Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1049
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCFB
Jugement (N° 51-19-0009) rendu le 04 Janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 27 Juin 1978 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Madame [J] [H] épouse [D]
née le 25 Septembre 1989 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [D]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
EARL [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2019 délivré par Maître [S] [I], Mme [J] [H] épouse [D] a fait délivrer un congé à M. [N] [B] portant sur plusieurs parcelles sises à [Localité 9] cadastrées :
-A [Cadastre 1] pour une superficie de 2 ha 40 a 28 ca,
-A [Cadastre 5] pour une superficie de 1 ha 64 a 77 ca,
-A [Cadastre 6] pour une superficie de 2 ha 99 a 86 ca,
Ce congé a été délivré en vue de l'exploitation personnelle des terres par M. [Z] [D] époux de Mme [H].
Suivant requête reçue au greffe de la juridiction paritaire le 9 octobre 2019, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque aux fins d'entendre prononcer la nullité du congé.
Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020.
Suivant requête reçue le 20 janvier 2020, Mme [J] [D] née [H], M. [Z] [D] et L'EARL [D] ont saisi eux-mêmes la juridiction paritaire aux fins d'entendre déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [S] [I] exerçant au sein de la SAS Auxiliact sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de non conciliation a été signé le 3 mars 2020
Les deux affaires ont été renvoyées en audience de jugement.
Suivant jugement en date du 4 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
-ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 51.20-3 et 51-19-19 ;
-dit que le congé délivré le 15 juillet 2019 par Mme [J] [H] épouse [D] à M. [N] [B] portant sur les parcelles sises à [Localité 9] cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] a été valablement délivré ;
-débouté M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne M. [N] [B] à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne M. [N] [B] aux dépens.
M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la cour par son conseil le 21 janvier 2020, intimant Mme [J] [H], M. [Z] [D] et l'EARL [D] , la déclaration d'appel critiquant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à l'exception de celle ayant ordonné la jonction des deux procédures .
L'affaire a été appelée devant cette cour à l'audience du 22 septembre 2022 puis renvoyée à l'audience du 17 novembre 2022.
Lors de cette audience, M. [N] [B] représenté par son conseil a demandé la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire
Les parties intimées représentées par leur conseil s'en rapportent à justice.
SUR CE
L'article 861 du code de procédure civile énonce qu'en l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
L'article 840 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Dès lors qu'il est indiqué que la partie appelante va solliciter une mesure d'instruction pour déterminer la réalité du siège de l'exploitation du conjoint de Mme [J] [H], la cour estime qu'il convient effectivement de désigner un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Désigne Mme Véronique Dellelis en qualité de magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ;
Dit que l'affaire sera réaudiencée à l'initiative de ce magistrat ;
Réserve toute demande et les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment