Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
N° RG 21/04362 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2J
Compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE
S.A.S. DECATHLON
c/
[F] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/08949) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTES :
Compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
S.A.S. DECATHLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentées par Maître PERINGUEY substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[F] [V], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gnilane LOPY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2014 à [Localité 4], Mme [F] [V] a été victime d'une chute au sein du magasin Décathlon de [Localité 7] dans lequel elle a procédé à des achats. Cette dernière a été prise en charge par le SAMU et transportée au centre hospitalier où elle a été opérée le lendemain en raison d'une fracture du poignet.
Mme [V] a déclaré le sinistre auprès de son assurance de protection juridique, la société Gan, qui a pris attache avec l'assureur de la SAS Décathlon, la société Zurich Insurance, pour indemnisation des préjudices de Mme [V].
Par actes d'huissier du 09 septembre 2016, Mme [V] a fait assigner la société Décathlon et son assureur, la société Zurich Insurance et la CPAM de la Gironde, en qualité de tiers-payeur, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir indemniser son préjudice.
Par ordonnance du 06 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit la demande d'expertise médicale formée par Mme [V] et a rejeté la demande de provision ad litem de cette dernière.
L'expert désigné, le Dr [R], a remis à la juridiction son rapport d'expertise transmis le 10 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, Mme [V] a mis dans la cause la société Mutuelle Interentreprises du Gan aux fins, notamment, de voir indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction du dossier enrôlé suite à l'assignation de la Mutuelle Interentreprises du Gan, ouvert sous le n°19/7463, au dossier initialement ouvert portant le n°16/8949,
- déclaré la société Décathlon responsable des conséquences de la chute de Mme [V] du 24 juillet 2014,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [V] est entier,
- fixé le préjudice subi par Mme [V], suite à l'accident dont elle a été victime le 24 juillet 2014 à la somme totale de 27 751,30 euros suivant le détail suivant :
- condamné in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer à Mme [V] la somme de 17 555,91 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction et de la créance des tiers payeurs,
- déclaré le jugement commun à la Mutuelle Interentreprises du Gan,
- condamné in solidum la société Décathlon et la Société Zurich Global Corporate France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 10 195,39 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Mme [V],
- condamné in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamné in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1 800 euros à Mme [V],
* 500 euros à la CPAM de la Gironde,
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de Mme [V] et de la CPAM de la Gironde,
- condamné in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Les sociétés Décathlon et Zurich Global Corporate France ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2021 par la société Zurich Global Corporate France et la société Décathlon à l'égard de la Mutuelle Interentreprises Du Gan,
- condamné les appelantes aux dépens de l'appel formé à l'égard de la Mutuelle Interentreprises Du Gan.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, les sociétés Décathlon et Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 (RG n° 16/08949) par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
* déclare la société Décathlon responsable des conséquences de la chute de Mme [V] du 24 juillet 2014,
* dit que le droit à indemnisation de Mme [V] est entier,
* fixé le préjudice subi par Mme [V], suite à l'accident dont elle a été victime le 24 juillet 2014 à la somme totale de 27 751,30 euros suivant le détail suivant :
* condamne in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer à Mme [V] la somme de 17 555,91 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction et de la créance des tiers payeurs,
* déclare le jugement commun à la Mutuelle Interentreprises du Gan,
* condamne in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 10 195,39 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Mme [V],
* condamne in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
* condamne in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1 800 euros à Mme [V],
500 euros à la CPAM de la Gironde,
* dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au profit de Mme [V] et de la CPAM de la Gironde,
* condamne in solidum la société Décathlon et la société Zurich Global Corporate France aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
* rejette les autres demandes des parties,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que Mme [V] ne justifie pas des circonstances de l'accident allégué,
- juger que Mme [V] ne justifie pas de l'anormalité du cintre objet de l'accident allégué,
En conséquence,
- juger que la responsabilité de la société Décathlon n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,
- juger que la responsabilité de la société Décathlon n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147,
- juger que la responsabilité de la société Décathlon n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.221-1 (ancien) du code de la consommation
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Décathlon et de la compagnie Zurich Insurance,
- débouter la CPAM de la Gironde de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Décathlon et de la société Zurich Insurance,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 (RG n° 16/08949) par le tribunal judiciaire de Bordeaux quant aux sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
- le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- donner acte à la société Décathlon et à la compagnie Zurich Insurance de leurs observations quant aux postes de préjudice invoqués par Mme [V],
- les ramener à de plus justes proportions,
- juger que les sommes suivantes constitueront des plafonds d'indemnisation au bénéfice de Mme [V] :
* souffrances endurées 3 500 euros,
* préjudice esthétique 500 euros,
- débouter Mme [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des dépenses de santé futures, et du préjudice d'agrément,
- débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,
- donner acte à la société Décathlon et à la compagnie Zurich Insurance de ce qu'elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal quant aux demandes présentées par la CPAM de la Gironde au titre des prestations servies à Mme [V],
- débouter la CPAM de la Gironde du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à payer à la société Décathlon et à la compagnie Zurich Insurance la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré Mme [V] recevable et bien fondée,
* jugé la société Décathlon responsable de l'accident dont a été victime Mme [V], le 24 juillet 2014 à [Localité 7],
* condamné solidairement la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France à indemniser l'intégralité du préjudice subi,
* condamné solidairement la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France à verser à Mme [V] :
600 euros pour l'assistance d'une tierce personne,
108,33 euros au titre du DFTT pour la période d'hospitalisation du 24 au 28 juillet 2014,
774,58 euros au titre du DFTP pour la période du 29 juillet 2014 au 18 décembre 2014,
1 573 euros au titre du DFTP période du 19 décembre 2014 jusqu'au 15 décembre 2016,
5 500 euros au titre du DFP,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* condamné solidairement la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France aux entiers dépens,
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- accueillir Mme [V] en son appel incident,
- condamner solidairement la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France à verser à Mme [V] :
* 55,48 euros au titre de dépenses de santé restées à charge,
* 70 euros au titre de frais divers,
* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées en réparation du préjudice,
- condamner solidairement la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France à régler à Mme [V], la somme de 4 000 euros au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner la société Décathlon et son assureur Zurich Global Corporate France aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- débouter la société Décathlon et son assureur la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company, appelants à la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Décathlon et son assureur la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la CPAM de la Gironde, une indemnité complémentaire de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Décathlon et son assureur la Compagnie Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de la société Decathlon.
Les sociétés appelantes contestent que la responsabilité retenue par le jugement du 27 mai 2021 à l'encontre de la société Decathlon puisse l'être.
En premier lieu, s'agissant du fondement tiré de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, elles remettent en cause le fait que Mme [V] ait glissé sur un cintre, à défaut de confirmation par un autre témoignage ou tout élément de preuve versé aux débats.
Le seul ticket de caisse horodaté à 19 heures 51 communiqué n'explique pas comment son adversaire, après sa chute survenue vers 19 heures 30, aurait terminé ses courses et réglé ses achats.
De même, la seule déclaration de sinistre par la société Decathlon ne saurait constituer une preuve selon leurs dires quant aux circonstances de la chute, celle-ci reprenant les déclarations de Mme [V] et n'étant qu'une mesure préventive.
Elles s'opposent également à ce que la fiche rédigée par le SAMU puisse être probante, son rédacteur n'ayant pas assisté à la chute objet du litige et à ce que l'appel d'un responsable du magasin, en ce que la matérialité de la chute n'est pas remise en cause, soit un élément de preuve.
S'agissant de l'attestation de M. [I] [U], ambulancier intervenu le jour de l'accident, elles observent que ce document n'est pas pertinent, puisque rédigé presque 5 ans après les faits, et qu'il ne fait que rapporter des déclarations. Surtout, elles arguent de ce que les déclarations de cette personne, arrivée sur les lieux après les faits, ne sont corroborées par aucun témoin direct et ne confirment pas l'anormalité du sol sur lequel Mme [V] a chuté.
De même, elles indiquent que les dispositions de l'article 1147 du code civil ne permettent pas davantage de retenir de responsabilité de la société Decathlon en ce que celle-ci n'est pas débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des personnes qui se trouvent dans son magasin.
Enfin, elles dénient que les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation s'appliquent en ce que la responsabilité prévue par ce texte résulte de la sécurité des produits et services distribués auprès du public et non de la présence de public dans un magasin. Elles ajoutent que le contraire rendrait responsable la société Decathlon pour l'intégralité des événements pouvant survenir dans le magasin, même en cas d'intervention extérieure et du comportement même du client.
Mme [V], sur l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, estime que la responsabilité de la société Decathlon est incontestable, en ce que le cintre qu'elle dit à l'origine de sa chute, n'était pas à sa place au sol du magasin, alors que cette appelante en avait la garde.
Elle rappelle que la vocation d'un cintre est de suspendre des vêtements en hauteur et qu'elle a glissé sur celui-ci alors qu'il était au sol, que cet objet a donc joué un rôle causal. Elle déclare que suite à sa chute, elle n'a pu se relever seule, ni même marcher et qu'elle a dû être installer dans un fauteuil roulant avant qu'il soit fait appel au SAMU.
Elle se prévaut de ce que l'agent de sécurité du magasin ayant appelé le SAMU, le responsable du magasin, un couple présent n'ont pas émis de doute sur le fait que le cintre était à l'origine de la chute.
Elle rappelle que cet élément est mentionné dans la déclaration de sinistre effectuée par l'employé adverse et qu'il est corroboré par les autres éléments, notamment la présence de deux autres témoins.
Elle dénonce la mauvaise foi des sociétés appelantes qui l'a contrainte à faire établir une attestation par l'ambulancier l'ayant prise en charge qui établit l'existence d'un cintre au sol. En tout état de cause, elle entend que la société Decathlon explique comment elle a pu glisser sur le sol dont elle avait la garde en l'absence de caractère anormal de ce dernier ou la présence anormale d'une chose. Elle note également l'absence de négligence ou de faute de sa part et d'existence d'un événement de force majeur.
Elle soutient au final que la société Decathlon ne rapporte pas la preuve de ce que le cintre dont elle avait la garde n'a pas causé sa chute, comme l'ont fait les premiers juges.
De plus, elle considère que ce magasin, en tant que professionnel, a une obligation de sécurité envers ses clients et qu'en tant que cliente, au titre des articles 1147 du code civil et L.221-1 du code de la consommation, elle se devait d'être prise en charge de manière adaptée, ce qui n'a pas été le cas. Elle communique en ce sens l'attestation de M. [U]. Elle en déduit que la partie adverse est responsable de sa chute.
Quant à la CPAM de la Gironde, elle fait siennes l'argumentation de Mme [V] fondée sur l'article 1384 du code civil et la motivation des premiers juges.
***
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1384 alinéa 1er applicable du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de ce texte, le gardien d'une chose est responsable des dommages causé par le fait de cette chose. Lorsqu'il s'agit d'une chose inerte, c'est à la victime d'apporter la preuve de l'anomalie de sa position ou de son état ainsi que du rôle causal joué dans ses dommages.
Il résulte de l'article 1147 du code civil applicable que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article L.221-1 du code de la consommation applicable mentionne que 'Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° "Producteur" :
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
La cour constate qu'il incombe lors du présent litige à Mme [V] de rapporter la preuve du fait de la chose lui ayant causé un préjudice et donc l'intervention matérielle de celle-ci et de sa position anormale.
Si la présence de cette intimée au sein du magasin de la société Decathlon situé sur la commune de [Localité 7] le 24 juillet 2014 lors de sa chute n'est pas remise en cause, tel n'est pas le cas de la présence d'un cintre au sol.
Ainsi, il sera remarqué qu'outre les déclarations de Mme [V], la présence de cet élément ne résulte que de deux pièces versées aux débats, à savoir la déclaration de sinistre établie par la société Decathlon (pièce 4 de Mme [V]) et l'attestation de M. [U] (pièce 28 de cette même partie).
Il est mentionné par la première pièce, rédigée par un responsable du magasin, non présent sur les lieux que 'la clientèle a glissé sur un cintre dans le rayon glisse'. Ce document mentionne l'absence de témoin collaborateur et la présence de deux témoins. Mme [V] précise que c'est un vendeur qui, alerté par le couple de témoin ayant souhaité l'aider à se relever, qui a ramassé le cintre au sol.
Il ressort de la seule rédaction de ce document que l'employé de la société Decathlon n'a pu que reprendre les déclarations de Mme [V], sans pouvoir vérifier la véracité des éléments ainsi dénoncés. S'il est exact que ce rapport d'incident, comme la victime de la chute, font référence à deux témoins clients du magasin, il sera néanmoins observé que les déclarations des intéressés n'ont pas été recueillies et que leur seule présence ne saurait établir le rôle causal ou la présence d'un cintre lors de la chute de Mme [V]. Cet élément est également avéré à propos de la déclaration de sinistre par le magasin auprès de son assureur, qui n'est donc pas davantage probante.
En ce qui concerne l'attestation de M. [U], il sera relevé que ce dernier rapporte encore une fois les dires d'un représentant de la société Decathlon dont l'ensemble des parties admet qu'il n'était pas présent lors de l'incident. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut qu'avoir repris devant cet ambulancier les dires de Mme [V].
Il n'est établi par aucune pièce l'affirmation selon laquelle un salarié de la société Decathlon a ramassé un cintre sur les lieux. La présence de cet objet ne résulte que des seules déclarations de la victime et l'existence corroborée de deux témoins n'ayant effectué aucune déclarations sur les circonstances de la chute n'est pas suffisante pour étayer le rôle causal d'un objet dans l'incident objet du présent litige.
Au surplus, même à considérer ce qui n'est pas allégué, que la déclaration de sinistre par la société Decathlon consitue un commencement de preuve par écrit qui lui est opposable dès lors qu'il émane d'elle, force est de constater qu'il n'est étayé par aucun autre élément de preuve.
Aussi, ni la présence de cet objet, ni sa position anormale ou encore son rôle causal dans la chute de Mme [V] ne sont justifiés devant la cour.
Cette partie, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à rapporter celle-ci et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation des préjudices survenus suite à l'incident du 24 juillet 2014 sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
S'agissant des autres fondements invoqués, qu'il s'agisse de l'article 1147 applicable du code civil ou de l'article 221-1 du code de la consommation, il sera rappelé, comme le font exactement les sociétés appelantes, que ces textes ne sauraient s'appliquer aux faits avancés. En effet, le premier n'induit pas d'obligation de sécurité à la charge du commerçant au profit des personnes se trouvant dans son magasin et le second, en ce qu'il ne renvoie qu'au régime des produits et services défectueux, ne s'applique aux produits ou services vendus, ce qui ne correspond pas aux circonstances d'espèce.
Par conséquent, ces deux fondements ne sauraient davantage fonder une responsabilité de la société Decathlon ou de son assureur suite à la chute de Mme [V] le 24 juillet 2014.
Les prétentions de cette dernière partie au titre de cet événement seront donc totalement rejetées, de même que celles de la CPAM de Gironde.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d'une des parties au litige.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [V], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mai 2021;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [V] et de la CPAM de la Gironde au titre de la chute survenue le 24 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Decathlon et Zurich Insurance Public Limited Company;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,