATEAUX aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] [F] estime que ses deux engagements étaient disproportionnés dès l'origine, du fait de ses faibles ressources issues d'allocations chômage puis d'indemnités de créateur d'entreprise dont il disposait en 2016, qui ont disparu par la suite, de sorte qu'en 2017 il ne bénéficiait plus que de revenus mensuels limités à 400 €.
On ne saurait en outre considérer sa situation actuelle comme étant à même à faire face à ses engagements de caution. Même s'il dispose d'un salaire, il ne serait pas suffisant pour couvrir les charges de sa famille. Quant à son nouveau patrimoine immobilier, constitué uniquement d'une partie de la nue-propriété portant sur un immeuble et des terrains, il ne pourrait être valorisé car il ne serait pas possible de le céder et d'en tirer profit.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX demande à la Cour de :
'Sur appel principal :
- REJETER l'appel.
- DEBOUTER M. [D] [F] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
- CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident.
Sur appel incident :
- DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé.
- INFIRMER le jugement du 22 avril 2022 en ce qu'il a :
o Constaté le caractère manifestement proportionné du cautionnement du prêt numéro 203 995 03 du 17 mars 2017.
o Prononcé la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX de son droit de se prévaloir dudit cautionnement.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER M. [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX un montant de 18 653,25 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel en compte 203 995 03 et ce, dans la limite de 24 000 euros.
- CONFIRMER le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [D] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.
- CONDAMNER M. [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
La Caisse de Crédit Mutuel DES CHATEAUX estime que les deux engagements de caution des mois d'août 2016 et de mars 2017 auraient été parfaitement proportionnés au moment de leurs souscriptions respectives.
La banque indique qu'au moment de la souscription du premier engagement de caution, M. [D] [F] disposait de revenus de 1 200 euros par mois, n'aurait eu aucune charge et bénéficiait d'un compte courant créditeur de 32 770 euros et d'un compte épargne, et qu'il conviendrait également de tenir compte de la valeur des parts sociales que la caution détenait au sein de la société L'ADRESS à hauteur de 70 %.
La banque ajoute que si en mars 2017, M. [D] [F] avait indiqué ne percevoir aucune ressource, cela serait faux, puisqu'il aurait perçu une indemnité de créateur d'entreprise de 488 euros par mois, qu'il a bénéficié d'un virement de 10 000 euros au mois de septembre, tout en étant titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 27 613 euros en mars 2017.
En tout état de cause, la banque estime que Monsieur [D] [F] serait revenu à meilleure fortune, puisqu'il dispose d'un salaire de plus de 4 000 € mensuels et est titulaire d'un patrimoine immobilier, suite à une donation-partage dont il a bénéficié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Les procédures ont été clôturées le 7 juillet 2023 et les affaires ont été retenues à l'audience du 13 mars 2024.
À l'issue de l'audience, les parties se voyaient accorder un délai pour déposer une note en délibéré sur la possibilité d'une jonction des deux procédures.
SUR CE :
1) Sur la connexité des procédures RG 22/04411 et RG 22/02474 :
La première procédure découle de l'appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX, à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit rendu le 19 novembre 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le dossier l'opposant à Monsieur [D] [F].
La seconde procédure a été initiée par Monsieur [D] [F], suite à son appel à l'encontre du jugement rendu au fond, par la même juridiction, le 22 avril 2022, dans le même litige opposant les parties.
Les faits à l'origine de ces deux jugements sont donc identiques, de sorte qu'il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédures.
Il est à noter que les parties, qui se sont vues accorder un délai pour former des observations écrites sur le sujet d'une éventuelle jonction, n'ont pas formulé d'opposition.
2) Sur la recevabilité de l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX :
Monsieur [D] [F] a conclu à l'irrecevabilité, d'une part de l'appel principal de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX, formé à l'encontre de l'arrêt avant dire-droit rendu le 19 novembre 2021, d'autre part de l'appel incident de la banque dans le cadre du jugement au fond rendu le 22 avril 2022, frappé d'appel principal par la caution.
Cependant, force est de constater que Monsieur [D] [F] n'a pas développé d'argumentation fondant ses deux demandes d'irrecevabilité, de sorte qu'il y a lieu de constater que la banque est recevable en son appel, tant principal qu'incident.
3) Sur la question de la proportionnalité des engagements de caution de M. [D] [F] :
L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l'endettement, et ce, quand bien même ce cautionnement aurait été déclaré disproportionné (Com., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-20.792).
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande, par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
3-1) Sur la validité de l'engagement de caution portant sur le prêt de 2503 995 02 du 26 août 2016 :
Les premiers juges ont estimé que, compte tenu du plafonnement de l'engagement à la somme de 24 000 € maximum, celui-ci n'était pas disproportionné au regard de la fiche de renseignements produite, qui faisait état de revenus mensuels de 1 200 € par mois.
Les éléments supplémentaires produits par la banque - à savoir que la caution disposait d'un compte courant créditeur de 32 570 € au mois d'août 2016, tout en étant titulaire d'un compte épargne, sur lequel se trouvait une somme de 2 614 € - sont de nature à confirmer le constat fait par les premiers juges, de la proportionnalité de l'engagement de caution avec la situation de richesse de Monsieur [F].
Aussi, les dispositions des décisions du 22 avril 2022 et du 19 novembre 2021 ayant retenu le caractère proportionné de l'engagement de caution, et celles du jugement du 22 avril 2022 prévoyant la condamnation de Monsieur [D] [F] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX la somme en principal de 17 084,37 euros, doivent être confirmées.
3-2) Sur la validité de l'engagement de caution portant sur le prêt professionnel 203 995 03 du 17 mars 2017 :
Aucune fiche patrimoniale n'a été établie par la caution à l'occasion de son engagement, au moment de l'octroi du second prêt au profit de la société L'ADRESS.
Il n'est pas contesté, par la banque, que Monsieur [D] [F] ne percevait alors, au titre des droits dispensés par Pôle emploi, guère plus de 488,10 euros par mois au titre de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise.
Dès lors, les premiers juges ont à juste titre estimé qu'au regard de la charge de l'engagement antérieur de 24 000 €, contracté suite au premier prêt au mois d'août 2016, que la banque ne pouvait ignorer, ce second engagement de caution à hauteur de 24 000 € était manifestement disproportionné et ce d'autant plus que Monsieur [D] [F] ne disposait pas d'un patrimoine immobilier.
La banque ne saurait sérieusement écarter ce raisonnement, au motif qu'il aurait convenu de tenir compte de la valorisation des parts sociales détenues par Monsieur [D] [F] dans la société L'ADRESS, alors qu'il ne résulte nullement du dossier qu'une telle valorisation était possible. Le même raisonnement doit être adopté quant au compte d'associé,
dont était titulaire Monsieur [D] [F], en ce sens que la possibilité de le convertir en fonds n'est nullement rapportée, aucun élément d'information de nature à démontrer qu'à cette époque la société disposait d'une trésorerie suffisante pour rembourser ledit compte, n'étant produit aux débats.
En revanche, sur le retour à meilleure fortune, la banque - qui supporte la charge et le risque de la preuve - démontre que la situation de fortune de la caution s'est grandement améliorée depuis, en ce sens que :
- Monsieur [D] [F] perçoit dorénavant un salaire après impôts de près de 3 800 Frs Suisses (annexe 22), ce qui génère un revenu annuel de près de 45 600 Frs Suisses (environ 47 000 €, soit presque deux fois le montant garanti de 24 000 €),
- Monsieur [D] [F] est propriétaire d'un patrimoine immobilier, étant titulaire de la moitié de la nue-propriété d'une maison d'habitation et de différents terrains situés à [Localité 4] (annexe 12) ; l'évaluation de sa part faite par la banque, à hauteur de 44 800 € pour la maison et à 1510 € pour les terrains, n'a pas été contestée par la caution.
Dans ces conditions, la cour constate que la banque démontre que la caution dispose dorénavant d'une capacité financière pour faire face à son obligation, et ce en prenant en compte son patrimoine immobilier, de sorte qu'il n'existe plus de disproportion entre l'engagement souscrit et la situation de la caution.
Les arguments soulevés par Monsieur [D] [F], selon lesquelles on ne pourrait tenir compte de son patrimoine immobilier qui ne serait pas cessible, ou encore du fait que des banques lui ont refusé des prêts, ne sont pas de nature à écarter ce constat. D'une part, la Cour de cassation a retenu qu'il convient d'intégrer dans le patrimoine de la caution tous ses biens, y compris ceux faisant l'objet d'une interdiction de saisie ou qui sont difficilement réalisables. D'autre part, un refus de prêt de la part d'un organisme de crédit n'est nullement en soi de nature à affecter l'appréciation du patrimoine d'une caution.
Les dispositions de la décision de première instance, qui avaient déclaré disproportionné le cautionnement souscrit par Monsieur [D] [F] pour le second prêt - sans avoir d'ailleurs mentionné la possibilité d'un retour à meilleure fortune - seront infirmées.
Dès lors, étant donné que le montant mis en cause par la banque, au titre de la somme due par la caution dans le second prêt, n'a pas fait l'objet de contestations, il conviendra de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la banque la somme de 18 653,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel en compte n° 203 995 03 et ce dans la limite de 24 000 €.
4) Sur les demandes accessoires :
M. [D] [F] étant la partie succombante, les dispositions du jugement du 22 avril 2022 le condamnant aux dépens, seront confirmées. Au regard de la nature du dossier, les dispositions de ce jugement, portant sur l'article 700 du code de procédure civile, le seront également.
Les demandes de Monsieur [D] [F] étant rejetées en totalité à hauteur d'appel, ce dernier assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, il devra verser à la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Ordonne la jonction de la procédure RG 22/04411 à la procédure RG 22/02474,
Déclare recevable l'appel principal formé par la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX dans le cadre de la procédure RG 22/04411,
Déclare recevable l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX dans le cadre de la procédure RG 22/02474,
S'agissant du jugement avant dire-droit du 19 novembre 2021,
Le Confirme en ce qu'il a :
Avant dire droit,
- Enjoint à la CCM LES CHATEAUX de produire un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016
- Fixé la poursuite des débats à l'audience du 14 janvier 2022
L'Infirme pour le surplus,
S'agissant du jugement du 22 avril 2022,
Le Confirme en ce qu'il a :
- Condamné M. [D] [F] à payer à la CCM LES CHATEAUX la somme de 17084,37 euros avec intérêts au taux de 4,60 % l'an, outre les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 24 décembre 2021 au titre de son engagement de caution du prêt n° 203 995 02 du 26 août 2016
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné M. [D] [F] aux dépens
- Rappelé le caractère exécutoire du jugement
L'Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX un montant de 18 653,25 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel en compte n° 203 995 03 et ce, dans la limite de 24 000 euros,
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [D] [F] à payer au profit de la Caisse de Crédit Mutuel LES CHATEAUX une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [D] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :