Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13335 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDEU
[T] [B]
C/
S.A.S. [4]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI
- Me Maïtena LAVELLE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02010.
APPELANT
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, prorogée au 03 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B], employé en qualité d'agent d'exploitation polyvalent par la société [4] depuis le 12 juillet 1982, a été victime le 16 juillet 2015 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a fixé sa date de consolidation au 25 octobre 2015 sans retenir de séquelles indemnisables.
M. [B] a ensuite déclaré le 02 juillet 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, souffrir de lombalgie avec sciatalgies sur une hernie discale en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 5] en date du 23 février 2017, la caisse a refusé le 1er mars 2017 de reconnaître à sa pathologie le caractère de maladie professionnelle.
Après rejet le 27 mai 2017 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [B] a saisi le 30 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le n°17/1665.
Dans le cadre de cette instance, par conclusions datées du 12 juin 2018, réceptionnées par le greffe le 02 juillet 2018, il a sollicité à la fois la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de la faute inexcusable de son employeur sans préciser dans le dispositif de ses conclusions si cette faute inexcusable est recherchée dans l'accident du travail du 16 juillet 2015 ou dans la maladie professionnelle dont il sollicite la reconnaissance.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a:
* ordonné la disjonction des recours formés par M. [B],
* dit que le recours opposant ce dernier à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes concernant le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 02 juillet 2016 se poursuit sous le n°17/1665,
* déclaré recevable la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 27 mai 2017,
* désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] pour avis sur l'imputabilité au travail habituel de M. [B] de la pathologie désignée au tableau n°98, sciatalgies sur hernie discale L5S1,
* renvoyé les partie à une audience ultérieure
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a rendu son avis le 13 février 2020.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°19/02010, a:
* déclaré le recours de M. [T] [B] irrecevable,
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 14 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B], sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* rejeter l'exception de prescription,
* juger que la société [4] a commis une faute inexcusable,
* ordonner la majoration de la rente,
* condamner la société [4] à lui verser une provision de 15 000 euros,
* ordonner avant dire droit une expertise dont les frais seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
* débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
* réserver les condamnations pécuniaires de la société [4], jusqu'à ce que l'expert rende son rapport,
* condamner la société [4] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] et son assureur la société [7] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de:
* dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [7],
* débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
* condamner en cause d'appel, M. [B] à verser à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s'en rapporter à la cour sur la recevabilité de l'appel, et sur l'existence de la faute inexcusable invoquée et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l'expertise et sur le montant des préjudices.
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l'action recevable et l'employeur coupable d'une faute inexcusable, elle lui demande de:
* condamner la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance pour son assuré social,
* dire son arrêt commun et opposable à l'assureur de responsabilité de l'employeur,
* condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière et qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Pour déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable, les premiers juges ont retenu qu'elle est recherchée dans la réalisation de l'accident du travail survenu le 16 juillet 2015 et a été introduite le 12 juin 2018 par voie de conclusions après expiration du délai de deux ans.
Ils ont considéré que le point de départ du délai de prescription est constitué par la fin du versement des indemnités journalières au titre de cet accident, soit le 25 octobre 2015, date de la consolidation, maintenue après expertise technique non suivie de recours.
L'appelant expose que lors de la visite de reprise du 16 décembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves (éviter le port de charges lourdes), qu'il bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée, et que le 12 janvier 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions (sans port de charges lourdes, éviter les sorties répétitives du véhicule, privilégier
les affichages hauts au détriment des affichages bas), que son employeur n'a pas respecté ces prescriptions et qu'il a à nouveau été placé en arrêt de travail le 30 mai 2016 pour lombalgie avec irradiation radiculaire bilatérale et inguinale. Il ajoute avoir transmis le 1er juillet 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que la
caisse lui a opposé le 12 avril 2017 un refus consécutivement à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision qu'il a contestée en saisissant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance.
Il soutient que la prescription biennale est interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci et que la prescription biennale commence à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L'accident du travail étant du 16 juillet 2015, et sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du 28 juin 2017, il soutient que le délai de deux ans a été interrompu par sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en date du 12 juin 2018, et que le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était suspendu par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie.
Il ajoute solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la fois dans sa maladie professionnelle et les accidents du travail
Son employeur et l'assureur de ce dernier, lui opposent la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, l'accident du travail étant survenu le 16 juillet 2015, la date de consolidation fixée au 25 octobre 2015 étant celle de cessation du versement des indemnités journalières, qui est le point de départ de la prescription biennale alors que la demande par conclusions du 12 juin 2018 de reconnaissance de la faute inexcusable n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription.
L'appelant procède par confusion en mélangeant son accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour lequel il ne peut être recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que s'il a agi, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, dans le délai de deux ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans une maladie déclarée, dont le caractère professionnel n'est pas reconnu au stade actuel de la procédure, ce qui a pour conséquence de le rendre actuellement irrecevable en une telle action, puisque le litige sur le caractère professionnel de la maladie déclarée est pendant sur le fond en première instance, et que la reconnaissance du caractère professionnel en est le préalable nécessaire.
Il s'ensuit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de surcroît formalisée par simples conclusions, dans le cadre d'un litige ayant un autre objet (reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie) ne peut concerner que l'accident du travail survenu le 16 juillet 2015.
Le salarié ayant été déclaré consolidé de cet accident du travail à la date du 25 octobre 2015, il s'ensuit qu'il devait engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident avant le 26 octobre 2017.
La cour rappelle qu'un accident du travail se caractérise par la survenance d'un fait soudain, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, alors qu'une maladie professionnelle se caractérise par une évolution lente sur la durée d'une pathologie en lien avec une exposition à un risque dans le cadre du travail.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur dans un accident du travail implique un manquement de l'employeur à son obligation de prévention dans la survenance du fait accidentel c'est à dire le jour de sa survenance, d'un risque dont il avait conscience ou qu'il ne pouvait ignorer.
La faute inexcusable de l'employeur dans une maladie professionnelle implique également un manquement de l'employeur à cette même obligation de prévention mais au regard des travaux exposant le salarié à la maladie dont le caractère professionnel est reconnu et dont l'employeur avait conscience.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de surcroît imprécise, pour ne pas distinguer des faits juridiques distincts, accident du travail/maladie professionnelle, a été sollicitée uniquement par conclusions datées du 12 juin 2018, réceptionnées par le greffe le 02 juillet 2018, soit à une date à laquelle la prescription biennale était acquise.
Il s'ensuit que l'appelant est irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail en date du 16 juillet 2015, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
Succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application, au bénéfice de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [T] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président