Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCO
Enrôlement du 18 Janvier 2024
assignation du 08 Janvier 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 30 Novembre 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [Z] [E]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [W] épouse [E]
née le 15 Décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ensemble représentés par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. BAOBAT
société immatriculée au RCS sous le numéro 535 293 658 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 avril 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon marchés de travaux des 2 mars et 11 mai 2020, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [E] ont confié à la SARL BAOBAT le lot maçonnerie et gros 'uvre, dans le cadre de la construction de leur villa située à [Localité 6] (34).
Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, la SARL BAOBAT a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande de paiement du solde des deux marchés de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021, outre leur condamnation en dommages et intérêts pour préjudice moral, le paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- (') dit que la norme française NFP 03-001 n'est pas applicable aux marchés de travaux conclus entre les parties les 2 mars et 11 mai 2020,
- condamné solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [E] à verser à la SARL BAOBAT la somme de 10.579,31 euros TTC au titre du solde des travaux relatifs au lot maçonnerie gros-'uvre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021,
- condamné solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [E] à verser à la SARL BAOBAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL BAOBAT du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [E] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2024, la partie appelante a fait assigner la société BAOBAT devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la consignation des condamnations.
Les époux [E] demandent au premier président :
- d'entendre subordonner l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 novembre 2023 à la consignation de toutes les condamnations en résultant entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, compte séquestre ou de tel autre séquestre qu'il plaira au premier président de désigner,
- d'entendre donner à ce séquestre la mission de conserver lesdites sommes jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau par la cour d'appel de Montpellier sur les prétentions des parties,
- de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et propres dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 24 avril 2024.
Monsieur et Madame [E] font valoir d'une part leur chance de succès en appel, d'autre part l'incapacité de la société BAOBAT à procéder à la restitution de la somme dans le cas où une décision de réformation interviendrait dans les mois à venir. Ils invoquent un risque très important de non restitution du fait que le capital social de la société BAOBAT n'est que de 5.000 euros, qu'elle ne publie pas ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis 2020, et qu'il s'agit d'une entreprise qui n'a ni disponibilités, ni actifs mobiliers de valeur pouvant répondre d'une obligation de restitution lorsque l'appel des requérants aura été accueilli par la cour.
Par conclusions déposées à l'audience, la société BAOBAT demande au premier président :
- de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation du litige, et que la charge de la preuve du risque de défaut de restitution des sommes repose sur le demandeur. En outre, le défaut de publication des comptes ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une insolvabilité avérée susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives, et l'absence de disponibilité financière alléguée par les demandeurs n'est pas justifiée non plus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, et la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la demande est fondée sur le risque de non restitution pour l'intimée des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
La SARL BAOBAT ne justifie pas de sa situation financière ; il ressort en effet des pièces produites que la société, qui dispose d'un capital social de 5.000 euros, n'a pas procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Montpellier de ses documents comptables depuis l'année 2020. Ainsi, rappel fait que la charge de la preuve appartient en l'espèce à la SARL BAOBAT, les éléments versés aux débats ne permettent pas à eux seuls de garantir la restitution le cas échéant des sommes fixées par le tribunal judiciaire.
Eu égard aux faits de l'espèce et par mesure de précaution, il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation qui sera faite entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, étant précisé que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L.518-19 du code monétaire et financier, selon lesquelles les juridictions ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des Dépôts et Consignations, les consignations faites en infraction à ces dispositions étant nulles et non libératoires.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Aménageant l'exécution provisoire de ce jugement,
Ordonnons à Monsieur [Z] [E] et à Madame [B] [E] de consigner l'entier montant des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 novembre 2023,
Laissons chaque partie supporter la charge de ses dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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