Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01332
N° Portalis DB3S-W-B7H-YFGS
Minute : 404/24
Madame [T] [X] épouse [R]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8]
Représentant : SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
PC 145
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GUIBLAIS
Copie délivrée à :
Me TONDI
Le 22 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame [W] [Z], en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe GUIBLAIS, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Fabienne BEUGRÉ de la SELARL CABINET TONDI, Avocats au Barreau du Val de Marne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 novembre 2015, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a donné à bail à Mme [T] [X] épouse [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (3ème étage, bâtiment J, logement 11), pour un loyer mensuel de 289,45 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 289,45 euros.
Par acte en date du 28 juillet 2023, Mme [T] [X] épouse [R] a fait assigner l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réfection de son logement et réparation de son préjudice.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, Mme [T] [X] épouse [R] comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation et sollicite la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est :
-à faire procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations subies dans la salle de bain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;
-à lui payer la somme de 3 600 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
-à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-et la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à s'acquitter d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [X] épouse [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1231, 1719 et 1721 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a été victime d'un dégât des eaux le 28 juillet 2020 ayant pour origine une fuite sous le bac à douche de sa voisine, Mme [Y], qui n'a pas été entièrement réparée par le bailleur, que son trouble de jouissance peut être évalué à la somme de 100 euros par mois et qu'elle subit un préjudice moral du fait de l'ancienneté de la fuite.
L'OPH de [Localité 8] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Il demande :
-à titre principal :
-le rejet des demandes présentées par Mme [T] [X] épouse [R] ;
-à titre subsidiaire :
-une expertise judiciaire ;
-la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que Mme [T] [X] épouse [R] ne rapporte pas la preuve de la fuite alléguée et que l'assureur de cette dernière lui a d'ores et déjà versé la somme de 1 136,79 euros. Il ajoute que l'expert n'est pas entré dans le logement de la voisine du dessus, qu'il n'est produit aucun justificatif des travaux d'embellissement et qu'il n'existe aucune preuve de ce que la fuite vient du logement de la voisine du dessus.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
I - Sur les demandes principales
L'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Par ailleurs, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l'espèce, il ressort du constat amiable dégât des eaux établi le 5 août 2020 que Mme [T] [X] épouse [R] a subi un dégât des eaux en provenance du logement de Mme [Y] et du mail du 3 février 2021 que le taux d'humidité au 25 janvier 2021 est toujours de 45%.
Par ailleurs, aux termes du rapport d'expertise amiable contradictoire à laquelle le bailleur ne s'est pas présenté, le 1er septembre 2021, un taux anormalement élevé d'humidité est mesuré sur une partie des supports sinistrés, laissant penser que l'origine du sinistre n'a pas ou mal été supprimée. Il est constaté des dommages aux embellissement dans la salle d'eau et la chambre relatifs à l'enduit et à la peinture des plafonds et murs. Le montant des dommages est évalué à la somme de 1 136,79 euros que Mme [T] [X] épouse [R] est invitée à verser à la société House Colors.
Par courrier daté du 7 juillet 2022, l'assureur de Mme [T] [X] épouse [R] a mis en demeure le bailleur de procéder à la réparation de la fuite, qui perdure. Par mail du 13 juillet 2022, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a indiqué qu'aucune fuite n'a été détectée. Le 30 septembre 2022, l'assureur a répondu que l'humidité persistait dans le logement loué. Selon courrier daté du 5 avril 2023, Mme [T] [X] épouse [R] a mis en demeure son bailleur d'intervenir. Par courrier en réponse du 12 avril 2023, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a indiqué que la fuite a été réparée le 3 avril 2023. Enfin, par courrier du 17 mai 2023, le bailleur a été à nouveau informé de ce que la fuite n'avait pas cessé.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2023, le commissaire de justice constate une forte odeur d'humidité dans la salle d'eau, le décollement de la peinture du plafond, le creusement de la surface du plâtre de ce plafond laissant apparaître la surface du plancher supérieur, le décollement de la peinture de plusieurs murs dans la salle d'eau et le chemin d'accès à la salle d'eau, le gonflement d'une plinthe, des traces d'infiltrations et de moisissures ainsi qu'un taux d'humidité maximum. Le commissaire de justice constate également que le mur et le plafond de la chambre attenant à la salle d'eau sont dégradés.
Enfin, il ressort de l'avis d'échéance pour le mois de mars 2023 que le montant du loyer de Mme [T] [X] épouse [R] s'élève à la somme de 311,36 euros.
Il apparaît donc parfaitement démontré qu'un dégât des eaux affecte l'appartement loué depuis le mois d'août 2020 et que le bailleur n'y a pas remédié. La demande aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sera donc rejetée.
L'OPH de [Localité 8] a ainsi manqué à son obligation d'entretien des locaux loués.
Au vu des dégâts importants constatés sur les murs et plafond du logement, le montant du préjudice de jouissance subi peut être évalué à la somme de 100 euros mensuels, soit environ un tiers du montant du loyer, hors charge, des mois d'août 2020 au mois de décembre 2023, soit la somme de 4 100 euros (100 € x 41 mois).
En outre, au vu de l'ancienneté de la fuite, des diligences faites par Mme [T] [X] épouse [R] et des réponses incohérentes de son bailleur qui indique à la fois que la fuite est réparée tout en procédant à une nouvelle réparation à nouveau dépourvue d'efficacité, cette dernière a subi un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, si la somme de 1 136,79 euros a été versée par l'assureur pour procéder à la réfection des embellissements dégradés, la réparation de ce préjudice n'est pas sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il convient de condamner l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à faire procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations subies dans la salle de bain et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, partie perdante à l'instance en cours, sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [T] [X] épouse [R] la somme de 600 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à faire procéder aux travaux de suppression des origines des infiltrations subies dans la salle de bain du logement loué à Mme [T] [X] épouse [R], situé [Adresse 4] (3ème étage, bâtiment J, logement 11) et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [T] [X] épouse [R] la somme de 4 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [T] [X] épouse [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [T] [X] épouse [R] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment