Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55Q
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55Q
N° de MINUTE : 24/00300
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Dominique COCHAIN ASSI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55Q
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2021, M. [T] [S] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources et une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement.
Par décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) estimant que M. [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité mais a refusé d’accorder les cartes portant les autres mentions.
Le 30 décembre 2022, M. [T] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 16 mai 2023, la CDAPH a estimé qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % mais qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi permettant l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 7 juillet 2023 au greffe, M. [T] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, M. [T] [S], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant dire-droit, et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il rencontre des difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait de son handicap ce qui restreint substantiellement et durablement son accès à l’emploi.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 15 Juin 2021 et en application du guide barème, M. [T] [S] présente une déficience auditive et mécanique des membres inférieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée.
Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, M. [S] n’a pas de projet professionnel et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps. Il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à M. [T] [S] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée par le demandeur. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, il résulte du dossier de demande déposé à la MDPH que M. [S] déclare percevoir le RSA, être inscrit à Pôle emploi depuis le 12 juin 2018 et n’apporte aucune précision sur son parcours professionnel.
Dans ses écritures, il indique qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment, qu’il est analphabète ce qui le prive de tout accès à un emploi qui supposerait de lire ou écrire ainsi que l’emploi de l’informatique ou l’accès à la formation.
Sur le certificat médical joint à la demande, le docteur [K] a indiqué que le handicap n’avait pas de retentissement sur l’emploi.
M. [S] indique dans ses écritures que cette information donnée par le médecin résulte d’une erreur manifeste d’appréciation mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer le retentissement du handicap sur l’emploi.
Aucune pièce produite ne vient documenter le parcours professionnel et les démarches en vue de l’insertion.
Dès lors, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée et c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH.
La demande d’attribution de cette allocation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Mets les dépens à la charge de M. [T] [S],
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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