Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06048 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05339
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me ASCENCION substituant Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 25 novembre 2022 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [W] le 2 décembre 2022 ;
Les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Il convient de constater le désistement formalisé par l'appelant, désistement qui s'explique par l'erreur de saisine de la Cour d'appel de Montpellier, seul le pourvoi étant admissible s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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