Texte intégral
ARRÊT DU
14 Décembre 2022
JYS/CR
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N° RG 21/00764
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5LZ
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[D] [I]
épouse [S],
[N] [S]
C/
[G] [P]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [D] [I] épouse [S]
née le 14 Mars 1986 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003170 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Monsieur [N] [S]
né le 12 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
jardinier
Domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003169 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représentés par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 Juin 2021, RG 11-21-0004
D'une part,
ET :
Madame [G] [P]
née le 20 Janvier 1936 à [Localité 5] (32)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/03284 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représentée par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique, sans opposition des parties, le 05 Octobre 2022 devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de Nelly EMIN, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre.
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Mme [G] [P] réside dans un pavillon sur un petit terrain à Ste Livrade sur Lot (Lot-et-Garonne) depuis 1990. Les époux [N] [S] et [D] [I] ont acquis un terrain mitoyen contenant deux parcelles, d'abord une allée longeant le fonds [P] ouvrant sur la parcelle de leur maison d'habitation construite en 2017 au milieu. En limite de ce terrain et du fonds [P], ils ont construit leur garage à voiture en 2019. Le long des deux limites séparatives, se trouvent, de l'autre côté de l'allée un murier, huit rosiers et un lilas, et après l'angle, deux poiriers, un lilas puis le garage au mur de parpaings nus de 9 m. de longueur.
Selon constat le 5 janvier 2021 de non conciliation et suivant requête déposée le 8 janvier 2021, [N] [S] et [D] [I] épouse [S] ont saisi le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot de leur demande "pour des plantations ne respectant les normes de distance ainsi que de la permission de venir sur le terrain [P] pour crépir le mur de leur garage."
Reconventionnellement, Mme [G] [P] a demandé des dommages et intérêts sur le fondement du trouble du voisinage et des insultes de [N] [S].
Par jugement réputé contradictoire, [N] [S] ne comparaissant pas, en premier ressort du 18 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle de Mme G. [P] à l'égard de Mme [D] [S],
- condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [G] [P] 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- jugé irrecevable la demande de Mme [G] [P] au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour débouter de l'élagage sous astreinte, le tribunal a jugé que les époux [S] et [I] ne prouvent pas la distance et la hauteur des plantations ni leur nouveauté et Mme [G] [P] justifie de la taille annuelle des arbres de son jardin, ainsi que de la prescription de ses plantations, au moins du mûrier.
Pour débouter du 'tour d'échelle' pour crépir le mur du garage, le tribunal a jugé que les époux [S] et [I] ont eux-mêmes créé la situation les empêchant d'accéder au mur à crépir, en construisant le garage en limite de leur fonds.
Pour faire droit au trouble du voisinage, le tribunal a jugé que la construction du garage trop près de la propriété voisine sans nécessité cause un dommage anormal.
Pour rejeter la demande au titre du préjudice moral, le tribunal a jugé qu'elle est irrecevable sur les injures de M. [S], qui n'était pas à l'audience.
Suivant déclaration au greffe de la cour, Mme [D] [I] et M. [N] [S] ont fait appel de chacun des chefs de dispositif du jugement et ont intimé Mme [G] [P], le 21 juillet 2021.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 11 avril 2022, les époux [S] et [I] demandent, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande en réparation de préjudice moral et en le réformant pour le surplus, de :
- condamner Mme [G] [P] à entretenir l'ensemble des arbres et arbustes plantés sur son terrain, lesquels ne doivent en aucune façon, empiéter sur leurs fonds,
- condamner Mme [G] [P] à couper l'ensemble des branches arrivant à l'aplomb des clôtures limitant sa propriété de la leur,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l'arrêt sera exécutoire,
- leur accorder une servitude de tour d'échelle afin de procéder aux travaux d'isolation et de d'étanchéité de la façade arrière de leur garage et mur en prolongement, à charge de respecter un délai de prévenance de quinze jours,
- condamner Me [G] [P] à leur payer 1.000 euros pour résistance abusive,
- réformer le jugement en ce que qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage,
- débouter Mme [G] [P] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [G] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat de Me [T].
Les appelants exposent qu'ils ne sont pas vindicatifs puisqu'ils ont saisi un conciliateur et que le juge n'a pas étudié leurs clichés car aucun trouble n'est créé.
Ils font valoir que leur constat d'huissier du 23 juillet 2021 relève des plantations dépassant la clôture, ce qui prouve que Mme [G] [P] n'entretient pas son terrain. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas la place de construire le garage autrement qu'à la limite, sinon à au moins 4 mètres selon le plan local d'urbanisme ; ce crépi et son entretien sont nécessaires et Mme [G] [P] abuse de son droit.
Selon conclusions visées au greffe le 11 janvier 2022, Mme [G] [P] demande, en confirmant le jugement en qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et en l'infirmant en ce qu'il l'a déboutée de la prétention à dommages et intérêts, de statuer à nouveau et de :
- condamner les consorts [S] à lui verser 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner les consorts [S] à lui verser 700 euros en réparation de son préjudice pour trouble anormal du voisinage,
- débouter les consorts [S] de leurs demandes,
- condamner les consorts [S] aux dépens, en ce compris le constat du 31 décembre 2021 de Me [H],
- condamner les consorts [S] à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide judiciaire sous réserve que leur avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.
L'intimée expose qu'âgée de 86 ans, elle habite un fonds déjà arboré à son arrivée il y a plus de 30 ans ; elle subit sur sa propriété les intimidations de ses nouveaux voisins dont le mari l'insulte " de tous les noms ", malgré la situation trentenaire de ses plantations, incontestable.
Elle fait valoir sur ses plantations, que son constat d'huissier du 31 décembre 2021 prouve que ses espaces verts sont en parfait état d'entretien, les arbres élagués, les branches taillées et la pelouse tondue. Sur le garage voisin, elle soutient qu'il pouvait être construit à 2 mètres de la clôture pour pouvoir entretenir le mur extérieur sans risquer de polluer ses plantations d'arbres fruitiers en retrait. Sur le trouble du voisinage, la somme arbitrée forfaitairement est insuffisante en comparaison du 'bunker' de 9m. sur 3m. déversant les eaux de pluies chez elle. Sur le dommage moral, elle soutient que sa demande en dommages et intérêts n'était pas irrecevable en l'absence de [N] [S] qui en a pris connaissance avant l'audience pour ne pas s'y présenter, sans donner pouvoir à sa femme.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 14 septembre 2022.
MOTIFS
1/ Sur l'élagage des plantations :
L'article 673 du code civil dispose : " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. "
C'est avec des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal a, par une application juste du droit à la cause, débouté les appelants de leur prétention, étant seulement précisé que l'action pour la taille des arbres ne connaît pas de prescription.
Il convient d'ajouter sur le fondement des pièces nouvelles : au constat de Me [T] du 23 juillet 2020, son étude montre un très faible dépassement des branchages au-dessus de la limite de propriété matérialisée par une clôture grillagée et un mur d'enceinte. Ces très légers débordements ne caractérisent pas un manquement en été alors que les plantations se taillent en fin d'hiver. Sur le fondement du constat du 31 décembre 2021 de Me [H], la preuve du respect de la taille des plantations est rapportée : "les poiriers'aucune des branches n'avance sur la propriété voisine, les lilas'chacun a été taillé." La demande est mal fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2/Sur le 'tour d'échelle' :
Les permis de construire sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers, indépendamment de la conformité des travaux. La servitude de tour d'échelle n'est pas légale mais conventionnelle.
L'habitat local étant peu dense, les consorts [S] disposent d'un terrain étendu leur ayant permis d'édifier leur maison au centre ; ils pouvaient donc construire leur garage en retrait de la limite séparative et à partir de 2m.
"dans le cas de limite séparative ne comportant aucune ouverture de plus de 0,20 m2" (art. 4.2.1. du règlement du PLU du grand villeneuvois). Le tour d'échelle est susceptible de causer un dommage au jardin de Mme [G] [P]. La servitude n'est pas de droit et la demande est injustifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3/Sur le trouble anormal du voisinage :
Le garage litigieux dont les dimensions sont de 9m x 3m est implanté en limite sud-est du fonds de Mme [G] [P] qui est beaucoup plus modeste. Cette situation cause à son petit jardin une perte d'ensoleillement et de luminosité sans absolue nécessité puisque le fonds [S]-[I] est environ quatre fois plus grand et ouvre sur des champs encore cultivés, soit dans un exercice trop absolu du droit de propriété des époux [S] et [I]. Cette implantation cause donc un préjudice de jouissance de son jardin et sa maison à Mme [G] [P], qui excède les inconvénients normaux du voisinage dans le quartier semi-rural de l'[Adresse 2] à sainte Livrade sur Lot. Une réparation à hauteur de 1 500 euros est justifiée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
4/Sur le préjudice moral :
Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [F] épouse [M] atteste que "C'est moi qui ai appelé [V] quand M. [S] a insulté Mme [P] la traitant de tous les noms. Je certifie que les arbres etc')".
Cette simple allégation, non datée et localisée ni circonstanciée et qui est contestée, ne peut suffire à témoigner à charge pour rapporter la preuve des insultes imputées à l'intéressé. La demande n'est pas irrecevable mais elle est mal fondée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
5/Sur les dépens :
Les appelants qui succombent en leurs prétentions au contraire de l'intimée qui ne succombe que marginalement, les supporteront entièrement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce que le tribunal a condamné [N] [S] et [D] [I] épouse [S] à payer à [G] [P] 700 euros en réparation du préjudice d'abus de droit et a déclaré irrecevable la demande de [G] [P] en réparation de son préjudice moral,
Jugeant à nouveau les points infirmés,
Condamne [N] [S] et [D] [I] épouse [S] à payer à [G] [P] à titre de dommages et intérêts 1.500 euros en réparation de l'abus de droit,
Déboute [G] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne [N] [S] et [D] [I] épouse [S] aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier du 31 décembre 2021 de Me [H],
Condamne [N] [S] et [D] [I] épouse [S] à payer à [G] [P] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide judiciaire sous réserve que leur avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, Conseiller, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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