Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/02102
N° MINUTE :
Assignations des :
- 24 et 26 Janvier 2023
- 02 Février 2023
DEBOUTE
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [E]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Madame [A] [L]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [P] [E]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Madame [F] [B]-[L]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [V] [B]
Expéditions
exécutoires
délivéres le :
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 23/02102
Agissant tous tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur défunt fils, frère, petit-fils, neveu et cousin [I] [L], décédé
Tous représentés par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1059
DÉFENDERESSES
La SOCIETE GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [L], à l’aube de ses 20 ans (pour être né le [Date naissance 6] 2000) a été victime le 10 janvier 2020 à 21 h 09 sur l’autoroute A11 au niveau de la commune de [Localité 23] (Maine-et-Loire) d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] [K] et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après « le GAN »), laquelle conteste le droit à indemnisation.
[I] [L] est décédé des suites de ses blessures.
Madame [G] [E] et Monsieur [Y] [L], ses parents et agissant es-qualité de représentants légaux de son frère [T] mineur (15 ans au moment des faits), Monsieur [U] et Madame [A] [L] (ses grands-parents paternels), Monsieur [H] et Madame [P] [E] (ses grands-parents maternels), Madame [F] et Monsieur [V] [B] (ses tante et oncle) agissant en leur nom personnel mais également es-qualité de représentants légaux [N] [B], leur fille mineure (ci-après « consorts [L] ») ont saisi la présente juridiction aux fins de se voir indemniser de leur préjudice consécutif au décès de [I], ainsi qu’il sera développé ci-dessous.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
[I] [L] circulait sur l’autoroute et avait constaté depuis plusieurs kilomètres auparavant qu’un automobiliste (Monsieur [O] [M]) avait eu, sur les routes départementales 766 et 323, une conduite dangereuse.
Afin de s’en expliquer avec ce dernier, [I] [L] a stoppé son véhicule pour obliger le véhicule conduit par Monsieur [M] afin qu’il s’arrête à son tour.
[I] [L] et Monsieur [M] ont parlé quelque instant lorsque le véhicule conduit par Monsieur [K], lequel circulait sur la voie du milieu, étant dans l’impossibilité de se déporter à gauche en raison de la circulation, est venu le percuter en le projetant son corps à 38 mètres du point de choc.
[I] [L], sous la violence de l’impact, est décédé dans les minutes qui ont suivi, malgré les manœuvres de réanimation entreprises.
Monsieur [K] a alors pris la fuite, avant de se dénoncer une heure plus tard (à 22 h 09) et a été interpellé par les gendarmes à son domicile.
Le dépistage de l’imprégnation alcoolique a révélé un taux de 0, 22 mg par litre d’air expiré et les analyses sanguines ont également mis en évidence que Monsieur [K] avait fait usage de cocaïne.
Par jugement définitif du Tribunal correctionnel d’ANGERS en date du 16 juillet 2020, Monsieur [K] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule à moteur avec deux circonstances à savoir que les faits ont été commis alors que le conducteur avait, d’une part, fait usage de stupéfiants et d’autre part, que celui-ci sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
Monsieur [K] a été condamné en répression à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans comportant une obligation de soins (aménagée pour la partie ferme sous la forme d’une DDSE).
Sur l’action civile, les constitutions de parties civiles des consorts [L] ont été jugées recevables, et Monsieur [K] a été jugé entièrement responsable de l’accident mortel.
L’affaire a été renvoyée successivement à l’audience sur intérêts civils du 18 décembre 2020, puis à celle du 18 juin 2021.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le Tribunal correctionnel d’ANGERS statuant sur intérêts civils, a rappelé que la responsabilité de Monsieur [K] avait déjà été tranchée à titre définitif au terme du jugement rendu le 16 juillet 2020, et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur une éventuelle faute de la victime ou partage de responsabilité, le prévenu ayant été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par le jeune [I].
Par ailleurs, cette même juridiction a déclaré la procédure inopposable au GAN alors que ce dernier n’y avait pas été attrait dans les conditions de l’article 388-2 du Code de procédure pénale et le sursis à statuer a été prononcé sur les autres demandes.
C’est ainsi que le tribunal a ordonné la réouverture des débats « afin que les parties fassent toutes observations ou mises en cause utiles, pour la suite de la procédure ».
Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a indiqué que toute demande en garantie formée à l’encontre du GAN était irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 24 septembre 2021, ayant déclaré la procédure inopposable à l’assureur et « rendu entre les mêmes parties, selon mêmes qualités et sur les mêmes causes ».
Le tribunal a déclaré Monsieur [K], entièrement responsable des préjudices subis et a condamné ce dernier à payer aux consorts [L] au titre de leur préjudice d’affection les sommes suivantes :
30.000 € à chacun de ses parents, 18.000 € à son frère mineur, 10.000 € à chacun de ses grands-parents, 2.000 € chacun à sa tante et à son oncle, 1.500 € à sa cousine,
Outre le remboursement des frais exposés pour les obsèques du jeune [I] à hauteur de 4.835 € ainsi que 2.000 € (au total) au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’ensemble des membres de cette famille, particulièrement unie, a été très éprouvé par le décès tragique du jeune [I].
Un suivi psychologique a été rendu nécessaire pour ses parents, Madame [G] [E] et Monsieur [Y] [L], ainsi que pour leur fils [T] âgé de 15 ans au moment des faits.
A ce titre, aux termes de ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de Madame [G] [E] confiée au Docteur [X] [Z].
Toutefois, le Tribunal a écarté l’indemnisation des souffrances endurées par [I] entre le moment du choc et celui de son décès, de même que la demande relative aux frais exposés par les proches des parents pour soutenir ces derniers après le décès.
Par exploits d’huissier en date des 24, 26 janvier et 2 février 2023, les consorts [L] ont assigné le GAN, la CPAM de Loire-Atlantique et la CPAM du Puy-de-Dôme afin de se voir indemnisés de leurs préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux et ont ainsi repris l’instance sur le fondement de l’action directe telle que prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
Il convient de préciser que le GAN ne conteste pas que la procédure soit engagée sur le fondement de cette action directe.
Monsieur [K] est par ailleurs intervenu volontairement à la présente instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [L] sollicitent du tribunal :
Vu le jugement du Tribunal correctionnel d’Angers statuant sur intérêts civils en date du 24 septembre 2021, et celui du 25 août 2022,
Constater que M. [T] [L] est devenu majeur en cours de procédure, comme étant né le [Date naissance 2]2005
Prononcer en conséquence la reprise par M. [T] [L] de l’instance qui avait été initiée par ses représentants légaux Mme [G] [E] et M. [Y] [L],
Dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes,
Déclarer plein et entier leur droit à indemnisation,
Condamner en conséquence la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à réparer l'entier préjudice subi par les requérants,
Condamner ladite compagnie à leur verser, en réparation des préjudices subis, les indemnités suivantes :
- A Mme [G] [E], M. [Y] [L] et M. [T] [L] en leur qualité d’ayants-droits de leur fils et frère décédé [I] [L], la somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées par ce dernier,
- A Mme [G] [E] et M. [Y] [L], en leur nom personnel, les sommes de 50 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 4 835 € au titre des frais d’obsèques,
- A M. [T] [L] en son nom personnel, la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’affection,
A M. [U] [L], Mme [A] [L], M. [H] [E] et Mme [P] [E], la somme de 15 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 1 763, 44 € à M. et Mme [E] au titre de leur préjudice patrimonial,
- A M. [V] [B] et Mme [F] [B]-[L] en leur nom personnel, la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, outre la somme de 3 672, 62 € au titre de leur préjudice patrimonial,
- A M. [V] [B] et Mme [F] [B]-[L], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle [N] [B], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
Voir la compagnie condamnée à verser aux requérants, lesdites sommes, outre les intérêts de droit y afférent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
Bien vouloir désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira, spécialisé en psychiatrie, avec mission d’évaluer les préjudices de Mme [G] [E], et ceux de M. [Y] [L], telle que précisée ci-dessus,
Renvoyer à une audience ultérieure l’examen des postes de préjudices laissés pour mémoire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
Condamner la compagnie à verser aux requérants la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens d’expertise.
Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite du tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
Considérant qu’en descendant de son véhicule et en se tenant pendant 20 à 30 secondes au milieu d’une voie rapide avec pour seule motivation d’en découdre avec un autre conducteur et ce, de nuit, alors que la circulation était dense et qu’il n’avait pas de vêtement réfléchissant,
- JUGER que Monsieur [I] [L] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article 3 alinéa 1 er de la loi du 5 juillet 1985 et que cette faute, cause exclusive de son dommage, exclut son droit à indemnisation et donc celui de ses ayants droit,
- En conséquence, DEBOUTER les Consorts [L], [E] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER les demandes d’indemnisation formées par les Consorts [L], [E] et [B] à l’exception du remboursement des frais d’obsèques et LIQUIDER les postes de préjudice de la façon suivante :
Sur les préjudices de Monsieur [I] [L], victime directe :
o Dépenses de santé actuelles : Néant
o Souffrances endurées : Rejet
Sur les préjudices de Madame et Monsieur [L], parents de la victime
o Préjudice d’affection : 25.000 € chacun
o Frais d’obsèques : 4.835 €
o Pertes de gains professionnels : Réservé
Sur les préjudices de Monsieur [T] [L], frère de la victime
o Préjudice d’affection : 13.000 €
Sur les préjudices de Madame et Monsieur [E], grands-parents de la victime
o Préjudice d’affection : 8.000 € chacun
o Préjudice patrimonial : Rejet
Sur les préjudices de Madame et Monsieur [L], grands-parents de la victime
o Préjudice d’affection : 8.000 € chacun
Sur les préjudices de Madame et Monsieur [B], tante et oncle de la victime
o Préjudice d’affection : 1.000 € chacun
o Préjudice patrimonial : Rejet
Sur les préjudices de Madame [F] [B], cousine de la victime
o Préjudice d’affection : Rejet
- Constater que la Compagnie GAN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise psychiatrique demandée par Madame [G] [E] et Monsieur [Y] [L], à la double condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de ces derniers et qu’elle soit confiée à un Expert psychiatre,
- COMMETTRE tel Expert psychiatre avec la mission développée dans le corps des présentes,
- DEBOUTER les Consorts [L], [E] et [B] de leur demande tendant à voir la Compagnie condamnée à leur verser les sommes indemnitaires assorties des intérêts courant à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
- DEBOUTER les demandeurs de leur prétention au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ; A défaut, ramener la somme à de plus justes proportions,
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire signifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] sollicite du tribunal :
Vu l’article 330 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 3 de la loi du 5 Juillet 1985,
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [K] en son intervention volontaire ;
- Condamner le GAN à réparer l’entier préjudice des Consorts [L] ;
- Statuer ce que de droit sur leur montant ;
- Condamner le GAN à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le GAN aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 décembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
La CPAM de Loire-Atlantique et la CPAM du Puy-de-Dôme bien que régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute invoquée
L’article 3 pris en son alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes d’un accident de la circulation, hormis les conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puissent leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». (…)
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa du même article, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur du dommage résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
A cet égard, constitue une faute inexcusable, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, le GAN ne conteste pas la qualité de piéton de [I] [L] mais s’oppose à toute indemnisation au motif que ce dernier aurait commis une faute d’une exceptionnelle gravité qui serait la cause exclusive de l’accident, ce dernier étant descendu sans raison valable de son véhicule en pleine nuit sur une voie d’autoroute fréquentée.
Les consorts [L] opposent Monsieur [K] n’ayant pas su maitriser sa conduite compte tenu de son imprégnation alcoolique et de sa consommation avérée de cocaïne de sorte que la faute de [I] ne serait pas la cause exclusive de l’accident et que par ailleurs, ladite faute n’a pas été volontaire et ne revêt pas le caractère de gravité exigée par l’article 3 précité.
Il est constant qu’aux termes de son jugement rendu le 16 juillet 2020, le Tribunal correctionnel d’Angers a, s’agissant de l’action publique, déclaré coupable Monsieur [K] d’homicide involontaire aggravé par deux circonstances, ce dernier ayant fait usage de substance classées comme stupéfiants et en sachant qu’il venait de commettre cet accident ne s’est pas arrêté et a ainsi tenté d’échapper à sa responsabilité pénale et civile.
A ce titre, il est également constant que s’agissant de l’action civile, cette même juridiction a reçu les consorts [L] en leurs constitutions de parties civiles et a jugé Monsieur [K] entièrement responsable de leurs préjudices.
Cependant, aux termes du procès-verbal d’audition, Madame [D] [R], laquelle était passagère du véhicule conduit par [I], son fiancé, a indiqué aux enquêteurs que ce dernier alors qu’il circulait sur la route départementale 766 avant les faits avait entrepris la poursuite du véhicule conduit par Monsieur [O] [M] au motif que celui-ci conduisait dangereusement.
Madame Madame [D] [R] a également précisé que les deux véhicules se sont doublés à plusieurs reprises et qu’à l’arrivée au feu tricolore de [Localité 24], [I] souhaitant sortir de son véhicule afin de s’expliquer avec Monsieur [M], elle l’avait retenu son fiancé dès que le feu est passé au vert.
Madame [D] [R] indique également que la poursuite a continué sur la route départementale RD 323 et qu’arrivé à un rond-point, [I] en a fait le tour à deux reprises avant de poursuivre Monsieur [M], lequel s’était engagé sur l’autoroute A 11 en direction d’[Localité 19] à trois voies de circulation, laquelle était dépourvue de bandes d’arrêt d’urgence et ce, alors qu’il faisait nuit.
Aux termes de son audition, Madame [D] [R] précise que [I] a accéléré sur environ 3 km afin de rattraper Monsieur [M] et que c’est ainsi qu’après avoir réussi à le contraindre à s’arrêter, [I] s’est rendu au contact de ce dernier, lequel n’est pas immédiatement descendu de son véhicule, avant que le fourgon conduit par Monsieur [K] ne vienne le faucher.
De même, Monsieur [C] [W], ami de [I], qui suivait également la course poursuite confirme le comportement tant de Monsieur [M] que de [I].
Les circonstances de l’accident sont également corroborées par Monsieur [M] lorsque ce dernier a été auditionné par la gendarmerie nationale, lequel a en outre précisé qu’il avait conseillé au jeune [I] de ne pas rester au vu du danger qu’il encourait.
De cette mise en garde, il s’induit que le jeune [I] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il s’exposait de manière volontaire quand bien même Monsieur [M] avait précédemment eu un comportement dangereux, lequel ne saurait constituer une raison valable.
Par ailleurs, il est également constant qu’après sa fuite des lieux, Monsieur [K], de retour à son domicile, a appelé le centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie et a indiqué aux enquêteurs qu’il n’avait pu éviter la collision et avait cru à la vue des deux véhicules stationnés, qu’un accident était déjà survenu.
A ce titre, il ressort également de la motivation du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angers en date du 16 juillet 2020 que Monsieur [K] avait la certitude qu’un accident s’était produit auparavant et que sa responsabilité n’était engagée que par un sur-accident.
De plus, aux termes de l’article R.421-2 2°du code de la route, l’accès des autoroutes est interdit aux piétons, et ce en raison, de leur extrême dangerosité.
Dès lors, la présence du jeune [I] [L] en pleine nuit sur une portion d’autoroute à trois voies de circulation, au surplus dépourvue de toute bande d’arrêt d’urgence, a rendu inévitable le choc de sorte que le lien de causalité est établi, indépendamment des infractions commises par Monsieur [K], ce dernier n’ayant pu éviter en tout état de cause l’accident.
Par conséquent, aussi dramatiques que soient les conséquences de l’accident et sans nier les souffrances qui en découlent, le jeune [I] ayant commis une faute d’une telle gravité, laquelle ne peut pas être assimilée à une suite d’imprudences, il y a lieu de débouter les consorts [L] de leurs demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
Le GAN est condamné aux dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [T] [L] est devenu majeur en cours et prononce la reprise de l’instance initiée par ses représentant légaux ;
CONSTATE que le véhicule conduit par Monsieur [S] [K] assuré par la société GAN assurance, est impliqué dans la survenance de l’accident du 10 janvier 2020 ;
DIT que la faute commise par [I] [L] exclut le droit à indemnisation ;
DÉBOUTE Madame [G] [E], Monsieur [Y] [L], Monsieur [T] [L] de leurs demandes en leur qualité d’ayants-droits de [I] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [L], Madame [A] [L], Monsieur [H] [E], Madame [P] [E] de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B], Madame [F] [B]-[L] es-qualité de représentants légaux de leur fille [N] [B] de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 23/02102
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG