Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincenzo Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée "Pasta del papa", domicilié ... (Seine-Saint-Denis),
2 / du GARP, dont le siège est ..., boîte postale 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mai 1991), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1988 par la société Pasta del papa, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 18 décembre 1990, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y... a, au cours des débats, expressément renoncé au chef de demande relatif à l'inobservation de la procédure de licenciement ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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