Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5FC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 14h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Augier De Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [N]
né le 28 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Oumar Thiam, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024, à 14h52 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2024 à 18h04 complété à 19h00 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 février 2024, à 16h34, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du lundi 19 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 20 février 2024 à 00h28 et 00h30 et 11h15
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [M] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens souleves in limine litis
Il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 16 février 2024 à 2h30 heure de son interpellation, le procureur ayant été informé le 16 février 2024 à 3h39 et que ce délai court à compter de la présentation à l'OPJ, soit le 16 février 2024 à 3h18 ; ce délai ne peut être considéré comme excessif; s'agissant de l'avis au procureur de la garde à vue supplétive, la présentation à l'OPJ de l'intéressé a eu lieu à 4h13 et l'avis au procureur a été donné à 4h34 soit dès le début de la mesure conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, si le procès- verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé a été alimenté le matin du 16 février à 7h33, aucune mention n'est portée sur le repas méridien. Cependant, il convient de rappeler que l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto, que si la mention des heures d'alimentation fait défaut, elle n'emporte pas, en soi, la nullité de la mesure dès lors que l'intéressé n'allègue pas avoir été privé d'alimentation à des moments précis et ne donne aucune information sur les repas dont il aurait été éventuellement privé de sorte que ce défaut de mention n'entraine pas d'irrégularité, l'intéréssé ayant par ailleurs répondu aux policiers lors de son audition le 16 février 2024 à de 11h55 à 12h55 sur interpellation sur le déroulement de sa garde à vue : « ça va ». Le moyen est écarté.
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et a cru pouvoir retenir une disproportion au motif d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. [N] dès lors que le préfet a relevé dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier est démuni de passeport en cours de validité ; que son comportement a été signalé par les services de police le 16 février 2024 lors de son interpellation pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que sa situation antérieure et la possession d'un titre de séjour de dix ans qui relève de l'appréciation de sa situation sur le territoire échappe à la compétence du juge judiciaire et n'affecte pas la régularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé ; en tout état de cause, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée ; que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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