Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSKR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Patricia LYONNAZ, Avocate plaidante au barreau de Lyon et Me Benoît HENRY, Avocat postulant au barreau de Paris, #K0148
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par et par MeAnnick LEMAS, Avocate au barreau de Paris, #C2008
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] et M. [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] après avoir établi un contrat reçu le 11 juin 2019 par Maître [I]-[M], Notaire à [Localité 12].
Madame [S] et M. [F] sont les parents de :
-[B] [F]-[S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10],
-[K] [F]-[S], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (Emirats Arabes Unis).
Par ordonnance du 9 novembre 2022, cette juridiction a notamment délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [S], fait interdiction à M. [F] de recevoir, rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [S] de quelque façon que ce soit, de paraître au domicile de Madame [S], de détenir ou porter une arme, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S], réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [F].
Cette ordonnance allait être confirmée par arrêt du 8 juin 2023 de la Cour d'appel de Paris.
Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2022, M. [F] a fait assigner Madame [S] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023, cette juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à M. [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dit que Madame [S] exerce l'autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S], organisé un droit de visite en espace rencontre pour M. [F], dit que les mesures d'interdiction de l'ordonnance de protection non contraires restent en vigueur pendant la durée de la procédure de divorce.
Par dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, M. [F] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
-dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil,
-la fixation de la date des effets du divorce au 10 octobre 2022,
-constater que M. [F] a satisfait aux exigences de l'article 252 du Code civil,
-l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [S],
-donner acte à M. [F] qu'il formera une demande complémentaire concernant l'exercice de son droit de visite et / ou d'hébergement par voie de conclusions complémentaires.
Par dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, Madame [S] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce aux torts de M. [F],
-la fixation de la date des effets du divorce au 10 octobre 2022,
-l'exercice de l'autorité parentale par Madame [S],
-la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [S].
La clôture a été prononcée le 28 mars 2024, l'affaire examinée à l'audience du 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 12 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre :
Madame [D] [Z] [V] [S], née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 14] (92)
Et
M. [P] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Haute-Savoie);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 16 juin 2019 à la mairie de [Localité 15] (27) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 octobre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [S] perdra l'usage du nom patronymique de M. [F];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [S] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de droit de visite et d'hébergement ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'une copie du présent jugement prononcé en suite de l'ordonnance de protection du 9 novembre 2022 sera adressée pour sa parfaite information au Procureur de la République de ce Tribunal.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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