Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06064 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ66
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00103
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NDOYE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. VALTHO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat d'un an à effet au 5 avril 2018, la SARL LE GARGANTUA, gérée par M. [Z] [G], a donné en location-gérance un fonds de commerce à la SARL VALTHO dont M. [T] [W] est le gérant.
Le 20 juin 2018, la SARL VALTHO a adressé à [S] [U] un courrier lui notifiant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 19 juin 2018, aux motifs que la période d'essai n'était pas concluante et que l'exploitation du fonds de commerce était arrêtée.
Le 30 avril 2019, soutenant avoir travaillé au sein de la SARL VALTHO à compter du 2 juin 2018 en qualité d'employé polyvalent, [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter le versement de son salaire et contester la rupture de la relation de travail.
Au dernier état de la relation de travail, [S] [U] devait percevoir une rémunération brute de 1 815,24 € pour 179,88 heures de travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société LE GARGANTUA au motif que cette dernière avait commis une voie de fait en évinçant la SARL VALTHO du fonds à compter du 18 juin 2018.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné :
- la SARL VALTHO à verser à [S] [U] les sommes de 237 € au titre du rappel de salaire pour la période du 19 au 22 juin 2018 et 24 € au titre des congés payés afférents,
- la SARL VALTHO à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement,
- [S] [U] à verser à la SARL VALTHO la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
[S] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, il conclut à la réformation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes :
- 1 630 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 18 juin 2018, en complément du montant déjà accordé par le conseil de prud'hommes de Narbonne couvrant la période du 19 au 22 juin 2018, soit un montant total de 1 867 €,
- 181 € à titre de congés payés y afférents,
- 7 260 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la SARL VALTHO soit condamnée à payer les sommes dues, à lui remettre les documents de fin de contrat et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétentes sous astreint de 100 € par jour de retard pour chacune de ces trois démarches et de juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 19 juin 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2021, la SARL VALTHO demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu'il l'a condamné à lui régler la somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer en ce qu'il lui a alloué 237 € de rappel de salaire du 19 au 22 juin 2018 plus congés payés,
- condamner [S] [U] à lui verser à lui régler la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire pour la période du 2 au 22 juin 2018 :
- sur le bien fondé de la demande :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
[S] [U] produit l'attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise qui témoigne avoir formé l'intéressé dès le 2 juin 2018 et lui avoir enseigné « les différentes exigences de la direction ». Elle précise, d'une part, que le 3 juin 2018, M. [W], gérant de l'entreprise, a affirmé qu'il embauchait [S] [U], d'autre part, que celui-ci a travaillé jusqu'au 18 juin 2018.
Il s'ensuit qu'à compter du 2 juin 2018, l'appelant a fourni une prestation de travail sous la direction de M. [T] [W] et qu'il devait s'astreindre à ses directives.
L'existence d'un contrat de travail à compter du 2 juin 2018 est ainsi caractérisée, étant observé que les éléments versés par l'employeur, à savoir un contrat à durée déterminée non signé par le salarié et une déclaration préalable à l'embauche à compter du 19 juin 2018 ne permettent pas de contredire l'attestation ci-dessus.
Le salarié est donc fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période du 2 au 18 juin 2018 pendant laquelle il a travaillé.
Sur la période du 19 au 22 juin 2018, date de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
C'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Or, il ressort des conclusions de la SARL VALTHO et de la lettre de rupture qu'elle a été dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié du 19 au 22 juin 2018 en raison d'un conflit né entre elle et M. [Z] [G], dirigeant de la société le GARGANTUA.
N'étant pas démontré que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur ou qu'il aurait refusé d'exécuter la prestation de travail, le rappel de salaire sur cette période est également bien fondé.
- sur le montant dû :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que le salarié produit un décompte d'heures sur la période du 2 au 18 juin 2018 suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement, ce dernier ne produit aucun élément, se bornant à indiquer que l'intéressé n'a fourni aucun travail effectif.
Au regard des éléments communiqués et notamment du taux horaire dont se prévaut l'employeur dans le contrat de travail, il sera alloué au salarié la somme de 1 867 € sur la période du 2 au 22 juin 2018.
Sur l'indemnité de congés payés :
Le salarié sollicite le versement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 10% du salaire brut mensuel.
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
Au regard de la période de relation de travail ci-dessus retenue et du rappel de salaire alloué, il sera accordé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 181 €, dans les limites de sa demande.
Sur les dommages et intérêts :
1 - Le salarié sollicite le paiement de dommages et intérêts afin de réparer l'ensemble des préjudices résultant, « outre » de la rupture injustifiée du contrat de travail, du refus de lui payer son salaire du mois de juin 2016, de l'absence de délivrance du bulletin de paie et des documents de fin de contrat, de la remise tardive du contrat à durée déterminée, de l'absence de visite d'information et de prévention et du défaut de déclaration préalable d'embauche.
2 - Sur la rupture du contrat de travail, le salarié, qui estime la décision du conseil de prud'hommes infondée dès lors qu'il avait fourni toutes les pièces nécessaires en première instance, ne formule aucun moyen de droit ou de fait en appel au soutien de sa demande ni n'explicite la raison pour laquelle la rupture serait injustifiée.
Il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties quant aux moyens à soutenir.
3 - Le salarié invoque ensuite le fait d'avoir travaillé au mois de juin 2018 sans avoir été rémunéré.
Cependant, il ne démontre aucun préjudice distinct résultant du retard du paiement du salaire justifiant une réparation supplémentaire à celle résultant de l'octroi des intérêts au taux légal prévus par l'article L. 1231-6 du code civil.
4 - S'agissant de l'absence de transmission du bulletin de paie, du défaut de mention de la visite d'information et de prévention dans le contrat de travail, de l'absence effective de cette visite ainsi que du défaut de délivrance des documents de fin de contrat, l'existence du préjudice n'est pas présumée mais doit être démontrée tant dans la réalité que dans son étendue.
Or, dans les cas d'espèce, le salarié n'explicite ni ne justifie de son préjudice résultant de ces manquements.
5 - Il résulte de l'article L. 1245-1, alinéa 2, du code du travail que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre seulement droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le salarié est en droit de se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée déterminée, même en l'absence écrit.
Il résulte des éléments produits qu'en dépit du litige existant sur les dates du contrat de travail, les parties s'accordent pour dire que le salarié avait été initialement embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il n'est pas justifié de ce que ce contrat aurait été transmis au salarié dans le délai de deux jours précités.
En conséquence, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité en réparation.
6 - L'employeur produit la télécopie de la déclaration préalable à l'embauche réalisée le 19 juin 2018.
Il est constaté que celle-ci a été réalisée pour un contrat à durée déterminée débutant le 19 juin 2018 alors qu'il vient d'être retenu que le salarié avait débuté la relation de travail dès le 2 juin 2018, conformément à l'attestation produite.
En indiquant une date de début de contrat erronée, l'employeur s'est sciemment soustrait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 8221-5, 1°, du code du travail. Le manquement sera retenu s'agissant du travail dissimulé.
7 - Au regard des griefs retenus, la SARL VALTHO sera condamnée à verser au salarié la somme de 7 260 € à titre de dommages et intérêts, dans la limite de la demande du salarié.
Sur les autres demandes :
[S] [U] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation immédiate du paiement des sommes allouées sous astreinte, en sorte qu'il sera débouté de cette demande.
Il convient de condamner la SARL VALTHO à remettre au salarié un bulletin de paie pour le mois de juin 2018 au regard de la condamnation prononcée et les documents de fin de contrat ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
A l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande de [S] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamne la SARL VALTHO à verser à [S] [U] les sommes suivantes :
- 1 867 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 22 juin 2018;
- 181 € à titre d'indemnité de congés payés ;
- 7 260 € de dommages et intérêts ;
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la SARL VALTHO à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie pour le mois de juin 2018 et de remettre au salarié l'attestation employeur, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL VALTHO aux dépens.
La greffière Le président
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