Texte intégral
N° RG 21/00557 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVV6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société CONSORT FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [N] a été embauché par la société Consort France le 16 juin 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de technicien, statut non-cadre, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
A la suite du non-renouvellement du contrat entre la société Consort France et EDF, et alors que M. [N] était affecté sur le site de [Localité 6] de cette société cliente depuis son embauche, la société Consort France lui a proposé, dans le cadre de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, plusieurs postes qu'il a refusés et c'est dans ces conditions qu'il a été licencié le 28 janvier 2019.
Par requête du 28 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Consort France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les frais et dépens de l'instance seraient à la charge respective des parties.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2021.
Par conclusions remises le 1er avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus amples exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :
- à titre principal, dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société Consort France à lui verser la somme de 24 305,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, celle de 8 101,72 euros,
- à titre subsidiaire, dire que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est abusive et condamner la société Consort France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait,
- en tout état de cause, condamner la société Consort France à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou, à tout le moins, du contrat de sécurisation professionnelle,
- condamner la société Consort France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Consort France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
M. [N] soutient que la clause de mobilité n'autorisait pas son licenciement dans la mesure où sa mise en oeuvre s'accompagnait de modifications du contrat de travail nécessitant son accord, à savoir modification des horaires de nuit en horaires de jour et baisse de rémunération.
En tout état de cause, il considère que cette clause de mobilité était nulle dès lors qu'elle était évolutive pour être dépendante géographiquement des clients de la société, qu'elle n'était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, la société Consort France ne justifiant pas qu'elle aurait été nécessaire à son intérêt, et ce, alors que l'atteinte à sa vie personnelle et familiale était importante, ce, d'autant plus qu'il ne lui a été proposé aucune contrepartie financière et qu'il ne lui a été laissé qu'un délai particulièrement restreint pour se prononcer.
En réponse, la société Consort France explique accompagner les entreprises dans l'intégration des nouvelles technologies et les aider à concevoir, déployer et exploiter des architectures et des solutions informatiques adaptées à leurs problématiques, que c'est dans le cadre de cette activité que M. [N] a été affecté dès son embauche auprès du client EDF sur le site de [Localité 6], et, qu'en raison du non-renouvellement du contrat avec ce client en juin 2019, il a été anticipé dès 2018 son repositionnement, qu'elle lui a ainsi proposé en novembre 2018 une formation de nature à faciliter sa mobilité sur le centre de La Défense qu'il a refusée, de même qu'il a refusé une autre proposition au centre de [Localité 7].
Outre ces explications, elle soutient que la clause de mobilité était valable dès lors que si son périmètre était relativement large, à savoir la France métropolitaine, elle était cependant parfaitement définie, sachant que les déplacements ainsi envisagés étaient nécessités par ses intérêts, mais aussi justifiés par la tâche à accomplir qui ne pouvait avoir lieu que dans les locaux des entreprises clientes et proportionnés au but recherché, sachant qu'elle avait pris l'engagement de limiter la mobilité à l'Ouest parisien/Paris zone Saint-Lazare en raison de la liaison ferroviaire existante.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [N] qu'il a été engagé, sans affectation géographique particulière, en qualité de technicien, statut non cadre, avec cette précision qu'il serait plus particulièrement chargé de la gestion des incidents sur les infrastructures réseaux des clients de la société.
Il était par ailleurs inséré une clause de mobilité rédigée de la manière suivante : 'L'entreprise étant amenée, en permanence, à détacher ses employés chez ses clients, la rupture ou la modification des contrats avec lesdits clients entraîne par nature le déplacement du lieu de travail des salariés de la société Consort France. Votre activité vous amènera d'une manière habituelle à travailler chez nos clients, sans limitation géographique autre que le territoire de la France métropolitaine.'
Alors que la société Consort France ne conteste pas que les postes proposés dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait pour M. [N] un passage d'horaires de nuit à des horaires de jour, ainsi qu'une baisse de sa rémunération, ni n'apporte aucune argumentation contraire à celle soutenue par M. [N] qui explique que, peu important la validité de la clause de mobilité, ces modifications étaient constitutives de modifications de son contrat de travail nécessitant son accord, il convient, à défaut pour la société Consort France d'avoir recueilli l'accord de M. [N] sur ces modifications, de dire que le licenciement, fondé sur le refus d'accepter les postes proposés malgré la clause de mobilité, est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quatre mois pour une ancienneté en année complète de trois ans, et alors que M. [N] se contente de produire le détail de ses candidatures entre septembre 2019 et février 2020, sachant qu'il ressort de ce même document qu'il a suivi une formation à compter de novembre 2019, sans aucun élément quant à sa situation financière depuis février 2020, il convient de condamner la société Consort France à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Consort France de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi et, à tout le moins, d'un contrat de sécurisation professionnelle
Expliquant que son licenciement fait suite à la perte du marché EDF par la société Consort France, M. [N] soutient qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement pour motif économique qui impliquait la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que plus de dix postes de travail ont été supprimés. A cet égard, il considère que les postes qui lui ont été proposés devaient s'analyser en des postes de reclassement et qu'ils étaient en nombre insuffisants pour permettre le reclassement de tous les salariés, ce qui impliquait donc nécessairement des licenciements.
Alors que M. [N] se contente d'allégations, sans aucune pièce permettant de conforter la réalité de l'existence de difficultés économiques de la société Consort France, il convient de le débouter de cette demande.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Consort France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou, à tout le moins, du contrat de sécurisation professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Consort France à payer à M. [R] [N] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Consort France de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois ;
Condamne la SAS Consort France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Consort France à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Consort France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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