Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQYB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - RG N°20/00418 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. DUFAY BENOIT ENTREPRISE
[Adresse 5]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 502 273 410
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Mutuelle L'AUXILIAIRE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [H], exploitant en nom personnel d'une scierie à [Localité 3] (25) a confié à l'EURL Dufay Benoît Entreprise des travaux de broyage de bois et de chutes de scierie pour transformation en plaquettes forestières, selon devis du 1er juin 2018. Les travaux, réalisés le même jour, ont été facturés le 10 juin 2018 au prix de 1 759,99 euros ; cette facture a été acquittée. Le jour de l'opération, une pièce métallique est entrée dans le broyeur Biber 83 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la société Dufay et l'a détérioré.
Saisi par assignation délivrée par la société Dufay en date du 26 février 2020 sollicitant l'indemnisation par M. [H] et son assureur, la société l'Auxiliaire BTP, des frais de réparation du broyeur qu'elle a dû exposer (10 702 euros), ses pertes d'exploitation (12 000 euros) et divers autres frais (870 euros), le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 19 avril 2022 :
- débouté la société Dufay de toutes ses demandes,
- débouté toutes les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dufay aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la société Dufay ne prouvait pas que M. [H] avait manqué à ses obligations contractuelles, alors que le devis signé ne mettait à la charge du client aucune obligation de sécurité ou de prudence et qu'elle ne justifiait pas de l'usage professionnel qu'elle invoquait ; le tribunal a également retenu qu'elle échouait à établir que le dommage serait nécessairement imputable au manquement qu'elle reprochait à M. [H].
Par déclaration parvenue au greffe le 21 juin 2022, la société Dufay a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 9 mars 2023, la société Dufay demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M. [H] et son assureur, la société L'Auxiliaire, cette dernière dans les limites de son contrat, à lui payer les sommes suivantes :
. au titre des frais de réparation du broyeur : 10 702,40 euros ;
. au titre des pertes d'exploitation : 12 000 euros ;
. au titre des frais annexes : 870 euros ;
- débouter M. [H] et la société L'Auxiliaire de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'expertise amiable réalisée en présence des deux parties a montré que le corps étranger retrouvé dans le broyeur n'appartenait pas à la machine et ne pouvait donc provenir que du tas de bois de M. [H] en cours de broyage ;
- le broyeur a été réparé, et a été à nouveau en état de marche, après deux mois d'immobilisation ;
- selon l'usage de la profession, le tri des matières à broyer incombe indiscutablement à M. [H].
Ce dernier et son assureur ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 12 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner la société Dufay à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Dufay aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- aucune obligation contractuelle expresse n'a été mise à la charge de M. [H] ;
- l'existence des usages invoqués par la société Dufay n'est pas démontrée et se trouve au contraire contestée ;
- en tout état de cause, il n'est pas non plus démontré que les parties aient adhéré à ce prétendu usage ;
- il appartenait à la société Dufay qui a seule saisi le bois à broyer avant de l'introduire dans le broyeur, de s'assurer de ne pas y joindre d'éléments extérieurs ;
- la société Dufay n'apporte pas la preuve de ce que la pièce à l'origine du sinistre se trouvait dans les déchets de bois destinés au broyage ;
- elle ne démontre ni la réalité de la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue ni celle de la perte d'exploitation correspondante.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En liminaire, la cour relève que la seule pièce nouvelle à hauteur de cour versée par l'appelant est une attestation de M. [F] de novembre 2022 qui décrit le déroulement d'un chantier de broyage de plaquettes forestières. S'il indique que le tri du tas de bois ne peut se faire qu'en amont par le client lui-même, cette attestation isolée est insuffisante pour établir l'existence d'un usage constant accepté par les parties.
Aussi, par adoption des motifs complets, pertinents et toujours d'actualité du premier juge, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance qui a débouté la société Dufay de sa demande de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels de sa machine par M. [H].
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Dufay aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais tant de première instance que d'appel, déboute la société Dufay de sa demande et la condamne à payer à M. [H] la somme globale de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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